Les Grandes Constitutions de 1786
Les Grandes Constitutions de 1786 sont un texte fondamental dans l’histoire du Rite Écossais Ancien et Accepté (REAA). Ce document, dont l’authenticité reste débattue, est censé avoir été élaboré pour structurer définitivement les 33 degrés du REAA, en établissant un cadre juridique et rituel pour ce système maçonnique. Selon la tradition, il aurait été promulgué à Berlin sous les auspices de Frédéric II de Prusse, également connu sous le nom de “Frédéric le Grand”, un souverain réputé pour son intérêt pour les idées des Lumières et la franc-maçonnerie.
Contexte historique
À la fin du XVIIIᵉ siècle, la franc-maçonnerie européenne connaît une forte expansion, notamment avec le développement des hauts grades. Ces derniers, organisés de manière informelle dans des systèmes variés, manquent souvent de cohérence structurelle. Dans ce contexte, les Grandes Constitutions de 1786 auraient été rédigées pour unifier et réguler ces hauts grades, en créant un système hiérarchisé de 33 degrés, qui deviendra le Rite Écossais Ancien et Accepté.
Le document est attribué à Frédéric II de Prusse, qui aurait utilisé son autorité pour légitimer cette organisation. Toutefois, de nombreux historiens maçonniques remettent en question l’implication directe de Frédéric II, voire l’existence même du document à cette date précise puisque le Monarque était de Stricte Observance Templière.
Extrait de Paul NAUDON. Histoire et Rituels des Hauts Grades Maçonniques, annexe VII.
VÉRA INSTITUTA SÉCRÉTA ET FUNDAMENTA
ORDINIS
VETERUM – STRUCTORUM – LIBERORUM
AGGREGATORUM
ATQUE
CONSTITUTIONe MAGNÆ
ANTIQUI – ACCEPTI – RITUS – SCOTICI
Anni MDCCLXXXVI
VÉRITABLES INSTITUTS SECRETS ET BASES
FONDAMENTALES
De
L’ORDRE
des anciens Francs-Maçons-Unis
et
Grandes Constitutions Du Rit Ancien – Accepté – Écossais,
de l’An 1786
NOUVELLE ÉDITION :
Publiée sous les auspices du Suprême Conseil 33e pour la Juridiction Méridionale des États-Unis de l’Amérique
Traduit du Latin
Par
Charles Laffon de Ladebat, 33e (1)
(1) Extrait de l’ouvrage d’Albert Pike, Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, New York, 1872.
UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTONIS
GLORIA
AB INGENIIS
NOUVEAUX INSTITUTS SECRETS
ET BASES FONDAMENTALES
de la très ancienne et très Respectable Société des Anciens Francs-Maçons Unis, connue sous le nom d’Ordre Royal et Militaire de l’art libre de tailler la pierre.
NOUS, FREDERIC, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., etc., etc. :
Souverain Grand Protecteur, Grand Commandeur, Grand Maître Universel et Conservateur de la très ancienne et très respectable Société des Anciens Francs-Maçons ou Architectes Unis, autrement appelée l’ORDRE Royal et Militaire de l’Art Libre de Tailler la Pierre ou Franche-Maçonnerie
A TOUS LES ILLUSTRES ET BIEN-AIMES FRERES QUI
CES PRESENTES VERRONT
Tolérance, Union, Prospérité.
Il est évident et incontestable que, fidèle aux importantes obligations que nous nous sommes imposées en acceptant le protectorat de la très ancienne et très respectable Institution connue de nos jours sous le nom de « Société de l’Art Libre de tailler la pierre » ou « ORDRE DES ANCIENS FRANCS-MAÇONS UNIS » nous nous sommes appliqué, comme chacun sait, à l’entourer de notre sollicitude particulière.
Cette Institution universelle, dont l’origine remonte au berceau de la société humaine, est pure dans son Dogme et sa Doctrine : elle est sage, prudente et morale dans ses enseignements, sa pratique, ses desseins et ses moyens : elle se recommande surtout par son but philosophique, social et humanitaire. Cette société a pour objet l’Union, le Bonheur, le Progrès et le Bien Etre de la famille humaine en général et de chaque homme individuellement. Elle doit donc travailler avec confiance et énergie et faire des efforts incessants pour atteindre ce but, le seul qu’elle reconnaisse comme digne d’elle.
Mais, dans la suite des temps, la composition des organes de la Maçonnerie et l’unité de son gouvernement primitif ont subi de graves atteintes, causées par les grands bouleversements et les révolutions qui, en changeant la face du monde ou en soumettant à des vicissitudes continuelles, ont, à différentes époques, soit dans l’antiquité, soit de nos jours, dispersé les anciens Maçons sur toute la surface du globe. Cette dispersion a donné naissance à des systèmes hétérogènes qui existent aujourd’hui sous le nom de RITES et dont l’ensemble compose l’ORDRE.
Cependant, d’autres divisions, nées des premières, ont donné lieu à l’organisation de nouvelles sociétés : la plupart de celles-ci n’ont rien de commun avec l’Art Libre de la Franche-Maçonnerie, sauf le nom de quelques formules conservées par les fondateurs, pour mieux cacher leurs desseins secrets – desseins souvent trop exclusifs, quelquefois dangereux et presque toujours contraires aux principes et aux sublimes doctrines de la Franche-Maçonnerie, tel que nous les avons reçus de la tradition.
Les dissensions bien connues que ces nouvelles associations ont suscitées dans l’ORDRE et qu’elles y ont trop longtemps fomentées, ont éveillé les soupçons et la méfiance de presque tous les Princes dont quelques-uns l’ont même persécuté cruellement.
Des Maçons, d’un mérite éminent, ont enfin réussi à apaiser ces dissensions et tous ont, depuis longtemps, exprimé le désir qu’elles fussent l’objet d’une délibération générale afin d’aviser aux moyens d’en empêcher le retour et d’assurer le maintien de l’ORDRE, en rétablissant l’unité dans son gouvernement et dans la composition primitive de ses organes, ainsi que son antique discipline.
Tout en partageant ce désir que nous-même avons éprouvé depuis le jour où nous avons été complètement initié aux mystères de la Franche-Maçonnerie, nous n’avons pu, cependant, nous dissimuler ni le nombre, ni la nature, ni la grandeur réelle des obstacles que nous aurions à surmonter pour accomplir ce désir. Notre premier soin a été de consulter les membres les plus sages et les plus éminents de l’Ordre dans tous les pays sur les mesures les plus convenables à adopter pour atteindre un but si utile, en respectant les idées, de chacun, sans faire violence à la juste indépendance des Maçons et surtout à la liberté d’opinion qui est la première et la plus sacrée de toutes les libertés et en même temps la plus prompte à prendre ombrage.
Jusqu’à présent les devoirs qui nous étaient plus particulièrement imposés comme Roi, les évènements nombreux et importants qui ont signalé notre règne ont paralysé nos bonnes intentions et nous ont détourné du but que nous nous étions proposé. C’est désormais au temps, ainsi qu’à la sagesse, à l’instruction et au zèle des frères qui viendront après nous qu’il appartiendra d’accomplir et de perfectionner une œuvre si grande et si belle, si juste et si nécessaire. C’est à eux que nous léguons cette tâche, et nous leur recommandons d’y travailler sans cesse, mais patiemment et avec précaution.
Toutefois, de nouvelles et pressantes représentations qui, de toutes parts, nous ont été adressées, dans ces derniers temps, nous ont convaincu de la nécessité d’opposer immédiatement une barrière puissante à l’esprit d’intolérance, de secte, de schisme et d’anarchie que des novateurs cherchent aujourd’hui à introduire parmi les frères. Leurs desseins ont plus ou moins de portée et sont ou imprudents, ou répréhensibles : présentés sous de fausses couleurs, ces desseins, en changeant la nature de l’Art libre de la Franche-Maçonnerie, tendent à la détourner de son but, et doivent nécessairement causer la déconsidération et la ruine de l’ORDRE. En présence de tout ce qui se passe dans les royaumes voisins, nous reconnaissons qu’une intervention de notre part est devenue indispensable.
Ces raisons et d’autres causes non moins graves nous imposent donc le devoir d’assembler et de réunir en un seul corps de Maçonnerie tous les RITES du Régime ÉCOSSAIS dont les doctrines sont, de l’aveu de tous, à peu près les mêmes que celles des anciennes Institutions qui tendent au même but, et qui, n’étant que les branches principales d’un seul et même arbre, ne diffèrent entr’elles que par des formules, maintenant connues de plusieurs, et qu’il est facile de concilier. Ces RITES sont ceux connus sous les noms de Rit Ancien, d’Hérédom ou d’Hairdom, de l’Orient de Kilwinning, de Saint-André, des Empereurs d’Orient et d’Occident, des Princes du Royal Secret ou de Perfection, de Rit Philosophique et enfin de Rit Primitif, le plus récent de tous.
Adoptant, en conséquence, comme base de notre réforme salutaire, le titre du premier de ces Rites et le nombre des Degrés de la hiérarchie du dernier, nous les DÉCLARONS maintenant et à jamais réunis en un seul ORDRE, qui, professant le Dogme et les pures Doctrines de l’antique Franche-Maçonnerie, embrasse tous les systèmes du Rit Écossais sous le nom de RIT ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTE.
La doctrine sera communiquée aux Maçons en trente-trois Degrés, divisés en sept Temples ou Classes. Tout Maçon sera tenu de parcourir successivement chacun de ces Degrés, avant d’arriver au plus sublime et dernier; et à chaque Degré, il devra subir tels délais et telles épreuves qui lui seront imposés conformément aux Instituts, Décrets et Régalements anciens et nouveaux de l’ORDRE, ainsi qu’à ceux du Rit de Perfection.
Le premier Degré sera conféré avant le deuxième, celui-ci avant le troisième et ainsi de suite jusqu’au Degré Sublime – le trente-troisième et dernier – qui surveillera, dirigera et gouvernera tous les autres. Un corps ou Réunion de membres possédant ce Degré formera un SUPRÊME GRAND CONSEIL, dépositaire du Dogme; il sera le Défenseur et le Conservateur de l’ORDRE qu’il gouvernera et administrera conformément aux présentes et aux Constitutions ci-après décrétées.
Tous les Degrés des Rites réunis, comme il est dit ci-dessus, du premier au dix-huitième, seront classés parmi les Degrés du Rit de Perfection dans leur ordre respectif et d’après l’analogie et la similitude qui existent entr’eux ils formeront les dix-huit premier Degrés du RIT ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTE; le dix-neuvième Degré, et le vingt-troisième Degré du Rit Primitif formeront le vingtième Degré de l’ORDRE. Le vingtième et le vingt-troisième Degré du Rit de Perfection, soit le seizième et le vingt-quatrième Degré du Rit Primitif formeront le vingt-unième et le vingt-huitième Degré de l’ORDRE. LES PRINCES DU ROYAL SECRET occuperont le trente-deuxième Degré, immédiatement au-dessous des SOUVERAINS GRANDS INSPECTEURS GÉNÉRAUX dont le Degré sera le trente-troisième et dernier de l’ORDRE. Le trente-unième Degré sera celui des Souverains-Juges-Commandeurs. Les Grands Commandeurs, Grands Élus Chevaliers Kadosch prendront le trentième Degré. Les Chefs du Tabernacle, les Princes du Tabernacle, les Chevaliers du Serpent d’Airain, les Princes de Merci, les Grands Commandeurs du Temple et les Grands Écossais de Saint-André composeront respectivement le vingt-troisième, le vingt-quatrième, le vingt-cinquième, le vingt-sixième, le vingt-septième et le vingt-neuvième Degré.
Tous les Sublimes Degrés de ces mêmes Systèmes Écossais réunis seront, d’après leur analogie ou leur identité, distribués dans les classes de leur Ordre qui correspondent au régime du RIT ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTE.
Mais jamais et sous quelque prétexte que ce soit, aucun de ces sublimes Degrés ne pourra être assimilé au trente-troisième et très Sublime Degré de SOUVERAIN GRAND INSPECTEUR GÉNÉRAL, PROTECTEUR ET CONSERVATEUR DE L’ORDRE, qui est le dernier du RIT ANCIEN ACCEPTE ÉCOSSAIS et, dans aucun cas, nul ne pourra jouir des mêmes droits, prérogatives, privilèges ou pouvoirs dont nous investissons ces Inspecteurs.
Ainsi nous leur conférons la plénitude de la puissance suprême et conservatrice.
Et, afin que la présente ordonnance soit fidèlement et à jamais observée, nous commandons à nos Chers, Vaillants et Sublimes Chevaliers et Princes Maçons de veiller à son exécution.
DONNE en notre Palais à Berlin, le jour des Calendes premier – de Mai, l’an de Grâce 1786, et de notre Règne le 47e.
Signé « FREDERIC ».
Universi Terrarum Orbis Summi Architectonis Gloria ab Ingeniis.
CONSTITUTIONS ET STATUTS des GRANDS ET SUPREMES CONSEILS
composés des Grands Inspecteurs Généraux, Patrons, Chefs et Conservateurs de L’ORDRE DU 33° et dernier degré du Rite Écossais Ancien Accepté, et
RÈGLEMENTS
pour le gouvernement de tous les Consistoires, Conseils,
Collèges, Chapitres et autres Corps maçonniques soumis à la juridiction desdits Conseils.
Au nom du Très Saint et Grand Architecte de l’Univers
Ordo ab Chao.
Avec l’approbation en la présence et sous les auspices de son Auguste Majesté Frédéric (Charles) II, Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., très Puissant Monarque, Grand Protecteur, Grand Commandeur, etc… de l’ORDRE, etc., etc., etc.,
Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux, en Suprême Conseil assemblé.
Ont, après délibération sanctionné les Décrets suivants qui sont et seront à perpétuité leurs CONSTITUTIONS, STATUTS ET RÈGLEMENTS pour le gouvernement des Consistoires et autres Ateliers Maçonniques soumis à la juridiction desdits Grands Inspecteurs.
ARTICLE I
Tous les articles des CONSTITUTIONS, Statuts et Réglements rédigés en l’année 1762 par les neuf Commissaires des Grands Conseils des Princes Maçons du Royal Secret, qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions, sont maintenus et devront être observés; ceux qui y sont contraires sont abrogés et considérés comme expressément abolis.
ARTICLE II
§ I. Le trente-troisième DEGRÉ confère aux Maçons qui en sont légitimement revêtus la qualité, le titre, le privilège et l’autorité de Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE.
§ II. L’objet particulier de leur mission est d’instruire et d’éclairer leurs Frères ; de faire régner parmi eux la Charité, l’Union et l’Amour fraternel ; de maintenir la régularité dans les travaux de chaque Degré et de veiller à ce qu’elle soit observée par tous les Membres ; de faire respecter, et, dans toutes les occasions, de respecter et de défendre les Dogmes, les Doctrines, les Instituts, les Constitutions, les Statuts et les Réglements de l’ORDRE, et principalement ceux de la Haute Maçonnerie, et enfin de s’appliquer, en tous lieux, à faire des œuvres de Paix et de Miséricorde.
§ III. Une réunion de membres de ce grade prend le titre de CONSEIL DU TRENTE-TROISIEME DEGRÉ ou des Puissants Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE ; ce Conseil se forme et se compose comme suit :
1° Dans les lieux propres à l’établissement d’un Suprême Conseil de ce Degré, l’Inspecteur le plus ancien en grade est, par les présentes, autorisé à élever un autre Frère à la même dignité, après s’être assuré que celui-ci l’a réellement méritée par son caractère, son instruction et les grades dont il est revêtu, et il lui administrera le serment.
2° Ces deux Frères conféreront ensemble, et de la même manière le grade à un autre membre.
§ IV. LE SUPRÊME CONSEIL sera alors constitué.
Mais aucun des autres Candidats ne sera admis, s’il n’obtient l’unanimité des suffrages, chaque membre donnant son vote de vive voix, en commençant par le plus jeune, c’est-à-dire, par le dernier reçu.
Le vote négatif d’un seul des membres délibérants, si ses raisons sont jugées suffisantes, fera rejeter le candidat. Cette règle sera observée dans tous les cas analogues.
ARTICLE III
§ I. DANS les lieux ci-dessus désignés, les deux Frères qui, les premiers, auront été élevés à ce grade, seront de droit, les deux premiers Officiers du SUPREME CONSEIL, savoir : le très Puissant Monarque Grand Commandeur, et le très Illustre Lieutenant Grand Commandeur.
§ II. Si le premier de ces Officiers vient à mourir, s’il abdique, ou s’il s’absente, pour ne plus revenir, il sera remplacé par le second Officier qui choisira son successeur parmi les autres Grands Inspecteurs.
§ III. Si le second Officier abdique, s’il meurt ou s’il s’éloigne pour toujours, le premier Officier lui donnera pour successeur un autre Frère du même grade.
§ IV. Le très Puissant Monarque nommera également l’Illustre Ministre d’Etat du Saint Empire, l’Illustre Grand Maître des Cérémonies et l’Illustre Capitaine des Gardes ; et il désignera, de la même manière, des Frères pour remplir les autres emplois vacants ou qui pourront le devenir.
ARTICLE IV
Tout Maçon qui, possédant les qualités et les capacités requises, sera élevé à ce Grade Sublime, paiera préalablement, entre les mains du très Illustre Trésorier du Saint Empire, une contribution de dix Frédérics d’Or ou de dix Louis d’Or, monnaie ancienne, ou l’équivalent en argent du pays.
Lorsqu’un Frère sera initié au trentième, au trente-unième ou au trente-deuxième Degré, on exigera de lui une somme de pareille valeur et même titre, pour chaque grade.
Le SUPRÊME CONSEIL surveillera l’administration de ces fonds et en disposera dans l’intérêt de l’ORDRE.
ARTICLE V
§ I. TOUT SUPRÊME CONSEIL se composera de neuf Souverains Grands Inspecteurs Généraux du trente-troisième Degré, dont quatre, au moins, devront professer la religion dominante du pays.
§ II. Lorsque le très Puissant Monarque Grand Commandeur et le Lieutenant Grand Commandeur de l’ORDRE sont présents, trois membres suffisent pour composer le Suprême Conseil et pour l’expédition des affaires de l’ORDRE.
§ III. Dans chaque grande Nation, Royaume ou Empire d’Europe, il n’y aura qu’un seul Suprême Conseil de ce grade.
Dans les États et Provinces dont se compose l’Amérique Septentrionale, soit sur le continent, soit dans les îles, il y dura deux Conseils, aussi éloignés que possible l’un de l’autre.
Dans les États et Provinces dont se compose l’Amérique Méridionale, soit sur le continent, soit dans les îles, il y aura également deux Conseils, aussi éloignés que possible l’un de l’autre.
Il n’y aura qu’un seul Suprême Conseil dans chaque Empire, État Souverain ou Royaume d’Asie, d’Afrique, etc., etc.
ARTICLE VI
Le Suprême Conseil n’exerce pas toujours directement son autorité sur les Degrés au-dessous du dix-septième ou Chevalier d’Orient, d’Occident. D’après les circonstances et les localités, il peut la déléguer même tacitement; mais son droit est imprescriptible, et toutes les Loges et tous les Conseils de Parfaits Maçons, de quelque degré que ce soit, sont, par les présentes, requis de reconnaître, dans ceux qui sont revêtus du trente-troisième Degré, l’autorité des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre, de respecter leurs prérogatives, de leur rendre les honneurs qui leur sont dus, de leur obéir, et enfin, de déférer avec confiance à toutes les demandes qu’ils pourraient formuler pour le bien de l’ORDRE, en vertu de ses lois, des présentes Grandes constitutions et de l’autorité dévolue à ces Inspecteurs, que cette autorité soit générale ou spéciale, ou même temporaire et personnelle.
ARTICLE VII
TOUT CONSEIL et tout Maçon d’un grade au-dessus du seizième, ont le droit d’en appeler au SUPRÊME CONSEIL des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, qui pourra leur permettre de se présenter devant lui et de se faire entendre en personne.
Quand il s’agira d’une affaire d’honneur entre des Maçons, de quelque grade qu’ils soient, la cause sera portée directement devant le SUPRÊME CONSEIL qui décidera en première et dernière instance.
ARTICLE VIII
Un GRAND CONSISTOIRE de Princes Maçons du Royal Secret choisira son Président parmi les membres du trente-deuxième Degré qui le composent; mais, dans tous les cas, les actes d’un grand Consistoire n’auront de valeur qu’autant qu’ils auront été préalablement sanctionnés par le SUPRÊME CONSEIL du trente-troisième Degré, qui, après la mort de son Auguste Majesté le Roi, très puissant Monarque et Commandeur Général de l’ORDRE, héritera de l’autorité Suprême Maçonnique et l’exercera dans toute l’étendue de l’État, du Royaume ou de l’Empire qui aura été placé sous sa juridiction.
ARTICLE IX
Dans les pays soumis à la juridiction d’un SUPRÊME CONSEIL de Souverains Grands Inspecteurs Généraux, régulièrement constitué et reconnu par tous les autres Suprêmes Conseils, aucun Souverain Grand Inspecteur Général ou Député Inspecteur Général ne pourra faire usage de son autorité, à moins qu’il n’ait été reconnu par ce même SUPRÊME CONSEIL et qu’il n’ait obtenu son approbation.
ARTICLE X
Aucun Député-Inspecteur-Général, soit qu’il ait été déjà admis et pourvu d’une patente, soit qu’en vertu des présentes Constitutions il soit ultérieurement admis, ne pourra de son autorité privée, conférer à qui que ce soit le Degré de Chevalier-Kadosch ou tout autre degré supérieur, ni en donner des patentes.
ARTICLE XI
Le Degré de Chevalier Kadosch, ainsi que le trente-unième et le trente-deuxième Degré, ne sera conféré qu’à des Maçons qui en auront été jugés dignes, et ce, en présence de trois Souverains Grands Inspecteurs Généraux au moins.
ARTICLE XII
Lorsqu’il plaira au très Saint et Grand Architecte de l’Univers d’appeler à LUI son Auguste Majesté le Roi, très Puissant Souverain Grand Protecteur, Commandeur et Véritable Conservateur de l’ORDRE, etc., et., etc., chaque SUPRÊME CONSEIL de Souverains Grands Inspecteurs Généraux, déjà régulièrement constitué et reconnu, ou qui serait ultérieurement constitué et reconnu en vertu des présents Statuts, sera, de plein droit, légitimement investi de toute l’autorité Maçonnique dont son Auguste Majesté est actuellement revêtue. Chaque SUPRÊME CONSEIL exercera cette autorité lorsqu’il sera nécessaire et en quelque lieu que ce soit, dans toute l’étendue du pays soumis à sa juridiction; et si, pour cause d’illégalité, il y a lieu de protester, soit qu’il s’agisse des Patentes ou des pouvoirs accordés aux Députés Inspecteurs Généraux, ou de tout autre sujet, on en fera un .rapport qui sera adressé à tous les SUPREMES CONSEILS des deux hémisphères.
ARTICLE XIII
§ I. Tout SUPRÊME CONSEIL du trente-troisième Degré pourra déléguer un ou plusieurs des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE qui le composent, pour fonder, constituer et établir un CONSEIL du même degré dans tous les pays mentionnés dans les présents Statuts, à la condition qu’ils obéiront ponctuellement à ce qui est stipulé dans le troisième paragraphe de l’article II ci-dessus, ainsi qu’aux autres dispositions de la présente Constitution.
§ II. Le SUPRÊME CONSEIL pourra également donner à ces Députés le pouvoir d’accorder des patentes aux Députés Inspecteurs Généraux, qui devront au moins avoir reçu régulièrement tous les degrés que possède un Chevalier Kadosch, leur déléguant telle portion de leur autorité suprême qu’il sera nécessaire pour constituer, diriger et surveiller les Loges et les Conseils, du quatrième au vingt-neuvième Degré inclusivement, dans les pays où il n’y aura point d’ateliers ou de Conseils du Sublime Degré légalement constitués.
§ III. Le Rituel manuscrit des Sublimes Degrés ne sera confié qu’aux deux premiers Officiers de chaque Conseil ou qu’à un Frère chargé de constituer un Conseil des mêmes Degrés dans un autre pays.
ARTICLE XIV
Dans toute cérémonie maçonnique des Sublimes Degrés et dans toute procession solennelle de Maçons possédant ces degrés, le SUPRÊME CONSEIL marchera le premier, et les deux premiers Officiers se placeront après tous les autres membres et seront immédiatement précédés du grand Étendard et du Glaive de l’ORDRE.
ARTICLE XV
§ I. Un SUPRÊME CONSEIL doit se réunir régulièrement dans les trois premiers jours de chaque troisième nouvelle lune; il s’assemblera plus souvent, si les affaires de l’ORDRE l’exigent et si l’expédition en est urgente.
§ II. Outre les grandes fêtes solennelles de l’ORDRE, le SUPRÊME CONSEIL en aura trois particulières chaque année, savoir : le jour des Calendes (premier) d’Octobre, le vingt-sept de Décembre et le jour des Calendes (premier) de Mai.
ARTICLE XVI
§ I. Pour être reconnu et pour jouir des privilèges attachés au trente-troisième Degré, chaque Souverain Grand Inspecteur Général sera muni de Patentes et de lettres de créances dont le modèle se trouve dans le Rituel du Degré. Ces lettres lui seront délivrées à la condition de verser dans le Trésor du Saint Empire la somme que chaque SUPRÊME CONSEIL fixera pour sa juridiction aussitôt qu’il aura été constitué. Ledit Souverain Grand Inspecteur Général paiera également un Frédéric, ou un Louis, monnaie ancienne, ou l’équivalent en argent du pays, à l’Illustre Secrétaire, en compensation de sa peine, pour l’expédition desdites Lettres et pour l’apposition du Sceau.
§ II. Tout Souverain Grand Inspecteur Général tiendra, en outre, un Registre de ses Actes : chaque page en sera numérotée; la première et la dernière pages seront quotées et paraphées pour en constater l’identité. On devra transcrire sur ce Registre les Grandes Constitutions, les Statuts et les Règlements Généraux de l’Art sublime de la Franche-Maçonnerie.
L’inspecteur lui-même sera tenu d’y inscrire successivement tous ses Actes, à peine de nullité ou même d’interdiction.
Les Députés Inspecteurs Généraux sont tenus d’agir de même sous les mêmes peines.
§ III. Ils se montreront mutuellement leurs Registres et leurs Patentes, et ils y constateront réciproquement les lieux où ils se seront rencontrés reconnus (1).
(1) Sic. Mutuellement reconnus.
ARTICLE XVII
LA MAJORITÉ des voix est nécessaire pour légaliser les actes des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, dans les lieux où il existe un SUPRÊME CONSEIL du trente-troisième Degré, légalement constitué et reconnu. En conséquence, dans un pays, ou territoire sous la dépendance d’un SUPRÊME CONSEIL, aucun de ces Inspecteurs ne pourra exercer individuellement son autorité, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation dudit SUPRÊME CONSEIL, et dans le cas où l’Inspecteur appartiendrait à une autre Juridiction, à moins d’avoir été reconnu par une déclaration à laquelle la formule a fait donner le nom d’EXEQUATUR.
ARTICLE XVIII
Toutes les sommes reçues pour faire face aux dépenses, c’est-à-dire le prix des Réceptions, – et qui se perçoivent à titre de frais d’initiation aux Degrés au-dessus du seizième jusques et y compris le trente-troisième, seront versées dans le Trésor du Saint-Empire, à la diligence des Présidents et Trésoriers des Conseils et des Loges Sublimes de ces Degrés, ainsi que des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, de leurs Députés, de l’Illustre Secrétaire et de l’Illustre Trésorier du Saint Empire.
Le SUPRÊME CONSEIL réglera et surveillera l’administration et l’emploi de ces sommes : il s’en fera rendre, chaque année, un compte exact et fidèle, et il aura soin d’en faire part aux ateliers de sa dépendance.
ARRÊTE, FAIT et APPROUVE en Grand et Suprême Conseil du trente-troisième Degré, régulièrement constitué, convoqué et assemblé, avec l’approbation et en présence de sa Très Auguste Majesté, FREDERIC, deuxième du nom, par la grâce de Dieu Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., etc., etc., très Puissant Monarque, Grand Protecteur, Grand Commandeur, Grand Maître Universel et Véritable Conservateur de l’ORDRE.
Le jour des Calendes – premier de Mai, A.L. 5786, et de l’ère Chrétienne 1786.
Signé « . . . . . . (+) . . . . . . » – « STARK. » – « . . . . . . (+ )
. … » – « . . . (+) » – « H. WILLHELM » – « D’ES-
TERNO » – « . . . . . . (+) . . . . . . » – « WOELLNER ».
APPROUVE et donné en notre Résidence Royale de Berlin, le jour des Calendes – premier Mai, l’an de Grâce 1786, et de notre règne le 471.
L.S. Signé, FREDERIC.
(+) Ces astérisques désignent les places de quelques signatures devenues illisibles, ou qui sont effacées par l’effet du frotrement, ou par l’eau de la mer, à laquelle l’ampliation originale de ces documents, écrits sur parchemin, a été accidentellement exposée plusieurs fois. – (Note à la copie publiée en 1834 par les Suprêmes Conseils.)
APPENDICE
aux
STATUTS FONDAMENTAUX ET GRANDES CONSTITUTIONS
DU SUPRÊME CONSEIL DU TRENTE-TROISIÈME DEGRÉ
ARTICLE I
L’ÉTENDARD de l’ORDRE est argent* frangée d’or, portant au centre un aigle noir à deux têtes, les ailes déployées; les becs et les cuisses sont en or : il tient dans une serre la garde d’or, et dans l’autre la lame d’acier d’un glaive antique, placé horizontalement de droite à gauche. A ce glaive est suspendue la devise Latine, en lettres d’or, « DEUS MEUMQUE JUS ». L’aigle est couronné d’un Triangle d’or : il tient une banderolle de pourpre frangée d’or et parsemée d’étoiles d’or.
* Blanc.
ARTICLE II
Les Insignes distinctifs des Souverains Grands Inspecteurs Généraux sont
1° Une Croix Teutonique rouge qui se porte sur la partie gauche de la poitrine.
2° Un grand Cordon blanc moiré liséré d’or; sur le devant est un Triangle d’or radieux; au milieu du Triangle est le chiffre 33 ; de chaque côté de l’angle supérieur du Triangle est un glaive d’argent dont la pointe se dirige vers le centre, porté de droite à gauche et se termine en pointe par une frange d’or et une rosette rouge et vert à laquelle est suspendu le Bijou ordinaire de l’ORDRE.
3° Ce Bijou est un aigle semblable à celui de l’Étendard : il porte le diadème d’or de Prusse.
4° La Grande Décoration de l’ORDRE est gravée sur une croix Teutonique; c’est une étoile à neuf pointes, formée par trois triangles d’or superposés et entrelacés. Un glaive se dirige de la partie inférieure du côté gauche à la partie supérieure du côté droit, et, du côté opposé, est une main de Justice. Au milieu est le Bouclier de l’ORDRE azur; sur le Bouclier est un aigle semblable à celui de l’étendard; sur le côté droit du Bouclier est une balance d’or ; sur le côté gauche, un compas d’or posé sur une Équerre d’or. Tout autour du Bouclier est une banderole bleue portant, en lettres d’or, l’inscription Latine, « ORDO AB CHAO ». Cette banderole est enfermée dans un double cercle, formé par deux serpents d’or, chacun d’eux tenant sa queue entre les dents. Des petits triangles formés par l’intersection des triangles principaux, les neuf qui sont le plus rapprochés de la banderole, sont de couleur rouge et portent chacune une des lettres dont se compose le mot S.A.P.I.E.N.T.I.A.
5° Les trois premiers Officiers du SUPRÊME CONSEIL portent, en outre, une écharpe ou ceinture à franges d’or et tombant du côté droit.
ARTICLE III
LE GRAND SCEAU DE L’ORDRE est un Écu d’argent sur lequel est un Aigle à deux têtes, semblable à celui de l’Étendard, mais portant de plus le diadème d’or de Prusse; au-dessus du diadème est un Triangle radieux, au centre duquel est le chiffre 33. Toutefois, on peut se contenter de mettre au-dessus de l’Aigle, soit la couronne, soit le triangle seulement.
Au bas du Bouclier, au-dessous des ailes et des serres de l’Aigle, il y a trente-trois Étoiles disposées en demi-cercle; tout autour est l’inscription suivante : SUPRÊME CONSEIL DU TRENTE-TROISIÈME DEGRÉ POUR ……………………..
FAIT en Suprême Conseil du Trente-Troisième Degré, les jours, mois et an que dessus.
Signé « . . . . . . (+) . . . . . . » – « STARK » – « D’ESTERNO ».
– « . (+) .. . » – « H. WILLELM » – « D . … » –
« WOELLNER ».
APPROUVE,
L.S. Signé, FREDERIC.
NOUS soussignés, SS.GG.II.GG, etc., etc., etc., composant le présent Congrès Maçonnique, conformément aux dispositions de l’Article III, en date de ce jour, avons attentivement collationné les copies qui précèdent ci-dessus à l’expédition authentique des véritables Instituts Secrets Fondamentaux, Statuts, Grandes Constitutions et Appendices du 1er Mai, 1786 (E. V.), et dont les ampliations officielles sont déposées et ont été soigneusement et fidèlement conservées dans toute leur pureté parmi les archives de l’ORDRE.
NOUS, en conséquence, certifions les dites copies fidèles et littéralement conformes aux originaux des dits documents.
EN FOI DE QUOI, nous signons ces présentes, ce 15e jour d’Adar, A. L., 5 833, (vulgo) le 23 février, 1834.
DEUS MEUMQUE JUS.
Baron Freteau de Peny, 33°,
Comte Thiebault, 33° , Setier, 33° ,
Marquis de Giamboni, 33° ,
A.C.R. d’Andrada, 33° ,
Luis de Menes Vascos de Drummond, 33°,
Comte de St. Laurent,
S. G. I. G. ,33°, etc. Lafayette, 33′