Le Rite Ecossais Ancien et Accepté
Version Latine traduite en Français
Extrait de Paul NAUDON. Histoire et Rituels des Hauts Grades Maçonniques. ANNEXE VII
VÉRA INSTITUTA SÉCRÉTA ET FUNDAMENTA
ORDINIS
VETERUM – STRUCTORUM – LIBERORUM
AGGREGATORUM
ATQUE
CONSTITUTIONe MAGNÆ
ANTIQUI – ACCEPTI – RITUS – SCOTICI
Anni MDCCLXXXVI
VÉRITABLES INSTITUTS SECRETS ET BASES
FONDAMENTALES
De
L’ORDRE
des anciens Francs-Maçons-Unis
et
Grandes Constitutions Du Rit Ancien – Accepté – Écossais,
de l’An 1786
NOUVELLE ÉDITION :
Publiée sous les auspices du Suprême Conseil 33e pour la Juridiction Méridionale des États-Unis de l’Amérique
Traduit du Latin par Charles Laffon de Ladebat, 33e Extrait de l’ouvrage d’Albert Pike, Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, New York, 1872.
UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTONIS
GLORIA
AB INGENIIS
NOUVEAUX INSTITUTS SECRETS
ET BASES FONDAMENTALES
de la très ancienne et très Respectable Société des Anciens Francs-Maçons Unis, connue sous le nom d’Ordre Royal et Militaire de l’art libre de tailler la pierre.
NOUS, FREDERIC, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., etc., etc. :
Souverain Grand Protecteur, Grand Commandeur, Grand Maître Universel et Conservateur de la très ancienne et très respectable Société des Anciens Francs-Maçons ou Architectes Unis, autrement appelée l’ORDRE Royal et Militaire de l’Art Libre de Tailler la Pierre ou Franche-Maçonnerie
A TOUS LES ILLUSTRES ET BIEN-AIMES FRERES QUI CES PRESENTES VERRONT
Tolérance, Union, Prospérité.
Il est évident et incontestable que, fidèle aux importantes obligations que nous nous sommes imposées en acceptant le protectorat de la très ancienne et très respectable Institution connue de nos jours sous le nom de » Société de l’Art Libre de tailler la pierre » ou » ORDRE DES ANCIENS FRANCS-MAÇONS UNIS » nous nous sommes appliqué, comme chacun sait, à l’entourer de notre sollicitude particulière.
Cette Institution universelle, dont l’origine remonte au berceau de la société humaine, est pure dans son Dogme et sa Doctrine : elle est sage, prudente et morale dans ses enseignements, sa pratique, ses desseins et ses moyens : elle se recommande surtout par son but philosophique, social et humanitaire. Cette société a pour objet l’Union, le Bonheur, le Progrès et le Bien Etre de la famille humaine en général et de chaque homme individuellement. Elle doit donc travailler avec confiance et énergie et faire des efforts incessants pour atteindre ce but, le seul qu’elle reconnaisse comme digne d’elle.
Mais, dans la suite des temps, la composition des organes de la Maçonnerie et l’unité de son gouvernement primitif ont subi de graves atteintes, causées par les grands bouleversements et les révolutions qui, en changeant la face du monde ou en soumettant à des vicissitudes continuelles, ont, à différentes époques, soit dans l’antiquité, soit de nos jours, dispersé les anciens Maçons sur toute la surface du globe. Cette dispersion a donné naissance à des systèmes hétérogènes qui existent aujourd’hui sous le nom de RITES et dont l’ensemble compose l’ORDRE.
Cependant, d’autres divisions, nées des premières, ont donné lieu à l’organisation de nouvelles sociétés : la plupart de celles-ci n’ont rien de commun avec l’Art Libre de la Franche-Maçonnerie, sauf le nom de quelques formules conservées par les fondateurs, pour mieux cacher leurs desseins secrets – desseins souvent trop exclusifs, quelquefois dangereux et presque toujours contraires aux principes et aux sublimes doctrines de la Franche-Maçonnerie, tel que nous les avons reçus de la tradition.
Les dissensions bien connues que ces nouvelles associations ont suscitées dans l’ORDRE et qu’elles y ont trop longtemps fomentées, ont éveillé les soupçons et la méfiance de presque tous les Princes dont quelques-uns l’ont même persécuté cruellement.
Des Maçons, d’un mérite éminent, ont enfin réussi à apaiser ces dissensions et tous ont, depuis longtemps, exprimé le désir qu’elles fussent l’objet d’une délibération générale afin d’aviser aux moyens d’en empêcher le retour et d’assurer le maintien de l’ORDRE, en rétablissant l’unité dans son gouvernement et dans la composition primitive de ses organes, ainsi que son antique discipline.
Tout en partageant ce désir que nous-même avons éprouvé depuis le jour où nous avons été complètement initié aux mystères de la Franche-Maçonnerie, nous n’avons pu, cependant, nous dissimuler ni le nombre, ni la nature, ni la grandeur réelle des obstacles que nous aurions à surmonter pour accomplir ce désir. Notre premier soin a été de consulter les membres les plus sages et les plus éminents de l’Ordre dans tous les pays sur les mesures les plus convenables à adopter pour atteindre un but si utile, en respectant les idées, de chacun, sans faire violence à la juste indépendance des Maçons et surtout à la liberté d’opinion qui est la première et la plus sacrée de toutes les libertés et en même temps la plus prompte à prendre ombrage.
Jusqu’à présent les devoirs qui nous étaient plus particulièrement imposés comme Roi, les évènements nombreux et importants qui ont signalé notre règne ont paralysé nos bonnes intentions et nous ont détourné du but que nous nous étions proposé. C’est désormais au temps, ainsi qu’à la sagesse, à l’instruction et au zèle des frères qui viendront après nous qu’il appartiendra d’accomplir et de perfectionner une oeuvre si grande et si belle, si juste et si nécessaire. C’est à eux que nous léguons cette tâche, et nous leur recommandons d’y travailler sans cesse, mais patiemment et avec précaution.
Toutefois, de nouvelles et pressantes représentations qui, de toutes parts, nous ont été adressées, dans ces derniers temps, nous ont convaincu de la nécessité d’opposer immédiatement une barrière puissante à l’esprit d’intolérance, de secte, de schisme et d’anarchie que des novateurs cherchent aujourd’hui à introduire parmi les frères. Leurs desseins ont plus ou moins de portée et sont ou imprudents, ou répréhensibles : présentés sous de fausses couleurs, ces desseins, en changeant la nature de l’Art libre de la Franche-Maçonnerie, tendent à la détourner de son but, et doivent nécessairement causer la déconsidération et la ruine de l’ORDRE. En présence de tout ce qui se passe dans les royaumes voisins, nous reconnaissons qu’une intervention de notre part est devenue indispensable.
Ces raisons et d’autres causes non moins graves nous imposent donc le devoir d’assembler et de réunir en un seul corps de Maçonnerie tous les RITES du Régime ECOSSAIS dont les doctrines sont, de l’aveu de tous, à peu près les mêmes que celles des anciennes Institutions qui tendent au même but, et qui, n’étant que les branches principales d’un seul et même arbre, ne diffèrent entr’elles que par des formules, maintenant connues de plusieurs, et qu’il est facile de concilier. Ces RITES sont ceux connus sous les noms de Rit Ancien, d’Hérédom ou d’Hairdom, de l’Orient de Kilwinning, de Saint-André, des Empereurs d’Orient et d’Occident, des Princes du Royal Secret ou de Perfection, de Rit Philosophique et enfin de Rit Primitif, le plus récent de tous.
Adoptant, en conséquence, comme base de notre réforme salutaire, le titre du premier de ces Rites et le nombre des Degrés de la hiérarchie du dernier, nous les DÉCLARONS maintenant et à jamais réunis en un seul ORDRE, qui, professant le Dogme et les pures Doctrines de l’antique Franche-Maçonnerie, embrasse tous les systèmes du Rit Écossais sous le nom de RIT ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTE.
La doctrine sera communiquée aux Maçons en trente-trois Degrés, divisés en sept Temples ou Classes. Tout Maçon sera tenu de parcourir successivement chacun de ces Degrés, avant d’arriver au plus sublime et dernier ; et à chaque Degré, il devra subir tels délais et telles épreuves qui lui seront imposés conformément aux Instituts, Decrets et Réglemens anciens et nouveaux de l’ORDRE, ainsi qu’à ceux du Rit de Perfection.
Le premier Degré sera conféré avant le deuxième, celui-ci avant le troisième et ainsi de suite jusqu’au Degré Sublime – le trente-troisième et dernier – qui surveillera, dirigera et gouvernera tous les autres. Un corps ou Réunion de membres possédant ce Degré formera un SUPREME GRAND CONSEIL, dépositaire du Dogme ; il sera le Défenseur et le Conservateur de l’ORDRE qu’il gouvernera et administrera conformément aux présentes et aux Constitutions ci-après décrétées.
Tous les Degrés des Rites réunis, comme il est dit ci-dessus, du premier au dix-huitième, seront classés parmi les Degrés du Rit de Perfection dans leur ordre respectif et d’après l’analogie et la similitude qui existent entr’eux ils formeront les dix-huit premier Degrés du RIT ECOSSAIS ANCIEN ACCEPTE ; le dix-neuvième Degré, et le vingt-troisième Degré du Rit Primitif formeront le vingtième Degré de l’ORDRE. Le vingtième et le vingt-troisième Degré du Rit de Perfection, soit le seizième et le vingt-quatrième Degré du Rit Primitif formeront le vingt-unième et le vingt-huitième Degré de l’ORDRE. LES PRINCES DU ROYAL SECRET occuperont le trente-deuxième Degré, immédiatement au-dessous des SOUVERAINS GRANDS INSPECTEURS GENERAUX dont le Degré sera le trente-troisième et dernier de l’ORDRE. Le trente-unième Degré sera celui des Souverains-Juges-Commandeurs. Les Grands Commandeurs, Grands Elus Chevaliers Kadosch prendront le trentième Degré. Les Chefs du Tabernacle, les Princes du Tabernacle, les Chevaliers du Serpent d’Airain, les Princes de Merci, les Grands Commandeurs du Temple et les Grands Écossais de Saint-André composeront respectivement le vingt-troisième, le vingt-quatrième, le vingt-cinquième, le vingt-sixième, le vingt-septième et le vingt-neuvième Degré.
Tous les Sublimes Degrés de ces mêmes Systèmes Écossais réunis seront, d’après leur analogie ou leur identité, distribués dans les classes de leur Ordre qui correspondent au régime du RIT ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTE.
Mais jamais et sous quelque prétexte que ce soit, aucun de ces sublimes Degrés ne pourra être assimilé au trente-troisième et très Sublime Degré de SOUVERAIN GRAND INSPECTEUR GÉNÉRAL, PROTECTEUR ET CONSERVATEUR DE L’ORDRE, qui est le dernier du RIT ANCIEN ACCEPTE ÉCOSSAIS et, dans aucun cas, nul ne pourra jouir des mêmes droits, prérogatives, privilèges ou pouvoirs dont nous investissons ces Inspecteurs.
Ainsi nous leur conférons la plénitude de la puissance suprême et conservatrice.
Et, afin que la présente ordonnance soit fidèlement et à jamais observée, nous commandons à nos Chers, Vaillants et Sublimes Chevaliers et Princes Maçons de veiller à son exécution.
DONNE en notre Palais à Berlin, le jour des Calendes premier – de Mai, l’an de Grâce 1786, et de notre Règne le 47e.
Signé » FREDERIC « .
Universi Terrarum Orbis Summi Architectonis Gloria ab Ingeniis.
CONSTITUTIONS ET STATUTS des GRANDS ET SUPREMES CONSEILS composés des Grands Inspecteurs Généraux, Patrons, Chefs et Conservateurs de L’ORDRE DU 33° et dernier degré du Rite Ecossais Ancien Accepté, et
REGLEMENS
pour le gouvernement de tous les Consistoires, Conseils, Collèges, Chapitres et autres Corps maçonniques soumis à la juridiction desdits Conseils.
Au nom du Très Saint et Grand Architecte de l’Univers Ordo ab Chao.
Avec l’approbation en la présence et sous les auspices de son Auguste Majesté Frédéric (Charles) II, Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., très Puissant Monarque, Grand Protecteur, Grand Commandeur, etc… de l’ORDRE, etc., etc., etc.,
Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux, en Suprême Conseil assemblé.
Ont, après délibération sanctionné les Décrets suivants qui sont et seront à perpétuité leurs CONSTITUTIONS, STATUTS ET REGLEMENTS pour le gouvernement des Consistoires et autres Ateliers Maçonniques soumis à la juridiction desdits Grands Inspecteurs.
ARTICLE I
Tous les articles des CONSTITUTIONS, Statuts et Réglements rédigés en l’année 1762 par les neuf Commissaires des Grands Conseils des Princes Maçons du Royal Secret, qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions, sont maintenus et devront être observés ; ceux qui y sont contraires sont abrogés et considérés comme expressément abolis.
ARTICLE II
§ I. Le trente-troisième DEGRE confère aux Maçons qui en sont légitimement revêtus la qualité, le titre, le privilège et l’autorité de Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE.
§ II. L’objet particulier de leur mission est d’instruire et d’éclairer leurs Frères ; de faire régner parmi eux la Charité, l’Union et l’Amour fraternel ; de maintenir la régularité dans les travaux de chaque Degré et de veiller à ce qu’elle soit observée par tous les Membres ; de faire respecter, et, dans toutes les occasions, de respecter et de défendre les Dogmes, les Doctrines, les Instituts, les Constitutions, les Statuts et les Réglements de l’ORDRE, et principalement ceux de la Haute Maçonnerie, et enfin de s’appliquer, en tous lieux, à faire des oeuvres de Paix et de Miséricorde.
§ III. Une réunion de membres de ce grade prend le titre de
CONSEIL DU TRENTE-TROISIEME DEGRE ou des Puissants Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE ; ce Conseil se forme et se compose comme suit
1° Dans les lieux propres à l’établissement d’un Suprême Conseil de ce Degré, l’Inspecteur le plus ancien en grade est, par les présentes, autorisé à élever un autre Frère à la même dignité, après s’être assuré que celui-ci l’a réellement méritée par son caractère, son instruction et les grades dont il est revêtu, et il lui administrera le serment.
2° Ces deux Frères conféreront ensemble, et de la même manière le grade à un autre membre.
§ IV. LE SUPREME CONSEIL sera alors constitué. Mais aucun des autres Candidats ne sera admis, s’il n’obtient l’unanimité des suffrages, chaque membre donnant son vote de vive voix, en commençant par le plus jeune, c’est-à-dire, par le dernier reçu. Le vote négatif d’un seul des membres délibérants, si ses raisons sont jugées suffisantes, fera rejeter le candidat. Cette règle sera observée dans tous les cas analogues.
ARTICLE III
§ I. DANS les lieux ci-dessus désignés, les deux Frères qui, les premiers, auront été élevés à ce grade, seront de droit, les deux premiers Officiers du SUPREME CONSEIL, savoir : le très Puissant Monarque Grand Commandeur, et le très Illustre Lieutenant Grand Commandeur.
§ II. Si le premier de ces Officiers vient à mourir, s’il abdique, ou s’il s’absente, pour ne plus revenir, il sera remplacé par le second Officier qui choisira son successeur parmi les autres Grands Inspecteurs.
§ III. Si le second Officier abdique, s’il meurt ou s’il s’éloigne pour toujours, le premier Officier lui donnera pour successeur un autre Frère du même grade.
§ IV. Le très Puissant Monarque nommera également l’Illustre Ministre d’Etat du Saint Empire, l’Illustre Grand Maître des Cérémonies et l’Illustre Capitaine des Gardes ; et il désignera, de la même manière, des Frères pour remplir les autres emplois vacants ou qui pourront le devenir.
ARTICLE IV
Tout Maçon qui, possédant les qualités et les capacités requises, sera élevé à ce Grade Sublime, paiera préalablement, entre les mains du très Illustre Trésorier du Saint Empire, une contribution de dix Frédérics d’Or ou de dix Louis d’Or, monnaie ancienne, ou l’équivalent en argent du pays.
Lorsqu’un Frère sera initié au trentième, au trente-unième ou au trente-deuxième Degré, on exigera de lui une somme de pareille valeur et même titre, pour chaque grade.
Le SUPREME CONSEIL surveillera l’administration de ces fonds et en disposera dans l’intérêt de l’ORDRE.
ARTICLE V
§ I. TOUT SUPREME CONSEIL se composera de neuf Souverains Grands Inspecteurs Généraux du trente-troisième Degré, dont quatre, au moins, devront professer la religion dominante du pays.
§ II. Lorsque le très Puissant Monarque Grand Commandeur et le Lieutenant Grand Commandeur de l’ORDRE sont présents, trois membres suffisent pour composer le Suprême Conseil et pour l’expédition des affaires de l’ORDRE.
§ III. Dans chaque grande Nation, Royaume ou Empire d’Europe, il n’y aura qu’un seul Suprême Conseil de ce grade.
Dans les Etats et Provinces dont se compose l’Amérique Septentrionale, soit sur le continent, soit dans les îles, il y dura deux Conseils, aussi éloignés que possible l’un de l’autre.
Dans les Etats et Provinces dont se compose l’Amérique Méridionale, soit sur le continent, soit dans les îles, il y aura également deux Conseils, aussi éloignés que possible l’un de l’autre.
Il n’y aura qu’un seul Suprême Conseil dans chaque Empire, Etat Souverain ou Royaume d’Asie, d’Afrique, etc., etc.
ARTICLE VI
Le Suprême Conseil n’exerce pas toujours directement son autorité sur les Degrés au-dessous du dix-septième ou Chevalier d’Orient, d’Occident. D’après les circonstances et les localités, il peut la déléguer même tacitement ; mais son droit est imprescriptible, et toutes les Loges et tous les Conseils de Parfaits Maçons, de quelque degré que ce soit, sont, par les présentes, requis de reconnaître, dans ceux qui sont revêtus du trente-troisième Degré, l’autorité des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre, de respecter leurs prérogatives, de leur rendre les honneurs qui leur sont dus, de leur obéir, et enfin, de déférer avec confiance à toutes les demandes qu’ils pourraient formuler pour le bien de l’ORDRE, en vertu de ses lois, des présentes Grandes constitutions et de l’autorité dévolue à ces Inspecteurs, que cette autorité soit générale ou spéciale, ou même temporaire et personnelle.
ARTICLE VII
TOUT CONSEIL et tout Maçon d’un grade au-dessus du seizième, ont le droit d’en appeler au SUPREME CONSEIL des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, qui pourra leur permettre de se présenter devant lui et de se faire entendre en personne.
Quand il s’agira d’une affaire d’honneur entre des Maçons, de quelque grade qu’ils soient, la cause sera portée directement devant le SUPREME CONSEIL qui décidera en première et dernière instance.
ARTICLE VIII
Un GRAND CONSISTOIRE de Princes Maçons du Royal Secret choisira son Président parmi les membres du trente-deuxième Degré qui le composent ; mais, dans tous les cas, les actes d’un grand Consistoire n’auront de valeur qu’autant qu’ils auront été préalablement sanctionnés par le SUPREME CONSEIL du trente-troisième Degré, qui, après la mort de son Auguste Majesté le Roi, très puissant Monarque et Commandeur Général de l’ORDRE, héritera de l’autorité Suprême Maçonnique et l’exercera dans toute l’étendue de l’Etat, du Royaume ou de l’Empire qui aura été placé sous sa juridiction.
ARTICLE IX
Dans les pays soumis à la juridiction d’un SUPREME CONSEIL de Souverains Grands Inspecteurs Généraux, régulièrement constitué et reconnu par tous les autres Suprêmes Conseils, aucun Souverain Grand Inspecteur Général ou Député Inspecteur Général ne pourra faire usage de son autorité, à moins qu’il n’ait été reconnu par ce même SUPREME CONSEIL et qu’il n’ait obtenu son approbation.
ARTICLE X
Aucun Député-Inspecteur-Général, soit qu’il ait été déjà admis et pourvu d’une patente, soit qu’en vertu des présentes Constitutions il soit ultérieurement admis, ne pourra de son autorité privée, conférer à qui que ce soit le Degré de Chevalier-Kadosch ou tout autre degré supérieur, ni en donner des patentes.
ARTICLE XI
Le Degré de Chevalier Kadosch, ainsi que le trente-unième et le trente-deuxième Degré, ne sera conféré qu’à des Maçons qui en auront été jugés dignes, et ce, en présence de trois Souverains Grands Inspecteurs Généraux au moins.
ARTICLE XII
Lorsqu’il plaira au très Saint et Grand Architecte de l’Univers d’appeler à LUI son Auguste Majesté le Roi, très Puissant Souverain Grand Protecteur, Commandeur et Véritable Conservateur de l’ORDRE, etc., et., etc., chaque SUPREME CONSEIL de Souverains Grands Inspecteurs Généraux, déjà régulièrement constitué et reconnu, ou qui serait ultérieurement constitué et reconnu en vertu des présents Statuts, sera, de plein droit, légitimement investi de toute l’autorité Maçonnique dont son Auguste Majesté est actuellement revêtue. Chaque SUPREME CONSEIL exercera cette autorité lorsqu’il sera nécessaire et en quelque lieu que ce soit, dans toute l’étendue du pays soumis à sa juridiction ; et si, pour cause d’illégalité, il y a lieu de protester, soit qu’il s’agisse des Patentes ou des pouvoirs accordés aux Députés Inspecteurs Généraux, ou de tout autre sujet, on en fera un rapport qui sera adressé à tous les SUPREMES CONSEILS des deux hémisphères.
ARTICLE XIII
§ I. Tout SUPREME CONSEIL du trente-troisième Degré pourra déléguer un ou plusieurs des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE qui le composent, pour fonder, constituer et établir un CONSEIL du même degré dans tous les pays mentionnés dans les présents Statuts, à la condition qu’ils obéiront ponctuellement à ce qui est stipulé dans le troisième paragraphe de l’article II ci-dessus, ainsi qu’aux autres dispositions de la présente Constitution.
§ II. Le SUPREME CONSEIL pourra également donner à ces Députés le pouvoir d’accorder des patentes aux Députés Inspecteurs Généraux, qui devront au moins avoir reçu régulièrement tous les degrés que possède un Chevalier Kadosch, leur déléguant telle portion de leur autorité suprême qu’il sera nécessaire pour constituer, diriger et surveiller les Loges et les Conseils, du quatrième au vingt-neuvième Degré inclusivement, dans les pays où il n’y aura point d’ateliers ou de Conseils du Sublime Degré légalement constitués.
§ III. Le Rituel manuscrit des Sublimes Degrés ne sera confié qu’aux deux premiers Officiers de chaque Conseil ou qu’à un Frère chargé de constituer un Conseil des mêmes Degrés dans un autre pays.
ARTICLE XIV
Dans toute cérémonie maçonnique des Sublimes Degrés et dans toute procession solennelle de Maçons possédant ces degrés, le SUPREME CONSEIL marchera le premier, et les deux premiers Officiers se placeront après tous les autres membres et seront immédiatement précédés du grand Etendard et du Glaive de l’ORDRE.
ARTICLE XV
§ I. Un SUPREME CONSEIL doit se réunir régulièrement dans les trois premiers jours de chaque troisième nouvelle lune ; il s’assemblera plus souvent, si les affaires de l’ORDRE l’exigent et si l’expédition en est urgente.
§ II. Outre les grandes fêtes solennelles de l’ORDRE, le SUPREME CONSEIL en aura trois particulières chaque année, savoir : le jour des Calendes (premier) d’Octobre, le vingt-sept de Décembre et le jour des Calendes (premier) de Mai.
ARTICLE XVI
§ I. Pour être reconnu et pour jouir des privilèges attachés au trente-troisième Degré, chaque Souverain Grand Inspecteur Général sera muni de Patentes et de lettres de créances dont le modèle se trouve dans le Rituel du Degré. Ces lettres lui seront délivrées à la condition de verser dans le Trésor du Saint Empire la somme que chaque SUPREME CONSEIL fixera pour sa juridiction aussitôt qu’il aura été constitué. Ledit Souverain Grand Inspecteur Général paiera également un Frédéric, ou un Louis, monnaie ancienne, ou l’équivalent en argent du pays, à l’Illustre Secrétaire, en compensation de sa peine, pour l’expédition desdites Lettres et pour l’apposition du Sceau.
§ II. Tout Souverain Grand Inspecteur Général tiendra, en outre, un Registre de ses Actes : chaque page en sera numérotée ; la première et la dernière pages seront quottées et paraphées pour en constater l’identité. On devra transcrire sur ce Registre les Grandes Constitutions, les Statuts et les Règlements Généraux de l’Art sublime de la Franche-Maçonnerie.
L’inspecteur lui-même sera tenu d’y inscrire successivement tous ses Actes, à peine de nullité ou même d’interdiction.
Les Députés Inspecteurs Généraux sont tenus d’agir de même sous les mêmes peines.
§ III. Ils se montreront mutuellement leurs Registres et leurs Patentes, et ils y constateront réciproquement les lieux où ils se seront rencontrés reconnus. Sic. Mutuellement reconnus à une autre Juridiction, à moins d’avoir été reconnu par une déclaration à laquelle la formule a fait donner le nom d’EXEQUATUR.
ARTICLE XVII
LA MAJORITE des voix est nécessaire pour légaliser les actes des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, dans les lieux où il existe un SUPREME CONSEIL du trente-troisième Degré, légalement constitué et reconnu. En conséquence, dans un pays, ou territoire sous la dépendance d’un SUPREME CONSEIL, aucun de ces Inspecteurs ne pourra exercer individuellement son autorité, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation dudit SUPREME CONSEIL, et dans le cas où l’Inspecteur appartiendrait.
ARTICLE XVIII
Toutes les sommes reçues pour faire face aux dépenses, c’est-à-dire le prix des Réceptions, – et qui se perçoivent à titre de frais d’initiation aux Degrés au-dessus du seizième jusques et y compris le trente-troisième, seront versées dans le Trésor du Saint-Empire, à la diligence des Présidents et Trésoriers des Conseils et des Loges Sublimes de ces Degrés, ainsi que des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, de leurs Députés, de l’Illustre Secrétaire et de l’Illustre Trésorier du Saint Empire.
Le SUPREME CONSEIL réglera et surveillera l’administration et l’emploi de ces sommes : il s’en fera rendre, chaque année, un compte exact et fidèle, et il aura soin d’en faire part aux ateliers de sa dépendance.
ARRETE, FAIT et APPROUVE en Grand et Suprême Conseil du trente-troisième Degré, régulièrement constitué, convoqué et assemblé, avec l’approbation et en présence de sa Très Auguste Majesté, FREDERIC, deuxième du nom, par la grâce de Dieu Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., etc., etc., très Puissant Monarque, Grand Protecteur, Grand Commandeur, Grand Maître Universel et Véritable Conservateur de l’ORDRE. Le jour des Calendes – premier de Mai, A.L. 5786, et de l’ère Chrétienne 1786.
Signé » . . . . . . (+) . . . . . . » – » STARK. » – » . . . . . . (+ )
. … » – » . . . (+) » – » H. WILLHELM » – » D’ES-
TERNO » – » . . . . . . (+) . . . . . . » – » WOELLNER Ces astérisques désignent les places de quelques signatures devenues illisibles, ou qui sont effacées par l’effet du frotrement, ou par l’eau de la mer, à laquelle l’ampliation originale de ces documents, écrits sur parchemin, a été accidentellement exposée plusieurs fois. – (Note à la copie publiée en 1834 par les Suprêmes Conseils.)
APPROUVE et donné en notre Résidence Royale de Berlin, le jour des Calendes – premier Mai, l’an de Grâce 1786, et de notre règne le 471.
L.S. Signé, FREDERIC.
APPENDICE
aux
STATUTS FONDAMENTAUX ET GRANDES CONSTITUTIONS
DU SUPREME CONSEIL DU TRENTE-TROISIEME DEGRÉ
ARTICLE I
L’ÉTENDARD de l’ORDRE est argent blanc. frangée d’or, portant au centre un aigle noir à deux têtes, les ailes déployées ; les becs et les cuisses sont en or : il tient dans une serre la garde d’or, et dans l’autre la lame d’acier d’un glaive antique, placé horizontalement de droite à gauche. A ce glaive est suspendue la devise Latine, en lettres d’or, » DEUS MEUMQUE JUS « . L’aigle est couronné d’un Triangle d’or : il tient une banderole de pourpre frangée d’or et parsemée d’étoiles d’or.
ARTICLE II
- Les Insignes distinctifs des Souverains Grands Inspecteurs Généraux sont
1° Une Croix Teutonique rouge qui se porte sur la partie gauche de la poitrine.
- 2° Un grand Cordon blanc moiré liséré d’or ; sur le devant est un Triangle d’or radieux ; au milieu du Triangle est le chiffre 33 ; de chaque côté de l’angle supérieur du Triangle est un glaive d’argent dont la pointe se dirige vers le centre, porté de droite à gauche et se termine en pointe par une frange d’or et une rosette rouge et vert à laquelle est suspendu le Bijou ordinaire de l’ORDRE.
- 3° Ce Bijou est un aigle semblable à celui de l’Étendard : il porte le diadème d’or de Prusse.
- 4° La Grande Décoration de l’ORDRE est gravée sur une croix Teutonique ; c’est une étoile à neuf pointes, formée par trois triangles d’or superposés et entrelacés. Un glaive se dirige de la partie inférieure du côté gauche à la partie supérieure du côté droit, et, du côté opposé, est une main de Justice. Au milieu est le Bouclier de l’ORDRE azur ; sur le Bouclier est un aigle semblable à celui de l’étendard ; sur le côté droit du Bouclier est une balance d’or ; sur le côté gauche, un compas d’or posé sur une Equerre d’or. Tout autour du Bouclier est une banderole bleue portant, en lettres d’or, l’inscription Latine, » ORDO AB CHAO « . Cette banderole est enfermée dans un double cercle, formé par deux serpents d’or, chacun d’eux tenant sa queue entre les dents. Des petits triangles formés par l’intersection des triangles principaux, les neuf qui sont le plus rapprochés de la banderole, sont de couleur rouge et portent chacune une des lettres dont se compose le mot S.A.P.I.E.N.T.I.A.
- 5° Les trois premiers Officiers du SUPREME CONSEIL portent, en outre, une écharpe ou ceinture à franges d’or et tombant du côté droit.
ARTICLE III
LE GRAND SCEAU DE L’ORDRE est un Ecu d’argent sur lequel est un Aigle à deux têtes, semblable à celui de l’Etendard, mais portant de plus le diadème d’or de Prusse ; au-dessus du diadème est un Triangle radieux, au centre duquel est le chiffre 33. Toutefois, on peut se contenter de mettre au-dessus de l’Aigle, soit la couronne, soit le triangle seulement.
Au bas du Bouclier, au-dessous des ailes et des serres de l’Aigle, il y a trente-trois Etoiles disposées en demi-cercle ; tout autour est l’inscription suivante :
SUPREME CONSEIL DU TRENTE-TROISIEME DEGRE POUR ……………………..
FAIT en Suprême Conseil du Trente-Troisième Degré, les jours, mois et an que dessus.
Signé » . . . . . . (+) . . . . . . » – » STARK » – » D’ESTERNO « .
» . (+) .. . » – » H. WILLELM » – » D . … » –
» WOELLNER « .
APPROUVE,
L.S. Signé, FREDERIC.
NOUS SOUSSIGNES, SS GG II GG, etc., etc., etc., composant le présent Congrès Maçonnique, conformément aux dispositions de l’Article III, en date de ce jour, avons attentivement collationné les copies qui précèdent ci-dessus à l’expédition authentique des véritables Instituts Secrets Fondamentaux, Statuts, Grandes Constitutions et Appendices du 1er Mai, 1786 (E V ), et dont les ampliations officielles sont déposées et ont été soigneusement et fidèlement conservées dans toute leur pureté parmi les archives de l’ORDRE.
NOUS, en conséquence, certifions les dites copies fidèles et littéralement conformes aux originaux des dits documents.
EN FOI DE QUOI, nous signons ces présentes, ce 15e jour d’Adar, A L , 5 833, (vulgo) le 23 février, 1834.
DEUS MEUMQUE JUS.
Baron Freteau de Peny, 33°,
Comte Thiebault, 33° , Setier, 33° ,
Marquis de Giamboni, 33° ,
A.C.R. d’Andrada, 33° ,
Luis de Menes Vascos de Drummond, 33°,
Comte de St. Laurent, S G I G ,33°, etc.
Lafayette, 33’
—
Le Rite Ecossais Ancien et Accepté
Par Pierre Noël, 33e, CBCS
Le premier Suprême Conseil du 33° degré fut fondé le 31 mai 1801 à Charleston, Caroline du Sud, par John Mitchell (1741-1816) et Frederick Dalcho (1770-1836). Le 4 décembre 1802, cette institution rédigea une « circulaire aux deux hémisphères » qui évoque l’existence d’une « Grande Constitution » (au singulier) signée par Frédéric II, roi de Prusse, et, plus loin, rapporte que, dans le courant de l’année, le « nombre d’Inspecteurs Généraux fut complété, en conformité avec les Grandes Constitutions » (au pluriel).
« Quelles sont … dans leur contenu et dans leur texte, ces Grandes Constitutions ? On ne peut, hélas ! répondre clairement à cette question précise ». Ainsi s’exprimait Naudon en 1978 Histoire, Rituels et Tuileur des hauts Grades maçonniques. Le Rite Ecossais Ancien et Accepté. 3° édition entièrement refondue et augmentée. Page 148. , en ajoutant : « la première publication n (’en) sera faite qu’en 1832 dans le Recueil des Actes du Suprême Conseil de France » . L’affirmation est surprenante… et inexacte car plusieurs versions manuscrites antérieures au Recueil nous sont parvenues, toutes très semblables sinon identiques. En effet, chaque Grand Inspecteur général recevait une copie manuscrite des Grandes Constitutions mais il devait s’engager par écrit à ne jamais les communiquer à un maçon de grade inférieur sans l’autorisation du Suprême Conseil Arturo de Hoyos, « The early years of the Grand Consistory of Louisiana (1811-1815)- A rejoinder » Heredom, 2001, vol. 9 : 80. . Le respect de cette interdiction, inattendu dans le milieu maçonnique, explique qu’il fallut attendre 31 ans pour que soit enfin publié le texte intégral des Grandes Constitutions.
Le même Naudon, comme d’autres d’ailleurs, semble considérer comme allant de soi que ces Constitutions furent écrites en français. Rien ne permet, me semble-t-il, une telle certitude. En effet, les deux plus anciennes versions, hélas non datées, sont écrites l’une en anglais, l’autre en français.
Le manuscrit anglais est de la main de Frederick Dalcho Dalcho était né à Londres, de père anglais et de mère allemande (son père avait servi dans l’armée de Frédéric II !). Il émigra aux Etats-Unis en 1787. Successivement officier, médecin et puis prêtre anglican et curé de l’église Saint Michel de Charleston, initié à Savannah, Géorgie, en 1792, il fut vénérable de la loge l’Union à Charleston et Grand Chapelain de la Grande Loge de Caroline du Sud en 1819. A la mort de Mitchell, le 25 janvier 1816, il devint Grand Commandeur du Suprême Conseil, office dont il démissionna le 7 novembre 1823. , premier lieutenant Grand Commandeur du Suprême Conseil du 33° degré. Conservé dans les archives du Suprême Conseil de la Juridiction Nord des Etats-Unis, il est reproduit dans l’ « History of the Supreme Council, 33°, (Mother Council of the World) Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry Southern Jurisdiction , U.S.A. 1801-1861 » , R.B.Harris et J.D.Carter (pp. 337-346).
Le manuscrit français, « légalisé » et signé par Jean Baptiste Marie Delahogue Delahogue était né à Paris. Installé à Saint-Domingue, il se réfugia à Charleston après la révolte des esclaves en 1793. Il y fonda, avec son beau-fils, Alexandre François Auguste de Grasse-Tilly 1765-1845), la loge La Candeur (1795). Le 21 février 1802, il fut appelé aux fonctions de lieutenant Gand Commandeur du Suprême Conseil pour les Iles françaises d’Amérique. Il revint en France au plus tôt fin 1804. Il joua un rôle non négligeable dans les activités du Suprême Conseil (en exil) dit plus tard « d’Amérique » . (1744-1822) est conservé au fonds Kloss, bibliothèque du Grand Orient des Pays-Bas (La Haye). Il s’intitule « Copie Originale. Rit Ecossais Anc. et Accepté. 33° degré. Souv. Gr. Inspecteur Général ». Outre le texte des Grandes Constitutions, il contient également le rituel et l’instruction du grade. C’est cette version qui fut publiée, avec quelques variantes Le Sétier contient une description des privilèges attachés au 33° degré, laquelle ne se trouve pas dans le manuscrit Delahogue. , dans le « Recueil des Actes du Suprême Conseil de France » (pp. 36-41), publié par l’imprimerie de Sétier, rue de Grenelle Saint-Honoré, n° 29, en 1832.
L’antériorité du manuscrit Dalcho paraît peu contestable. J’y vois, au moins, trois raisons
La « légalisation » du document Delahogue précise que le texte en est « traduit de l’anglais ». La comparaison des deux textes montre que c’est bien le texte du Dalcho qui fut traduit.
Le titre « Rit Ecossais Ancien et Accepté » ne fut pas, à l’origine, utilisé par le Suprême Conseil de Charleston (il apparaît pour la première fois dans l’Acte d’Union du Grand Orient de France et du Suprême Conseil de France, daté du 5 décembre 1804). Il ne se trouve que dans le document Delahogue.
Le document Dalcho parle des « princes du Royal Secret » au pluriel (8° et 11° articles) or dans la « circulaire », les 30°, 31° et 32° grades sont tous intitulés « Prince du Royal secret, Princes des Maçons ». La titulature actuelle fut adoptée par le Suprême Conseil de France, peut être dès sa création (automne 1804). Delahogue emploie le singulier, non le pluriel, ce qui suggère que sa version est déjà adaptée à une situation nouvelle.
Il est donc inexact de parler de « version française » Par opposition à la « version latine » produite en 1834 par le comte de Saint-Laurent. . Mieux vaudrait parler de « version anglaise » !
Version Delahogue « traduite de l’anglais »
Constitution, Statuts & Reglemens J’ai respecté l’orthographe du manuscrit. & Pour le Gouvernement du Suprême Conseil d’Inspecteurs G du 33° Grade et pour le Gouvernement de tous les Conseils sous leur Juridiction Fait et approuvé dans le Suprême Conseil du 33° Grade duement et legalement Etabli et ( ?) Constitué au Grd Orient de Berlin le 1er may anno Lucis 5786 ou de l’Ere chrétienne 1786, auquel conseil etoit present en personne, sa Très Auguste majesté frederic 2° Roy de Prusse, souverain Grand Commandeur, Au nom du Très Saint & Grand Architecte de l’univers Ordo ab Chao Le souverain Gd Inspecteur Gl en Suprême Conseil assemblé, ordonne et declare la suivante Constitution et reglemens pour le Gouvernement des Conseils maçonniques sous sa Juridiction |
Version Dalcho. Original anglais.
Constitution, Statutes, Regulations For the Government of the Supreme Council of Inspectors General of the 33rd and for the Government of all Councils under their Jurisdiction.
Made and Approved in the Supreme Council of the 33rd duly and lawfully established and Congregated in the Grand East of Berlin on the 1st of May Anno Lucis 5786 and of the Christian Era 1786. At which Council was present in person His Most August Majesty Frederick 2nd King of Prussia. Sovereign Grand Commander. In the Name of the Most Holy, Grand Architect of the Universe. Ordo ab Chao The Sovereign Grand Inspector general in Supreme Council assembled, do ordain, and declare the following Constitution and Regulations for the Government of Masonic Councils under their Jurisdiction. |
Article 1er
La Constitution et les reglemens faits par les neuf Commissaires nommés par le Grand Conseil des Princes de Royal Secret en 5762 seront strictement executes dans tous ses points excepté dans ceux qui militent contre les articles de la présente Constitution, mentionnés dans ces presentes. |
Article 1st .
The Constitution and Regulations made by the nine Commissaries, nominated by the Grand Council of Princes of Royal secret in the year 5762 shall be strictly adhered to in all its parts , except in those which militate against the articles of the present Constitution and which are hereby repealed |
2°
Le 33° Grade appellé Souverain Gd Insp. Gl, ou Supreme Conseil du 33° grade est formé et organisé comme suit. L’inspecteur auquel ce Grades est donné le premier est par ces présentes autorisé a le donner a un autre frère qui soit duement digne par son caractere et ses grades et a recevoir de lui son obligation ,ces deux ensemble le donnent de la même maniere a un 3° ensuite ils admettent les autres par leur suffrage donné de vive voix en Commencant par le plus jeune Inspecteur, un seul peut Exclure pour Jamais un aspirant, si les raisons produites, sont jugées suffisantes. |
2nd
The 33rd degree called Sovereign Grand Inspector general, or Supreme Council of the 33 rd is formed and organized in the following manner, viz . The Inspector to whom the degree is first given, is hereby authorized and empowered to give it to another brother, who is duly qualified, both by character and degrees, and to receive from him his obligation. These two give it in like manner to a 3rd when they admit the rest by voting viva voce, beginning with the youngest Inspector. One Nay, excludes an Applicant for ever – if the reasons which are given are deemed sufficient |
3°
Les deux premiers qui recoivent ce grade, dans tour pays que ce soit seront les deux officiers président, en cas de mort, resignation ou absence du Païs, (pour ny pas revenir) du Premier officier, le second prendra sa place et nommera un Inspecteur pour succeder a la sienne propre. Si le second officier venoit a mourir, resignoit L’emploi du mot « résigner »ne doit pas surprendre. Il signifie aussi « démissionner ». Ce n’est donc pas un ’faux ami’. , ou quittoit le païs pour toujours le 1er officier en nommera un autre pour le succeder. Le Très Puist Souverain nommera de la même maniere l’Illustre Trésaurier, le Secretaire general du St Empire, l’Illustre Gd Me des Ceremonies et l’Illustre Capte de ses gardes et remplit toutes les vavances qui peuvent survenir. |
3rd
The two first who receive the degree in any country, shall be the two presiding officers. In case of death, resignation or absence from the country (not to return) of the first officers, the second takes his place and appoints (nominates) an Inspector to succeed in his own office. If the 2nf officer should die, resign or leave the country, the 1st officer appoints (nominates) another to succeed him The Most Puissant Sovereign appoints in like manner, the Illustrious Treasurer and Secretary General of the Holy Empire, the Illustrious Grand Master of ceremonies and the Illustrious Captain of the Life Guards, and fills up all vacancies as they may happen. |
4°
Chaque Insp. qui sera initié dans ce Sublime Grade payera d’avance entre les mains de l’Illustre trésorier Gle du St Empire la somme de Dix Louis de 24 Tournois Delahogue remplace les « guinées » du texte anglais par des « Louis d’or de 24 tournois ». Notaire sous l’ancien régime, il connaissait les monnaies utilisées à l’époque. Les citer ici donnait au texte un vernis d’ancienneté. , la meme somme sera euigé a ceux qui recevront le grade de K.H. ou Prince de Royal Secret, la quelle somme, sera pour l’usage du Conseil Suprême |
4th
Every Inspector who is initiated into this High degree shall previously thereto pay into the hands of the Illustrious Treasurer General of the Holy Empire the sum of Ten Guineas – the like fee shall be demanded from those who receive the degree of K.H. and prince of the Royal Secret, which sums shall be for the use of the Supreme Council/ |
5°
Chauqe Supreme Conseil doit etre compose de neuf Inspecteurs Generaux donc cinq des quels, au moins, doivent professer la religion chretienne Trois des membres, si le tres Puis Souv ou l’Illustre inspecteur sont présents, peuvent proceder aux affaires de l’ordre et former le Conseil complet. Il n’y aura qu’un Conseil de ce Grade dans chaque nation ou royaume en Europe, deux dans les Etats unis de l’amerique aussi eloignés que possible l’un de l’autre, un dans les Isles anglaises de l’amerique, et un pareillement dans celles françaises. |
5th
Each Supreme Council is to be composed of nine Inspectors General ; at least five of whom, must profess the Christian religion. 3 of whom, if the Most Puissant Sovereign or Illustrious Inspector, are present, form a Council and can proceed to business. There shall be but one Council of this degree, in each Nation or Kingdom in Europe – two in the United States of America, as remote from each other as possible – One in the British West Indies and one in the French West India Islands. |
6°
Le pouvoir du Suprême Conseil n’interfere dans aucuns grades audessous du 17ème ou chev d’orient et d’occident mais chaque Conseil et loge de parfaits maçons, sont ici requis de les reconnoitre en qualité d’Inspecteurs Généraux et de les recevoir avec tous les honneurs qui leur sont dus. |
6th
The power of the Supreme Council does not interfere with any degree below the 17th or Knights of the East and West. But every Council and Lodge of Perfect Masons are hereby required and directed, to acknowledge them in quality of Inspectors General, and to receive them with the high honours to which they are entitled. |
7°
Tout Conseil ou Individu au dessus du Gd Conseil des Princes de Jérusalem, peuvent porter leur appel au Suprême Conseil et dans ce cas peuvent comparaitre et être entendus en personne dans le Suprême Conseil. |
7th
Any Council or Individual above the Grand Council of Princes of Jerusalem, can appeal to the Supreme Council, in which case, they can be heard in the Council in person. |
8°
Le grand Consistoire du Royal secret, elira un president, choisi dans son sein, mais aucuns de ses actes ne seront valides, qu’après avoir eté sanctionnés par les supremes Conseils du 33° Grade, qui, après le décès de sa majesté le Roy de Prusse, sont souverains de la maçonnerie. |
8th
The Grand Consistory of Princes of the Royal secret shall elect a President from among themselves- but none of their proceedings shall be valid, until they have received the Sanction & approbation of the Supreme Council of the 33rd who (after the decease of his Majesty the King of Prussia) are Sovereign of Masonry. |
9°
Aucun depute Inspecteur, ne peut faire usage de ses pouvoirs dans un Païs ou sera etabli un Conseil Suprême d’Inspecteurs Generaux, a moins qu’il soit approuvé dudit Conseil. |
9th
The Deputy Inspector can use his patent, in any Country, where a Supreme Council of Inspectors General is established – unless it shall be signed by the Grand Council. |
10°
Aucun Deputé Inspecteur cy devant recus ou qui peuvent l’etre par la suite en vertu de cette Constitution n’aura le pouvoir d’accorder des certificats ny de donner les grades de K.H. ou des grades au dessus. |
10th
No deputy Inspector heretofore appointed, or who may hereafter be appointed, by virtue of this Constitution shall have power to grant patents nor to give the degree of H.H. or the higher degrees. |
11°
Le Grade de K.H. et celui de Prince de Royal secret ne sera jamais donné qu’en présence de trois Souverains Grands Inspecteurs Généraux. |
11th
The degree of K.H. and the Degrees of Prince of the Royal Secret are never to be given but in the presence of 3 Sovereign Grand Inspectors general |
12°
Le Supreme Conseil exercera tous les souverains pouvoirs maconniques, dont Son Auguste majesté frederic 2°. Roy de Prusse étoit revetu – lorsquil sera convenable de protester contre les patentes de Deputes Inspecteurs comme Illegales, information en sera envoyé à tous les Conseils Supremes du monde. |
12th
The Supreme Council shall exercise all the Sovereign Masonic power of which his August Majesty Frederick the 2nd King of Prussia is Le mot « was » (était) est biffé et remplacé par « is » (est). now possessed. – in recalling the patent of Deputy Inspectors for improper, illegal unmasonic conduct. In which case , information shall be sent to all the Supreme Councils of the world. |
13°
Le Suprême Conseil du 33° grade est authorise « authorise », coquille directement inspirée du texte anglais « authorized ». a députer un F. et membre du S. Conseil pour etablir un Conseil du Dr. Le manuscrit porte un D majuscule avec la lettre r en apposition. La version imprimée dans le Recueil publié par Sétier (1832) dit plus simplement « dudit grade ». Grade dans quelque païs designés dans la présente Constitution, a la charge de se conduire conformement au 2° article, ces Deputés auront aussi le pouvoir d’accorder des patentes aux députés Inspecteurs Generaux qui doivent avoir reçus le grade de K.H. pour Etablir des Loges et Conseils de Grades Superieurs au dessus du Ch. du Soleil, dans un Pays où il ny aura pas de Loges Sublimes ou Conseils deja Etablis. Le Manuscrit du Grade ne sera donné a aucun autre Inspecteur qu’aux deux premiers officiers du Conseil ou a un f qui va dans un païs Eloigne pour Etablir ce Grade. |
13th
The Supreme Council of the 33rd is authorized to depute a brother who is well qualified & the Sov. Gr. Com. may during ….. authorize under his ……a brother who is well qualified to establish a Council of the said Degree, in any Country, in which it is directed to be established by this Constitution who shall conduct himself as in the 2nd Article. They also have power to grant patents to Deputy Inspectors General, who must have received the degree of K.H. to establish lodges and Councils of the Superior degrees, up to the Knight of the Sun inclusive, in a Country where there is no such Sublime Lodge or Council already established. The manuscript of this Degree shall not be given to any Inspector but the two first officers of the Council, or to a brother going to a distant Country to establish the degree. |
14°
Dans toutes les processions des Grades Sublimes le Suprême Conseil marchera le dernier, et les 2 premiers officiers seront les derniers, le Gd Porteur d’Etendard de l’ordre les précédera Immédiatement. |
14th
In all Processions of the Sublime Degrees, the Supreme Council shall walk last, and the last of them, shall be the two senior Officers, – the Grand Standard bearer, appointed for the occasion, dressed in uniform, with the Standard of the Order, immediately preceding them. |
15°
Les assemblées du Conseil seront tenues chaque 3° nouvelle Lune, mais Ils s’assembleront plus souvent si la nécessité le requiert, pour expedier les affaires, Il y a 2 fetes dans l’année, l’une, le 1er 8bre lorsque nos Possessions furent sequestrees & données aux Ch. de Malte et l’autre le 27 decembre, fete ordinaire de la maçonnerie. |
15th
The meetings of the Council shall be held, every third moon. – but they shall meet oftener if occasion requires for the dispatch of business .There are two festivals in the Year. One on the first of October, when, our property was sequestered and given to the Knights of Malta, and the other on the 27th December, the common Masonic festival. |
16°
Chaque Inspecteur General du 33° Grade sera muni de lettres de créance, conformement a la forme exprimee dans ce Grade, pour laquelle il payera au Secretaire General un Louis pour sa peine d »’apposition des Sceaux et un Louis au Conseil pour subvenir aux Depenses. Le Gd Sceau du Suprême Conseil, est un Grand aigle noir a 2 têtes, les becs d’or, les ailes deployées et tenant dans ses serres une Epée nue. Sur un Ruban Deployé au dessous ces mots – Deus Meumque Jus, et au dessus de l’aigle ces mots Supreme Conseil 33° Grade. |
16th
Every Inspector General of the 33rd shall have letters of credence agreably to the form expressed in the Degree, for which he shall pay to the Secretary General One Guinea for his trouble in affixing the Seals – and one Guinea to the Council for defraying the expense of the plate ( ?). The Grand Seal of the Supreme Council , is a Large Black Eagle with 2 heads in the attitude of flying, with a naked sword in its claws – in a scroll underneath, these words « Deus Meumque Jus » . Over his head in a semi circle these words « Supreme Council 33rd » |
17°
Un Inspecteur General ne possede aucun pouvoir individuel dans un pais ou est Etabli un Conseil Suprême, puisque la majorité des Voix est nécessaire pour rendre ses procedés legaux, Excepté en vertu de patentes accordées spécialement par me Conseil. |
17th
No Inspector General possesses any individual power in a Country where a Supreme Council is established, as a Majority of their Votes is necessary to give legality to their proceedings. Except by Virtue of a patent granted for special purposes by the Council ; except the Sov. Grand Com. as is provided by in Art. 13. |
18°
Les sommes Provenant des Initiations dans les Conseils au dessus des Princes de Jerusalem seront remises dans les fonds du Supreme Conseil |
18th
All monies arising from initiations into the Council above the Princes of Jerusalem, shall go to the funds of the Supreme Council |
Finis |
Tiré des Archives du Grand Conseil Sublime du 33° Degré séant à l’Orient de Charleston Caroline du Sud des Etats unis de L’amérique Septentrionale et Traduit de l’anglais par moi soussigné premier fondateur des Conseils, Chapitres, Colleges, grands Conseils et Consistoire du 32° degré sénats aux Orients de Charleston Caroline du Sud des Etats unis de L’amerique et de la Nouvelle Orléans Delahogue séjourna à la Nouvelle-Orléans de 1803 à fin 1804. Il y fut vénérable de la loge La Charité mais il n’y a aucune preuve qu ’il y établit des organismes de hauts-grades ( in « Eleven gentlemen of Charleston », R.B.Harris, 1859, p.42.) Capitale de la Louisiane et certifié conforme aux originaux J.B.M. Delahogue K.H. P.R.S. Ex Souv. des dits Consistoire, Chapitres, Cvoleges et Grands Conseils et Lieutenant Souv. Grand Commandeur du 33° Degré Dans les Isles et Dominations francaises de l’amerique.
Finis
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Le Rite Ecossais Ancien et Accepté
Article I
Les constitutions, statuts et règlements adoptés le 1er mai 1786 devront être strictement, observés dans tous les articles qui ne seront point contraires aux présentes déclarations. Les articles contraires aux présentes déclarations sont et demeurent abrogés par les présentes.
Article II
1. Le 33ème degré confère aux Maçons qui le possèdent légitimement les qualité, titre, privilège et autorité de Souvø Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre.
2. Les Souvø Grands Inspecteurs Généraux ont pour mission et devoir spécial d’instruire et d’éclairer leurs Frères ; de maintenir parmi eux les principes de l’amour du prochain, de la concorde et de la fraternité ; d’observer eux mêmes et d’assurer de la part des autres Maçons la régularité dans le travail de chaque Grade ; d’apporter tous leurs soins à la rigoureuse observation des doctrines, principes, constitutions, statuts et règlements de l’Ordre ; de les appliquer et de les affirmer en toute occasion, enfin de se manifester partout comme des ouvriers de paix et de miséricorde.
3. Il est formé une réunion de membres du même grade, sous le titre distinctif de Suprême Conseil du 33ème et dernier degré, ou des Souvø Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre ; et ce Suprême Conseil est organisé ainsi qu’il-suit :
a) Dans le lieu propre à posséder un Suprême Conseil du 33éme et dernier degré, un délégué d’un Suprême Conseil Confédéré, Souvø Grand Inspecteur Général, 33éme degré, aura, par les présentes déclarations, et dans les conditions ci après fixées la faculté de conférer ce degré à un autre Frère, s’il l’en juge digne par son caractère, sa science et ses grades, et il recevra le serment du nouvel élu.
b) Tous deux ensuite et de la même manière, pourront conférer le même grade à un autre Maçon, et ainsi de suite pour le nombre des Souvø Grands Inspecteurs Généraux nécessaire à la Constitution d’un Suprême Conseil dont le nombre des membres actifs doit être au moins de neuf.
4. Ainsi pourra se constituer un Suprême Conseil du 33éme et dernier degré.
5. Tout candidat, pour être admis dans un Suprême Conseil constitué, devra obtenir l’unanimité des suffrages, et ces suffrages devront être exprimés à haute voix, en commençant par le plus jeune, c’est à dire par le dernier admis. Une seule voix opposante suffit pour faire refuser le candidat ; mais si les raisons alléguées ne sont pas reconnues valables par la majorité, il pourra être passé outre. Dans le cas où il y aurait plus d’une voix opposante, le candidat serait définitivement repoussé. Les membres d’un Suprême Conseil sont nommés ad vitam. Telle est la loi qui devra être observée en toute occasion semblable.
Article III
1. Partout où il est créé un Suprême Conseil, les offices, en dehors de la Grande Maîtrise réservée de droit pour une première période de neuf ans au maximum au Frère le plus ancien, sont donnés, à l’élection et à la majorité des suffrages exprimés, pour une période qui ne pourra excéder neuf ans, à partir du jour de la formation du dit Suprême Conseil ; cette période expirée, il est procédé, pour tous les offices, à une nouvelle élection.
2. Les Suprême Conseil actuellement existants auront à renommer tous leurs officiers, y compris le TøPøSøGøCø Grand Maître et son Lieutenant, pour une durée qui ne pourra excéder neuf années ; cette réélection devra avoir lieu dans un délai maximum de neuf ans, à partir du jour de la promulgation des présentes et de l’Acte de Confédération du 22 septembre 1875.
3. Il sera pourvu par l’élection aux vacances, au fur et à mesure qu’elles se produiront dans le Suprême Conseil ; cette élection aura lieu aussitôt après la vacance, et le nouvel élu ne demeurera en fonctions que le temps qui restait à courir à son prédécesseur.
4. Les membres sortants pourront toujours être réélus dans leurs offices.
5. Un officier du Suprême Conseil démissionnaire de ses fonctions, conservera sa qualité de membre actif du Suprême Conseil.
Article IV
Chaque Suprême Conseil fixera les sommes à payer, dans sa juridiction, pour l’obtention des grades, et décidera de l’emploi de ces sommes pour le plus grand bien de l’Ordre.
Article V
1. Tout Suprême Conseil devra être composé d’au moins neuf membres actifs, Souvø Grands Inspecteurs Généraux du 33ème et dernier degré, et ne pourra excéder le nombre de 33 membres actifs.
2. Toute délibération du Suprême Conseil, pour être valablement prise, devra avoir lieu en présence du tiers au moins de ses membres actifs, et sous la présidence du TøPøSøGøCø, Grand Maître ou de son Lieutenant, à moins d’une délégation expresse et spéciale du Grand Maître donnée à un membre actif pour présider en son absence.
3. Les Suprêmes Conseils réguliers actuellement reconnus sont maintenus dans leur juridiction territoriale ; mais à l’avenir il ne pourra être créé qu’un seul Suprême Conseil dans l’étendue de chaque État souverain.
Article VI
Le Suprême Conseil n’exerce pas toujours une autorité directe dans les grades au dessous du 17ème degré, à savoir des Chevø d’Orient et d’Occident.
Il peut en faire la délégation suivant les circonstances et les localités, et cette délégation peut même être tacite, mais son droit est imprescriptible ; en conséquence, les présentes décident que toute Loge et tout Conseil de Maçons réguliers, de quelque grade que ce soit, reconnaîtront aux membres du 33ème et dernier degré les prérogatives des Souvø Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre, se soumettront à leur autorité, leur rendront les honneurs qui leur seront dus, leur obéiront et leur accorderont la confiance à laquelle ils ont droit, pour toutes les prescriptions qu’ils pourront faire dans l’intérêt de l’ordre, en vue de l’observation de ses lois, des présentes constitutions, des prérogatives desdits inspecteurs généraux, soit particulières, soit temporaires, soit personnelles.
Article VII
Tout, Atelier et tout maçon de l’obédience a le droit d’en appeler au Suprême Conseil de toute sentence ou jugement maçonnique.
La présente disposition permet aux appelants de comparaître en personne et d’être entendus dans leurs observations.
Article VIII
Tous les Ateliers de l’obédience du 1er au 33ème degré, élisent leur président selon les prescriptions édictées par leur Suprême Conseil.
Article IX
Dans la juridiction d’un Suprême Conseil Confédéré, aucun Souvø Grands Inspecteurs Généraux du 33ème et dernier degré, aucun délégué d’une autre obédience écossaise ne pourra user de ses pouvoirs maçonniques, sans être reconnu par ce Suprême Conseil et avoir obtenu son approbation.
Article X
A partir de l’adoption des présentes constitutions, nul Souvø Grand Inspecteur Général du 33ème et dernier degré ne pourra, de son autorité privée, conférer à qui que ce soit aucun grade maçon ni délivrer aucun diplôme ou patente.
Article XI
Les 30ème , 31ème et 32ème grades ne devront être conférés qu’à des maçons qui en auront été jugés dignes, et en présence de trois Souvø Grands Inspecteurs Généraux, ou d’un seul Souvø Grand Inspecteur Général pourvu de l’approbation écrite et spéciale de deux autres Souvø Grands Inspecteurs Généraux 33ème et dernier degré.
Article XII
Dans toutes les cérémonies maçonniques auxquelles le Suprême Conseil assistera en corps, et dans tous cortèges solennels où figureront les hauts grades, le Suprême Conseil viendra en dernier, et les deux premiers officiers marcheront après tous les autres membres du Suprême Conseil ayant devant eux le Grø Porte Etendard et le Grø Porte Glaive.
Article XIII
1. Le Suprême Conseil doit tenir régulièrement ses séances le troisième jour de la lune nouvelle, de trois en trois nouvelles lunes. Il sera convoqué plus souvent en cas de nécessité urgente.
2. Indépendamment des fêtes solennelles de l’Ordre, le Suprême Conseil aura trois fêtes annuelles qui lui sont particulières : aux calendes d’octobre, au 27 décembre, et aux calendes de mai.
Article XIV
Dans tout pays où il existe un Suprême Conseil du 33ème et dernier degré régulièrement établi et reconnu, la majorité des suffrages est nécessaire pour donner force de loi aux actes des Souvø Grands Inspecteurs Généraux. En conséquence, dans toute l’étendue du territoire placé sous la juridiction d’un Supra. Cons :. régulier, aucun Souvø Grands Inspecteurs Généraux ne sera admis à faire acte d’autorité individuelle ou représentative, à moins d’avoir reçu, à cet effet, un mandat spécial dudit Suprême Conseil ; et pour le cas où le Souvø Grand Inspecteur Général relèverait d’une autre juridiction, il devra se pourvoir au préalable d’une autorisation désignée sous le nom « d’Exequatur » et délivrée par le Suprême Conseil de la juridiction.
Article XV
Toutes les sommes perçues, à quelque titre que ce soit, seront versées dans le trésor de l’obédience, par les soins des présidents et trésoriers de chaque atelier, des Souvø Grands Inspecteurs Généraux de l’Illø. Grø Secrø, Grø Chancelier et du Grø Trésorier de l’Ordre. La gestion et l’emploi de ces sommes seront placés sous la direction et la surveillance du Suprême Conseil qui aura soin d’exiger que chaque année, les comptes lui soient fidèlement et régulièrement rendus, et il devra en donner communication à tous les ateliers placés sous la juridiction.
Article XVI
Sont et demeurent abrogés les art. XII, XIII et XIV des anciennes constitutions. En foi de quoi, les présentes, délibérées et votées en séance solennelle du Convent, régulièrement constitué à l’Orient de Lausanne, ont été revêtues de la signature des délégués des différentes puissances maçonniques, pour avoir force de loi auprès de toutes les obédiences du RøEøAøAø, le 22ème jour de la lune Eloul, 6ème du mois de l’an de la véritable lumière 5875, vulgo, vingt deux septembre mil huit cent soixante-quinze.