Protocole et charte de référence commune dans la pratique du Rite Ecossais Rectifié (2008)

PROTOCOLE DE « BONNE CONDUITE »

Les Puissances Souveraines signataires soussignées :

  • Grand Prieuré Indépendant de France.
  • Province d’Auvergne (GPDP, GPDF, GPDLA, GPDOMTOM)
  • Grands Prieurés Unis des Trois Provinces.
  • Grand Prieuré Écossais Réformé et Rectifié d’Occitanie.

Toutes constituées en Régime Écossais Rectifié,

Entretiennent entre elles des rapports de considération fraternelle et pour certaines des rapports de reconnaissance mutuelle pour lesquelles des traités bilatéraux ont été signés.

Elles conviennent, dans le ressort de leur influence, qu’un protocole de « bonne conduite » visant des aspects déontologiques particuliers, peut être utile à l’exercice paisible de leur juridiction pour le bien de l’Ordre Rectifié en général ou de leur Régime spécifique particulier.

Le présent protocole vise à adopter une attitude commune concernant des aspects ponctuels de procédure d’admission de leurs membres dans le cas d’espèce précis défini ci-après.

C’est le cas où elles reçoivent (par commodité appelé Régime entrant) une demande individuelle d’affiliation d’un Frère ayant reçu les grades supérieurs au troisième degré dans un antre Régime (appelé par commodité Régime sortant) et a fortiori une demande d’intégration d’une Loge.

Elles conviennent, en effet qu’une telle demande ne peut être que le produit d’une situation exceptionnelle pouvant résulter certes d’un libre choix (démission) mais aussi de circonstances particulières parfois douloureuses ou encore reprochables (radiation quel que soit le motif, exclusion, dissolution,….) et qu’il est souhaitable qu’une information à ce sujet soit obtenue du Régime sortant.

Elles arrêtent en conséquence la procédure suivante :

  1. En cas de réception par un Régime Entrant d’une demande d’affiliation d’un Frère ayant reçu des grades supérieurs au troisième degré du Rite Ecossais Rectifié dans un autre Régime, et, a fortiori, d’une demande d’intégration de Loge supérieure au troisième degré, le Régime Entrant fait part au Régime Sortant de cette demande pour recueillir ses observations.
  2. La communication s’effectue de Grande Chancellerie à Grande Chancellerie.
  3. Passé le délai de trente jours sans retour d’information, la demande est réputée ne pas susciter d’observations.
  4. En cas d’observations, le Régime Entrant est toujours libre de passer outre, sa seule obligation étant la transmission de l’information au Régime Sortant.
  5. L’obligation ne concerne que le Régime Entrant, mais n’exclut pas qu’une information spontanée soit donnée par le Régime Sortant lors de la constatation du départ, cette initiative n’étant que facultative et en principe réservée aux cas graves.
  6. Si d’autres aspects déontologiques méritaient d’être traités, ils feront l’objet d’un avenant aux présents à l’initiative de l’un des Régimes soussignés, mais ne concernera que les seuls signataires à l’avenant.
  7. Le présent protocole pourra toujours être dénoncé sans préavis par l’une des Puissances Souveraines soussignées sans affecter l’opposabilité du présent aux autres Régimes.
  8. Les règles de visite sont ici précisées par un document annexe.
  9. Si une Puissance Maçonnique autre que celles figurant dans ce protocole désire à son tour l’entériner, sa demande sera examinée par l’ensemble des signataires et ne pourra être admise qu’à l’unanimité de ces derniers.

 

CHARTE DE RÉFÉRENCE COMMUNE DANS LA PRATIQUE DU RITE ÉCOSSAIS RECTIFIE

Entre les Puissances Souveraines soussignées :

  • Grand Prieuré Indépendant de France
  • Province d’Auvergne (GPDP, GPDF, GPDLA, GPDOMTOM)
  • Grands Prieurés Unis des Trois Provinces
  • Grand Prieuré Ecossais Réformé et Rectifié d’Occitanie

EXPOSE DES MOTIFS :

La pratique du Rite Écossais Rectifié s’organise au sein de Régimes dépendant de Puissances souveraines et autonomes.

Afin de favoriser entre elles un dialogue commun et de se retrouver sur l’essentiel, compte tenu de la diversité des sensibilités de la voie rectifiée, les puissances souveraines soussignées arrêtent les principes qu’elles estiment communs concernant le fondement des valeurs et de la spiritualité dont elles sont porteuses.

  1. Référence à un principe de transcendance dégagé de tout aspect dogmatique qui ressortirait notamment d’Eglises, de communautés religieuses représentatives ou organisées. Aucun des sacrements (baptême,…), ou rites (messe, …) pratiqués dans une quelconque religion, ne conditionne l’admission dans un Régime Rectifié, ni n’est exigé du maçon rectifié, ni pratiqués en tant que tels dans les assemblées tenues sous l’égide des signataires ; il en est de même pour tout acte civil qui pourrait leur être substitué. Il n’appartient pas aux Régimes susvisés de qualifier le caractère révélé d’une vérité. Cette transcendance s’identifie à une Parole vivante dont le flux circule par l’effet d’un travail maçonnique créé dans leurs assemblées lorsqu’elles sont régulièrement constituées dans l’esprit des Convents fondateurs de 1778 et 1782. Ainsi, tout membre des Régimes susvisés est parfaitement libre de son éventuel engagement religieux personnel et il lui est reconnu une liberté absolue de conscience.
  2. Référence aux valeurs morales et à l’approche ésotérique du Christianisme des origines et plus particulièrement celui de Jean dont l’Evangile ouvert au Prologue préside à tous les degrés du Régime.
  3. Référence au principe de progressivité initiatique : Le Rite Écossais Rectifié reconnaît la progressivité de l’initiation qui suppose, en conséquence, qu’entre la collation des degrés successifs, un temps de maturation minimum, avec une pratique régulière reconnue, soit observé (sauf dérogation dûment motivée). Chaque Régime a une perception propre de ces temps de collation, mais des temps minima, sensiblement équivalents, sont admis suivant une grille minimum à définir.

Il est notamment reconnu que :

  • La collation du quatrième grade ne saurait intervenir avant un délai minimum de quatre années après la maîtrise.
  • L’accès à l’Ordre Intérieur ne saurait intervenir avant un délai de pratique du quatrième grade inférieur à trois ans.