Dossier Templiers et Franc-Maçonnerie
416. Et ce sont les pénitences dont peuvent charger les frères à ceux qui auront desservi. La première est de perdre la maison, dont Dieu garde chacun. La seconde est de perdre l’habit. La troisième est lorsqu’on laisse l’habit pour Dieu. La quatrième est à deux ou trois jours de pénitence par semaine. La cinquième quand on prend à un frère ce que l’on peut y prendre, sans l’habit, c’est-à-dire deux jours. La sixième est d’un jour. La septième est au vendredi. La huitième est au jugement du frère chapelain. La neuvième est à la réserve de la sentence. La dixième est l’acquittement.
La perte de la maison
417. La première est de perdre la maison pour toujours. On peut et on doit l’ordonner à tout frère pour neuf choses, parmi lesquelles la première est la simonie. C’est à savoir quand un frère est venu à la maison par don ou par promesse qu’il a faite, ou un autre pour lui, ce qu’à Dieu ne plaise qu’il soit : car celui qui sera venu de cette manière à la maison perdra la maison si cela est prouvé ; et celui qui de telle manière lui aura donné l’habit devra perdre le sien, et jamais ne devra avoir un frère sous son commandement et le pouvoir de donner l’habit du Temple ; et tous les frères à qui sera accordé que l’habit leur fût donné de cette manière, s’ils savaient qu’ils ne pouvaient le faire, devraient perdre leur habit et jamais on ne devrait leur demander de se faire frère.
418. La seconde est si un frère découvrait son chapitre à un homme, à un frère, à un autre, s’il n’y était. La troisième est si un frère tue un chrétien ou une chrétienne. La quatrième est si un frère est entaché du sale et puant péché de sodomie, lequel est si sale, si puant et si horrible qu’il ne peut être nommé. La cinquième est si un frère fait complot contre un autre ; car le complot se fait de deux et plus, car un homme seul ne peut faire un complot.
419. La sixième est si un frère fuit le champ, par peur des Sarrasins, tant que le baussant y est, et laisse le gonfanon. Et c’est à entendre des frères chevaliers et des frères sergents quand ils sont en armes. Mais s’il y a un frère sergent qui n’était pas armé et que sa conscience lui dicte qu’il ne peut aider ni rester là pour le besoin, il pourrait bien retourner en arrière sans dommage pour la maison, si d’autre chose n’y manquait. Mais un frère chevalier ne pourrait pas faire de cette manière, qu’il fût armé de fer ou non ; car il ne doit laisser le gonfanon pour aucune chose sans congé, ni par blessure, ni pour autre chose.
420. Mais si le frère chevalier ou le frère sergent était blessé de telle manière qu’il ne lui semblât pas possible de continuer la besogne, il peut prendre ou faire prendre congé de se retirer ; et le maréchal, ou celui qui tient sa place, doit lui donner s’il le demande, ou un autre pour le blessé, et par ce congé le frère blessé peut se retirer sans dommage pour la maison. Et s’il advenait que le frère chevalier ou le frère sergent fussent aussi armés sans fer, l’un comme l’autre, de cette manière, ils doivent demeurer avec le gonfanon tous ensemble, et le frère chevalier ou le frère sergent ; car personne ne doit partir tant qu’il y aura le gonfanon baussant. Et si un le faisait, il perdrait la maison, fût-il sergent ; car alors qu’ils sont tous communément armés, communément ils doivent prendre ce que Dieu leur voudra donner.
421. Mais s’il advenait qu’il n’y eût plus le baussant debout, qu’il y eût un autre gonfanon de chrétiens debout, ils doivent aller à celui-là, qu’ils soient armés ou non, ainsi qu’il est dit ci-dessus et spécialement à celui de l’Hôpital. Et s’il n’y avait aucun gonfanon de chrétiens, chacun peut aller en garnison là où Dieu le conseillera et lui enseignera, sans dommage pour la maison ; mais belle chose est que nos frères restent toujours ensemble s’ils le peuvent, avec le gonfanon ou sans gonfanon.
422. La septième est si un frère est trouvé en mécréandise, c’est s’il ne croit pas bien aux articles de la foi ainsi que l’Eglise de Rome y croit et commande d’y croire. La huitième est si un frère laisse la maison et s’en va aux Sarrasins.
423. La neuvième est si un frère fait larcin des choses de la maison ; et c’est péché s’il a beaucoup de direction, et en beaucoup de manières, il peut être déchu. Qu’il en prenne garde attentivement. Il en est de même toutes les fois qu’il fera de cette manière, il en perd la maison si cela est prouvé. Et sachez que l’on nomme larcin quand un frère dérobe des choses de la maison. Et si un frère sort d’un château ou d’une maison fermée de nuit sauf que par la porte, cela lui est compté comme larcin. Si le maître ou un commandeur demande à un frère qui est à son commandement de lui montrer les choses de la maison qui sont en sa possession et en son pouvoir, le frère doit toutes les montrer ; et s’il en retient une chose qu’il ne montrât pas, elle lui est comptée comme larcin.
424. Si un frère laisse la maison et qu’à son départ il emporte des choses qu’il ne doit emporter, et de la même manière, avec telle ou telle chose, s’il passe deux nuits hors de la maison, ce lui serait compté comme larcin. Si un frère met les aumônes hors de la maison de manière qu’il les donne, les prête ou les met en commande, il ne doit pas les nier si on les lui demande, mais doit les assembler ; car s’il les niait et qu’après ce soit prouvé, ce lui serait compté comme larcin. Et toutes ces choses sus-nommées font perdre la maison à tous les frères qui les font, selon les usages de la maison, sans la recouvrer.
425. Que tous les frères du Temple sachent que lorsqu’il advient qu’un frère par son péché ou pour son plus grand malheur laisse la maison et s’en va, ce frère doit prendre garde avec attention qu’il n’emporte autre chose hors de ce que nous dirons ci-après. Il peut s’en aller, comme lorsqu’il va à prime au moutier, sauf qu’il ne doit porter une chose en double, ni couteau d’armes ; mais il peut porter sa chemise et ses braies, son jupon, sa cotte, sa garnache, sa ceinture, ses chausses et ses souliers ; et s’il le peut porter un manteau ou sa chape, mais s’il emporte l’un il ne doit pas emporter l’autre. Mais si le manteau lui est demandé, il doit le rendre, et il ne doit le retenir d’aucune manière. La seconde nuit, il en perd la maison pour toujours.
426. Et sachez encore que de tout ce qui lui est demandé, le frère s’il en retient quelque chose il en perd la maison, puisqu’il est allé hors de la maison deux nuits ou plus. Et ainsi il perd pour deux nuits comme pour cent. Mais sachez bien que c’est grande chose et oeuvre de charité et de miséricorde, que le manteau lui soit demandé. Il peut emporter une coiffe et une culotte. Et toutes ces choses dessus nommées sont à entendre s’il les a sur son corps, quand il s’en va hors de la maison, mais qu’il ne les ait prises de la place d’un autre frère.
427. Les choses qu’il ne doit pas porter sont celles-ci : c’est à savoir, ni l’or, ni l’argent ni aucune armure. C’est le chapeau de fer, le jupon d’arme, les espalières, le haubert, l’hauberjon, l’épée, la lance, l’écu, la masse turque, le couteau d’arme, les chausses de fer, l’arbalète, l’arme turque, et tout ce qui se contient dans cette parole : »rien qui affaire aux armes ». Et s’il emporte une de ces choses sus-nommées, il en perdrait la maison sans la recouvrer. Aucun frère ne doit toucher à ce qui est en propre à un autre frère sans autorisation, et si, cependant, il contrevenait à cette règle, on pourrait considérer cet acte comme un larcin et un manquement à l’ordre.
428. Et si un frère fait une chose par laquelle il doit perdre la maison à tout jamais, avant qu’on lui donne congé de la maison, il doit venir tout nu dans ses braies, une corde à son cou au chapitre devant tous les frères. Il doit s’agenouiller par-devant le maître et doit faire comme il est dessus dit de celui que l’on met en pénitence d’un an et un jour ; et après le maître doit lui faire la charte de congé, qu’il s’en aille se sauver dans un ordre plus étroit.
429. Il est dit qu’aucun de nos frères ne doit entrer dans l’ordre de saint Benoît ou de saint Augustin, et qu’il ne doit entrer en aucun autre ordre si nous ne lui octroyons pas, car en tout ordre plus étroit, il peut entrer pour sauver son âme, si les frères de cet ordre le veulent accepter, sauf dans l’ordre de l’Hôpital de saint Jean, avec lequel il fut établi ainsi, par accord des frères du Temple et de ceux de l’Hôpital que jamais un frère qui sort de l’Hôpital ne vint au Temple pour prendre l’habit de leur maison. Ni en l’ordre de saint Lazare nul frère du Temple ne peut entrer, si ce n’est parce qu’il serait devenu lépreux ; ni dans un ordre plus large un frère qui laisse la maison du Temple ne peut entrer sans dispense de celui qui en a le pouvoir.
430. Vous devez aussi savoir qu’il y a d’autres choses par lesquelles les frères du Temple peuvent perdre la maison. Il est établi en notre maison que lorsque le maître ou un autre qui a le pouvoir de donner l’habit de la maison à un homme et veut le lui donner, il doit lui faire jurer sur les saints Evangiles qu’il dira la vérité de tout ce qu’il demandera ; et quand il aura juré et promis, celui qui doit le faire frère, doit lui dire : »Beau et doux ami, prenez garde de dire la vérité de ce que nous vous demanderons, car si vous en mentez et après qu’il soit prouvé que vous avez menti, vous seriez mis aux fers et l’on vous ferait assez de honte et vous en perdriez la maison ».
431. Après, s’il doit être frère chevalier, celui qui le fait frère doit lui demander : »Beau et doux ami, avez-vous, ni personne par vous que vous le sachiez, donné, ni promis une chose à un homme pour qu’il vous aidât à entrer dans notre ordre, car ce serait simonie et vous ne pourriez vous sauver. Etes-vous chevalier et fils de chevalier, ou êtes-vous extrait de chevaliers par votre père en manière que vous devez et puissiez être chevalier ? Etes-vous de loyal mariage ? Avez-vous fait voeu, ni promesse, ni porté l’habit d’aucun autre ordre ? Avez-vous une femme pour épouse ou fiancée ou promise : dites en vérité car si vous en mentiez et que vous en fussiez atteint, l’on vous ôterait votre habit et l’on vous ferait assez de honte, et après on vous rendrait à votre femme. Devez-vous aucune dette par quoi la maison pourrait en être travaillée : car si vous le faisiez on vous ôterait l’habit et l’on vous ferait assez de honte et puis on vous rendrait à votre créancier. Avez-vous une maladie secrète ? Etes-vous prêtre ni n’avez les ordres sacrés ?
432. Et celui qui veut être frère du Temple doit répondre brillamment à chacune des demandes dessus dites, oui ou non ; mais toutes les fois, il doit dire la vérité, car s’il mentait et qu’après ce soit prouvé qu’il eût menti et qu’il soit parjure, on devrait le mettre aux fers et lui faire assez de honte, et puis lui donner congé de la maison ; et aussi s’il a une femme, et s’il est endetté, on doit le rendre à son créancier.
433. Mais les prud’hommes de notre maison, s’ils s’accordent que celui qui en cette manière serait rendu, pouvait tant faire que sa femme entrât en un ordre et s’y rendît, ou s’il advenait qu’elle mourût, et qu’il était en autre manière de bonne vie et honnête, que, sans que les usages de la maison soient brisés, il pourrait retourner à la maison si cela plaisait aux frères, sans faire de pénitence ; mais il ferait voeu et promesse comme il est dit au début. Et de celui qui serait rendu à son créancier, il peut faire de la même manière, quand il sera délivré du créancier de telle manière qu’il ne puisse rien demander à la maison pour lui.
434. Mais s’ils étaient prêtres ou qu’ils eussent les ordres sacrés qui est : qu’ils fussent diacre ou sous-diacre, ils ne seraient pas mis aux fers, ni on ne leur ferait d’autre honte que de leur retirer l’habit et après on les rendrait au patriarche ou à l’évêque. Et les frères ne doivent souffrir qu’il demeure en habit de chevalier, car notre règle défend qu’un frère ne porte l’habit blanc, s’il n’est chevalier ; ni aussi qu’il soit d’usage qu’un frère chapelain portât le manteau blanc en la maison du Temple s’il n’est appelé à diriger un évêché ou un archevêché. Mais quand il advient qu’un frère chapelain est élu archevêque ou évêque d’une église, il peut porter le manteau blanc ; mais avant qu’il ne le porte, il doit le demander humblement et dévotement au maître et au couvent qu’on lui octroie l’habit de chevalier et ils doivent lui accorder débonnairement et volontiers pour amour de la dignité à laquelle il est arrivé et pour ce qu’il est un grand honneur à l’Ordre.
435. A un chevalier, on ne demande pas s’il est serf ou esclave d’un autre homme, car puisqu’il dit qu’il est chevalier de par son père, de loyal mariage, c’est vrai car il est franc de nature.
436. Mais s’il disait qu’il est chevalier et tel qu’il le peut et doit être ainsi qu’il est dit ci-dessus, et que ce ne fût vrai, on doit lui ôter le manteau blanc et lui donner congé de la maison, et on pourrait bien lui faire assez de honte. Mais toutefois, disent les prud’hommes de la maison, si le frère a perdu le manteau de cette façon et qu’il demande avec grande dévotion que par Dieu et par Notre-Dame et par pitié et par miséricorde on lui donnât l’habit de frère sergent et qu’il promet de servir Dieu et la maison du Temple en habit de frère sergent, bien et humblement et loyalement comme un autre frère sergent, et d’obéir aux commandements de la maison, de garder son voeu et sa promesse ainsi qu’il le promet à Dieu et à Notre-Dame et à la maison, on pourra bien le souffrir de cette manière, lui octroyer et lui donner l’habit de frère sergent. Et le maître, ou autre qui a son pouvoir, il devra lui mettre l’habit de sergent au cou et devra lui demander, avant de lui donner cet habit, s’il promet ce qu’il est dit ci-dessus. Et s’il approuve, alors on pourra lui mettre le manteau au cou, et il devra demander le pain et l’eau de la maison et les autres choses que l’on promet aux frères ainsi qu’on le fit au commencement. Et ainsi on pourra le faire notre prud’homme si cela plaît aux frères, mais il le doit par égard des frères.
437. Mais sachez bien que s’il ne semble pas bon aux frères que ce frère demeure en la maison, ils peuvent bien lui donner congé à tout jamais, et sachez que tout frère à qui l’on donne le congé de notre maison doit se rendre au plus tôt qu’il le pourra en un autre ordre plus étroit. Et il doit le faire en toute manière s’il le peut, dans les quarante jours, et s’il ne veut s’y rendre, et que les frères puissent le trouver, ils doivent le prendre et le mettre aux fers et lui donner leur soutien, et ils doivent le tenir ainsi tant qu’il n’a pas réfléchi, ou un autre pour lui, de l’ordre ainsi qu’il est dit ci-dessus. Et il fut établi ainsi pour que, aucun mauvais, une fois qu’il a quitté la maison, aille par le monde et vive honteusement et en désordre, et qu’il advienne beaucoup de dommages et de hontes à la maison, et pour cela il est établi pour qu’on puisse le faire.
438. Quand on demande à celui qui veut être frère s’il n’a aucune maladie cachée, il doit en dire la vérité ; et s’il a une maladie et qu’il nie, car lorsqu’on doit le faire frère, on le lui demande en chapitre, et après, lorsque l’habit lui est donné, qu’il soit prouvé qu’il avait menti, il pourrait être mis aux fers et perdre la maison, si la maladie fût telle qu’il en fût malade de tout son corps, ou de ses membres, ou telle que l’on croit bien voir qu’il ne puisse jamais guérir par vérité. Mais si la maladie était légère et telle qu’elle dût se terminer dans un bref délai, ce ne serait pas belle chose qu’il en perdît la maison, car ce n’est pas entendu de ces maladies légères, pour lesquelles les frères doivent lui faire merci et miséricorde.
439. Et encore si le frère était atteint d’un défaut corporel, les frères pourraient bien le souffrir dans leur maison, s’il leur plaisait, avec tout son habit, si la maladie n’avait d’autre chose laide ; mais cette souffrance devrait se faire par égard des frères. Mais sachez bien qu’il n’est pas bonne chose qu’il soit d’usage en la maison de les souffrir en cette manière, puisqu’il serait parjure. Si la maladie touche à la lèpre ou à cette mauvaise maladie que l’on appelle épileptique ou qu’il ait une autre maladie afflictive, on doit lui donner congé de la maison à tout jamais, car en aucune manière, on ne peut ni on ne doit le retenir en la compagnie des frères à qui l’on donne congé de la maison. La maison n’en est d’aucune chose tenue de prouver une chose parce qu’il avait nié quand il lui avait été demandé par serment, et il en était devenu parjure.
440. Mais celui qui de telle manière serait malade, s’il l’avait confessé devant celui qui lui aurait donné l’habit et devant tout le chapitre en audience de tous lorsque, celui qui devait le faire frère le lui demanda, et qu’après, celui qui lui aurait demandé lui donnât l’habit, tout fut fait par accord des frères devant lesquels le malade aurait avoué et reconnu sa maladie, on ne devrait ni pourrait lui ôter l’habit ni lui donner le congé de la maison s’il ne le demandait ; mais on pourrait bien le mettre en un lieu privé hors de la compagnie des frères, et en ce lieu, on devrait lui donner ce dont il aurait besoin comme à un autre frère malade.
441. Mais celui qui lui aurait donné l’habit et tous ceux qui s’en seraient accordés de cette manière, ont mérité que l’habit leur soit ôté, qui ne doit, ni ne peut leur demeurer par raison, parce que l’habit a été donné par leur accord à tel homme qui n’était digne de l’avoir. Et sachez que ces frères qui s’y seraient accordés, auraient faussé leurs consciences si faussement et si laidement que jamais on ne devrait leur demander conseil de faire un frère ; et celui qui aurait donné l’habit à un tel homme, ou à un autre qui ne fût digne à sa connaissance, ne doit jamais avoir le pouvoir de faire frère, et ainsi il doit avoir perdu ce pouvoir à toujours.
442. Et si une laide maladie advenait à un frère après qu’il eut reçu l’habit, on devrait mettre ce frère en un lieu privé ainsi qu’il est dit ci-dessus, et le pourvoir bel et bien de ce dont il aurait besoin pour sa maladie tant qu’il vivrait, si la maladie ne touche pas la lèpre, car de celui-ci il doit en être autrement et en autre manière.
443. Quand il advient à un frère que par la volonté de Notre-Seigneur il devienne lépreux et que la chose soit prouvée, les prud’hommes de la maison doivent lui conseiller et le prier qu’il demande le congé de la maison et qu’il se rende à Saint-Lazare et qu’il prenne l’habit des frères de saint Lazare ; et le frère malade, s’il est homme de bien, doit leur obéir. Et il serait encore plus belle chose qu’il requît le congé de lui-même avant qu’on le lui ait conseillé et prié. Et si le frère demande ledit congé, le maître ou celui à qui il affaire de lui donner ledit congé, il doit le faire par égard des frères ; et après le maître et les prud’hommes de la maison doivent faire des efforts et l’aider tant que l’habit de saint Lazare lui soit donné. Et ils doivent prendre garde avec soin car il est notre frère, que lorsqu’il sera rendu à Saint-Lazare, il n’ait grand manque des choses dont il aura besoin à son pauvre soutien, tant qu’il vivra.
444. Mais toutefois, sachez bien que si le frère qui de cette manière sera devenu lépreux ce lui fut si dur qu’il ne voulût pas demander le congé devant dit, ni partir de la maison, on ne doit ni on ne peut lui ôter son habit, ni le mettre hors de la maison, mais, comme il est dit ci-dessus de ceux qui ont des laides maladies, on doit le mettre en un lieu hors de la compagnie des frères, et en cette place, on doit lui donner le soutien.
445. Et sachez que toutes ces choses que l’on demande à un frère chevalier quand il doit être fait frère, on doit le demander aussi à un frère sergent de toutes ces manières et en cette même manière quand on veut lui donner l’habit ; et cette même justice, on doit la prendre s’il a menti. Et on doit demander en plus au frère sergent s’il est serf ou esclave d’un homme ; et s’il était, et qu’il le confesse par-devant les frères, on ne doit lui donner l’habit ; et s’il le nie lorsqu’on lui demande en chapitre où il a été fait frère et qu’après qu’il aurait été frère, qu’il fût prouvé qu’il avait menti, on doit lui ôter l’habit et on doit le rendre par sa main, à son seigneur.
446. Si celui qui fut frère sergent, fut chevalier et le nia aussi au chapitre, quand il demanda qu’on le fit frère, et que sur cela l’habit de frère sergent lui fut donné, et qu’après il dise qu’il a été chevalier, on doit lui ôter l’habit et le mettre aux fers, et lui faire assez de honte et lui donner le congé de la maison ; car s’il est chevalier et ainsi le doit être, il ne peut demeurer à la maison en habit de frère sergent, car ainsi comme celui qui n’est, ni ne le doit être, ne doit porter en la maison le blanc manteau, ainsi celui qui est chevalier de cette manière qu’il doit l’être, ne doit pas porter en la maison le manteau brun.
447. Mais si un dit au maître et aux frères qu’il lui plairait qu’on lui octroyât le manteau blanc par pitié et par miséricorde, qu’en cette manière ils pourraient le retenir à la maison, sans manteau blanc, il ne pourrait demeurer. Mais nous ne nous accordons pas que jamais un tel homme ne puisse demeurer en la maison, car par telles ressemblances, il s’en pourrait faire et pourchasser à tromperie et dommages à la maison et aux frères.
448. Nul frère du Temple malgré qu’il soit gentilhomme, s’il n’est chevalier avant que l’habit du Temple lui soit donné, dès qu’il a reçu l’habit, ne peut être jamais chevalier ni porter le blanc manteau si ce n’est qu’il fut nommé évêque ou plus, ainsi qu’il a été fait état dessus.
449. Au frère chapelain, lorsqu’on veut le faire frère, on doit tout lui demander de la même manière qu’il est dit du frère chevalier ou du frère sergent sauf qu’on ne lui demande pas s’il est serf ni esclave d’un homme, ni s’il a une femme épouse, ni fiancée, ni une promise car puisqu’il est prêtre il doit être franc. Et en cette même manière, il doit dire la vérité, celui que l’on veut faire frère chapelain, quand on lui demande la même chose comme si on veut le faire frère chevalier ou frère sergent. Et s’il mentait et après que ce soit prouvé qu’il eût menti, on pourrait faire comme il est dit ci-dessus d’un autre frère, sauf qu’il ne serait pas mis aux fers, ni qu’on ne lui ferait honte, mais on lui prendrait l’habit et on le rendrait au patriarche ou à l’évêque.
450. Et il y a encore autre chose par quoi un frère peut perdre la maison ; c’est à savoir si un homme se rend à la maison pour un homme lais, et qu’après il se fasse ordonner aux saints ordres sans congé de celui qui peut lui donner, on peut lui donner congé de la maison, si le maître et les frères s’y accordent. Et ils peuvent le laisser et souffrir à la maison s’ils le veulent en habit de frère chapelain ; mais en un autre habit, ni à un autre service il ne peut demeurer en habit dans notre maison, puisqu’il est ordonné aux saints ordres en notre maison. Mais ce qu’on lui fera doit être fait par égard des frères. Et si le maître et les frères souffrent qu’il demeure en la maison, ils lui doivent faire crier merci de la désobéissance qu’il a faite, car il se fit ordonner sans congé, et ils doivent le charger d’une grande et dure pénitence, selon la discrétion des frères et selon son comportement. Mais il serait plus saine chose qu’il eût congé pour toujours, pour châtier les autres.
La perte de l’habit
451. La seconde pénitence que l’on peut ordonner à un frère, la plus dure et la plus âpre après la maison, c’est celle de perdre l’habit, dont Dieu garde chaque frère ; et cette pénitence on l’ordonne pour les méfaits qui peuvent intervenir. Car on peut ordonner de perdre l’habit à un frère s’il a botté et frappé un autre frère par colère ou par courroux en manière qu’il lui ait fait remuer les pieds de sa place, ou qu’il ait rompu par courroux les lacets de son manteau. Et ce frère qui se serait conduit de cette manière serait excommunié et devrait se faire absoudre. Et ainsi comme le frère est sans son habit, ses armures doivent être rendues au magasin pour les équipements en la caravane, et aussi on peut les donner aux frères quand ils en auront besoin ; et ses bêtes aussi doivent être rendues à la caravane du maréchal, et il peut aussi les donner aux frères qui en auront besoin.
452. Et si un frère frappe par courroux un chrétien, avec une chose dont le coup peut le tuer ou le blesser, l’habit ne doit pas lui être laissé. S’il est prouvé qu’un frère a couché avec une femme, l’habit ne peut lui être laissé et on doit le mettre aux fers. Et jamais il ne pourra porter le gonfanon baussant, ni la boule, ni ne pourra jamais avoir des frères à son commandement, ni devra être à l’élection du maître, de manière qu’il ne soit un des treize électeurs.
453. Si un frère met un mensonge sur lui-même, l’habit ne peut lui être laissé. Si un frère dit qu’un autre frère a dit ou fait une chose par quoi le frère s’il eût dit ou fait cette chose dont il dût ou pût perdre la maison, si cela a été prouvé et qu’il ne peut atteindre, et qu’il en fait tout son pouvoir pour l’atteindre, et ne veut se repentir ni démentir, et qu’il demeure toujours dans son erreur, l’habit ne doit pas lui être laissé.
454. Car sachez que lorsqu’un frère met sur un autre frère, en son chapitre, une chose sur quoi le frère aurait pu perdre la maison, si cela avait été prouvé, et que le frère ne peut l’atteindre, il doit perdre son habit s’il ne veut se démentir, et dire en telle manière : »Beaux seigneurs frères, devant tout le chapitre je vous fais savoir ce que j’ai dit sur ce frère, et sachez que ce que j’ai dit en mal de lui est tout mensonge, car je ne sais vraiment tout le bien ». L’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et sachez qu’un frère qui en cette manière se sera démenti en chapitre, ne doit jamais être cru contre un frère, d’une chose qui touche la maison et l’habit, on ne doit pas lui demander son avis car il s’est lui-même prouvé et atteint de mauvais et puisqu’il est prouvé qu’il est mauvais il ne doit plus être cru contre un homme de bien.
455. Si un frère tue ou perd un esclave par sa faute, l’habit ne doit pas lui être laissé. Si un frère dit par serment, ou encore qu’il le dise par colère et courroux qu’il ira chez les Sarrasins et que les frères l’entendent, si le frère qui a dit la parole n’est pas de bon comportement, l’habit ne peut lui être laissé ; mais si le frère est de bon comportement, l’habit est en la merci des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
456. Si un frère tue ou blesse une bête de selle par colère et par courroux, ou par sa faute, l’habit est en la volonté des frères. Si un frère porte des choses de gens du siècle ou d’autre que du Temple, et dit qu’elles sont de la maison et que ce ne fût vrai, et que les seigneuries des terres en perdissent leurs droits et leurs péages, l’habit ne peut lui être laissé. Si un frère qui n’a aucun pouvoir donne une bête vivante à quatre pieds, si ce n’est un chien ou un chat, hors de la maison, l’habit est en la merci des frères.
457. Si des frères se révoltent envers les commandements de la maison et qu’ils refusent de se repentir et demeurent dans leur folie et ne veuillent faire l’amendement par les prières, ni par les ordres, on peut prendre leur habit, les mettre aux fers et les tenir longuement en cette manière. Mais il est plus belle chose, lorsqu’il advient qu’un frère, ou par colère ou par courroux, dit qu’il ne fera le commandement de la maison, qu’on le laisse refroidir de son courroux ; et après on doit aller à lui et on doit lui dire bellement et en paix : »Beau frère, pour Dieu faites le commandement de la maison ». Et s’il le fait et qu’aucun dommage n’est venu, on doit lui souffrir pour Dieu et avoir bonne grâce pour lui, et on peut lui faire grande bonté et grande miséricorde , et cette manière, c’est la plus belle chose, selon Dieu. Et s’il ne veut le faire, on doit lui ôter son habit et faire de lui comme il est dit plus haut de le mettre aux fers.
458. Le maître ou un autre commandeur qui tient le chapitre, s’il commande à un frère qui soit en son commandement, qu’il crie merci, parce qu’il est resté dans son erreur, l’habit ne peut lui être laissé. Mais ce ne pourrait pas être fait de cette manière si un simple frère reprend un autre simple frère ; car si un simple frère ne veut crier merci par un autre frère qui ne soit pas son commandeur, il ne doit pas perdre l’habit ; mais on peut bien le charger d’une grande pénitence, âpre et dure. Car maintenant qu’un frère dise à l’autre : »Criez merci de telle chose », le frère en doit crier merci s’il est dans le lieu, et faire ainsi que dessus est dit.
459. Si un frère demande le congé en son chapitre et que l’on ne veuille lui donner, et que pour cela il dise qu’il s’en ira et laissera la maison, l’habit ne doit pas lui être laissé. Si un frère brise la boule du maître, l’habit ne doit pas lui être laissé. Et nos vieux hommes disent que si des frères brisent la boule de celui qui serait à la place du maître, on pourrait leur ôter l’habit pour cette même raison, tant la faute est laide et pour le dommage qui pourrait advenir.
460. Si un frère donna l’habit de la maison de la manière qu’il ne doit, ou le donna à tel homme qui ne fût pas digne de l’avoir, l’habit ne peut lui demeurer, et celui à qui on aura donné l’habit de cette manière ne doit jamais avoir le pouvoir de faire frère. Si un frère prête des aumônes de la maison sans congé à tel homme, ou à tel lieu et que la maison les perdît, l’habit ne doit pas lui être laissé. Si un frère qui n’en a pas le pouvoir donne des aumônes de la maison aux gens du siècle ou à d’autres ordres que celui du Temple sans congé, l’habit ne doit lui être laissé.
461. Si un frère s’affaire à faire une maison neuve en pierre et en chaux sans congé, l’habit ne doit pas lui être laissé. Les autres maisons déchues il peut les redresser et les appareiller sans dommages, pour cela on doit lui savoir bon gré.
462. Si un frère s’en va par colère ou par courroux hors de la maison et gît une nuit en dehors, sans congé, on peut lui prendre l’habit si l’on veut et s’il plaît aux frères, et le lui laisser s’il plaît aux frères. Mais de cela sachez que l’on doit bien regarder le frère et son comportement : s’il est de bon comportement et de bonne et honnête vie, les frères lui doivent faire plus de bonté, et en plus ils peuvent lui laisser l’habit, et plus hardiment et plus légèrement ils doivent et peuvent s’accorder de le lui laisser. Mais s’il gît deux nuits dehors sans congé, et qu’il ait rendu les choses bien plus tard qu’il doit les rendre, qu’il ait emporté plus qu’il ne le devait porter, il pourra retrouver son habit quand il aura été en pénitence un an et un jour ; mais avant qu’il n’ait été en pénitence pour un an et un jour, il ne peut le recouvrer. Mais s’il emporte une chose qu’il ne doit emporter, et qu’il gît deux nuits dehors, et qu’il fasse cette chose sans congé, il a perdu la maison pour toujours. Et sachez qu’il est chose sûre à un frère qui laisse la maison, que s’il ne veut retourner dans les deux jours et que le second jour il envoie son manteau à la maison il en pourrait perdre la maison comme il est dit ci-dessus s’il le retient les deux nuits.
463. Si un frère jette son habit à terre devant les frères par courroux, et que les frères le priassent de le reprendre, et qu’un frère le levât avant qu’il l’eût repris, il ne peut le recouvrer avant un an et un jour ; mais si un frère prend l’habit du frère qui l’aura jeté et lui remet au cou, qu’en cette manière il aurait rendu l’habit à ce frère qui l’aura jeté, il perd le sien et l’autre frère qui l’aurait recouvré de cette manière, serait en la merci des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et vous devez savoir que celui qui de cette manière rend l’habit à ce frère qui l’aura jeté, perd son habit par cette raison : que nul frère ne peut donner l’habit, ni ne peut le prendre, et s’il le fait, il en doit perdre le sien. Et ainsi comme l’on donne l’habit par chapitre, ainsi on doit le rendre par chapitre, et pour cela chaque frère doit savoir que chaque commandeur ne peut prendre l’habit du frère qui refuse son commandement, même qu’il soit sous son commandement, car les commandeurs qui ne peuvent donner l’habit ne peuvent le prendre.
464. Mais s’il advenait qu’un commandeur qui ne peut faire frère eût des frères en son commandement et que certains frères refusent son commandement, il doit le faire admonester comme il est dit ci-dessus ; et après, s’il veut faire le commandement, il peut aussitôt sonner la cloche et assembler les frères. Et lorsque les frères seront assemblés, il doit tenir le chapitre, et il doit faire crier merci à celui qui a refusé son commandement, et il doit le mettre dehors ; et les frères doivent tous s’accorder qu’il soit mis en répit, avant que le maître ou avant que le commandeur qui a le pouvoir de prendre l’habit ne vienne.
465. Et aucune faute par laquelle un frère peut perdre l’habit ne doit être mise en regard, ni jugée devant celui qui n’a pas le pouvoir de donner l’habit, ni celui qui tient le chapitre ne doit le souffrir, et les frères ne doivent s’accorder ; et s’ils s’accordaient, on peut bien le mettre en égard de sa faute et le charger d’une grande pénitence, car il ne serait pas raisonnable que les frères fassent leur égard sur un frère devant une personne qui ne peut prendre à un frère ce que les frères lui auront ordonné quel que fût l’ordre des frères, grands ou petits. Et pour cela, il fut établi en la maison, selon que la faute soit grande ou petite, qu’elle se regardât devant le maître ou devant tel commandeur qui eût pouvoir d’accomplir l’égard des frères quel qu’il fût, dur ou faible.
466. Et sachez que maintes fois il advient au Temple qu’un commandeur peut faire un frère sergent et non pas un frère chevalier, et ce commandeur qui ne peut faire un frère chevalier ne doit, ni ne peut prendre l’habit d’un frère chevalier, car nul ne doit prendre ni ne peut le faire sauf celui qui peut le donner à un frère. Et ainsi chacun doit se garder de donner l’habit en la manière qu’il ne le doit, et il doit se garder qu’il ne le prenne d’un autre frère de la manière qu’il ne doit ; et s’il le faisait, il devrait passer par cette même justice. Et pour cela, afin que l’habit ne soit pris en la manière qu’on ne dût le prendre, il fut établi qu’il se prendrait devant le maître ou devant celui qui tient la place de maître. Et nul n’a pouvoir de faire frère, ni de prendre l’habit en privé, s’il ne tient la place du maître ou si le maître ne lui a spécialement donné congé de le faire.
467. Si un frère rend ou transmet son habit par sa volonté, il ne lui doit pas être redonné avant un an et un jour. Et ainsi vous devez savoir, malgré ce qui a été dit ci-dessus, que de toutes les choses qui ont été ordonnées pour qu’un frère perde l’habit, toutes les fois il est en la merci des frères ou de lui prendre ou de lui laisser, hors des trois dernières : c’est à entendre de celui qui l’aura jeté, si un autre frère qui l’a levé avant qu’il l’eût repris et de celui qui l’a rendu par sa volonté et de celui qui a gît dehors deux nuits sans congé ainsi qu’il est dit ci-dessus.
468. Et sachez que tant qu’un frère est sans habit, il doit être hors la porte du moutier et doit venir le dimanche à la discipline après l’Evangile au frère chapelain, s’il est présent et si le frère chapelain n’y était, au prêtre qui fait le service, et il doit venir à la discipline avec grande dévotion et la recevoir en patience devant tout le peuple qui sera au moutier. Et quand ce frère aura reçu la discipline, il doit s’en retourner hors du moutier là où est sa robe, et il doit se vêtir de sa robe et entendre le service de Notre Seigneur bellement et en paix comme un autre frère car tout frère qui est en pénitence sans son habit est tenu d’entendre le service du Seigneur entièrement, comme un bon frère ; et quand il veut rester pour les heures, il doit prendre le congé ou le faire prendre comme un autre frère.
469. Mais s’il advenait qu’un frère qui fût à un an et un jour en pénitence, qui fût malade de telle manière qu’il convînt qu’il demeurât tout cet an ou une grande partie de l’année à sa place sans aller au moutier, à la fin de l’année, on devrait lui rendre son habit. Et on doit lui compter pour fait aussi, le temps qu’il a été malade en sa place, comme si c’était le temps où il a fait sa pénitence, et comme s’il était venu chaque jour au moutier et chaque dimanche à sa discipline ; pour cela, il en est demeuré en lui et il en fait sa pénitence ; et quand Dieu veut donner la santé ou la maladie à un homme, nul ne peut la refuser. Et si le frère meurt en faisant sa pénitence, on doit lui faire comme d’un autre frère, et on doit lui coudre la croix sur lui comme à un autre frère.
470. Et tant qu’un frère est en pénitence, il doit habiter à l’hôpital, et s’il est malade, l’aumônier doit lui faire avoir les choses dont il aura besoin pour sa maladie ; et tant qu’il est malade il peut manger à l’hôpital. Et tant qu’il est sain, il doit travailler avec les esclaves ; quand il mange, il doit s’asseoir par terre par-devant les domestiques et manger de leur viande. Tous les jours, il doit avoir revêtu la chape sans croix.
471. Et si l’aumônier fait une fois aux domestiques le don de la pitance, à ces frères qui sont à terre il n’en donnera point, qu’ils soient avec l’habit ou sans habit, car ils ne doivent point en avoir. Mais si le maître mange au couvent il peut envoyer de la viande aux frères qui mangent à terre devant lui, mais nul autre ne peut leur donner quelque chose ; ni le maître même, s’il mange à l’infirmerie, ou autre part hors du couvent, il ne peut leur donner. Et le maître peut aussi le faire au frère qui est en pénitence avec tout son habit.
472. Et chaque frère qui est sans habit en pénitence doit jeûner trois jours de la semaine au pain et à l’eau, tant que Dieu et les frères ne le relaxent du restant des jours ; et le frère, s’il fait sa pénitence bel et bien, ils peuvent le relaxer d’un jour ou de deux quand bon leur semblera. Et les jours où il doit jeûner tant qu’il est sans habit sont : le lundi, le mercredi, le vendredi. Et quand les frères relaxent un autre frère qui est sans habit d’un jour, le premier de quoi ils le relaxent doit être entendu le lundi, et le second le mercredi ; et du troisième les frères ni aucun autre ne peuvent le relaxer, c’est du vendredi. Car à tout frère qui mange à terre par égard des frères il convient de jeûner le vendredi, ou qu’il soit avec son habit, ou qu’il soit sans habit ; mais aussitôt dès qu’il est levé de terre, il est quitte du vendredi et de tous les autres jours tant comme il affaire à cette pénitence pour laquelle il fut mis à terre.
473. Et quand on rend l’habit à un frère qui a été en pénitence sans habit, il ne doit pas être levé aussitôt de terre, il doit manger à terre avec tout son habit au moins une fois ou plus. Et tant qu’il est à terre, puisque l’habit lui a été rendu, il demeure au vendredi ; mais puisqu’il a mangé une fois à terre avec tout son habit, on peut le lever quand il plaira à Dieu et aux frères ; mais on peut le tenir plus longtemps à terre, s’il plaît aux frères et s’il n’a pas fait sa pénitence de la manière qu’il devait.
474. Et nul frère ne doit laisser la maison pour entrer dans un autre ordre sans congé du maître et du couvent, et s’il le faisait autrement, qu’il en eût le congé du maître et du couvent, et qu’il veuille retourner en arrière en la maison, il ne pourrait pas recouvrer la maison avant un an et un jour qu’il n’ait fait la pénitence ainsi qu’il est dit ci-dessus et comme il est de coutume à la maison. Et encore certains disent que puisque le frère a demandé le congé d’entrer dans un autre ordre, et que le maître et le couvent le lui ont donné, et que le frère y est entré par ce congé, ce frère ne doit jamais retourner en notre maison ni le couvent ne doit l’accepter.
475. Et sachez que si Notre Père le pape qui est maître et Père de notre Ordre, sur tous, auprès de Notre-Seigneur, demande la maison pour un frère qui de cette manière ou une autre l’a laissée, il le sauve de la justice de la maison ; car il ne fait ni ne veut pas faire une légère prière pour que se perdît la justice de la maison, ainsi il veut et commande qu’elle soit prise envers ceux qui l’auront desservie selon les usages de la maison.
476. Et tout frère, puisque l’habit lui aura été pris par égard des frères, est quitte et délivré de toutes les autres pénitences qu’il avait à faire à cette heure où l’habit lui a été pris ; et ce fut établi en cette manière, parce que la pénitence lui était dure, âpre la grande maladie, la grande douleur et la grande honte qu’il avait quand il perdit son habit et l’honneur qu’il ne dut jamais avoir en la maison. Mais à ceux qui sont de un an et d’un jour et à qui ne sont pas pardonnées les pénitences qu’ils avaient faites quand ils laissèrent la maison, ils sont tenus de les faire lorsqu’ils auront recouvré leur habit, parce que à celui à qui n’a pas été fait la honte ni la prise de l’habit par-devant les frères, à cause de sa mauvaiseté il a fait honte premièrement à son corps et après à Dieu et aux frères et à la maison du Temple ; car il est départi d’une si belle et si sainte compagnie comme il est de la maison du Temple, car il se délivrera pour la si honorée et la si belle chose qu’est l’habit du Temple ; il ne doit pas avoir de profit en sa folie ni en sa mauvaiseté, en quoi il doit y avoir dommage.
477. Et nul frère qui a perdu son habit par égard des frères ou en une autre manière, par sa folie, comme il est dit ci-dessus, il ne doit jamais dire son avis en chapitre contre un frère, d’une faute qui puisse montrer de perdre la maison ou l’habit, et celui qui tient le chapitre ne doit rien lui demander. Un frère qui a perdu son habit par sa mauvaiseté ne doit jamais, ni ne peut, porter garantie contre un autre frère d’une chose qui touche à l’habit de la maison, ni on doit le croire ; mais, jusqu’à une peine de deux jours ou de trois, il peut porter garantie et dire son avis.
478. Un frère qui a perdu son habit par sa mauvaiseté ne doit jamais, au Temple, porter la boule, ni la bourse, ni doit, ni ne peut être commandeur des chevaliers, ni porter le gonfanon baussant, ni avoir des frères à son commandement ; et le maître ni aucun autre qui tient le chapitre ne doit lui demander son avis d’une chose qui se fasse par égard des frères et à un frère qui ait en chapitre faussé sa conscience s’il n’en est atteint, il ne doit rien lui dire.
479. Ni le maître, ni un autre ne peut par raison mettre un frère en paix, d’une faute qui peut perdre la maison ou l’habit, et il ne doit souffrir qu’il soit mis en paix ; et s’il le fait, il le fait contre Dieu et contre sa promesse, car la justice doit être prise en chacun des frères lorsqu’il fait ce qu’il ne doit et elle doit mieux être prise au plus grand comme au petit ; car si en plus grand lieu on tient la personne, le fait est plus laid s’il fait ce qu’il ne doit faire, et comme la faute est plus grande et plus laide, on en doit mieux prendre la justice.
480. Et si un frère fait une chose pour laquelle il peut perdre la maison et que pour cette chose il est en répit, il ne peut ni ne doit porter garantie contre un autre frère, d’une grande ou d’une petite faute, tant qu’il demeure dans ce répit.
481. Nul frère qui a fait une chose pour laquelle il peut perdre la maison et qu’un frère peut l’atteindre, même qu’il fut mis en paix, ce qui ne peut être, ni ne doit, c’est de ne jamais porter garantie contre un frère d’une grande ou petite faute, ni à ne peut, ni il ne doit donner son avis, et celui qui tient le chapitre ne doit pas le lui demander ; il ne doit ni ne peut reprendre un frère d’aucune chose qu’il ait faite, ou qu’il ait vue. Car il ne doit pas être cru contre un frère d’aucune chose ; car celui qui a fait une chose par laquelle il peut perdre la maison, n’est frère du Temple, et spécialement il peut être atteint par des frères qui le savent, deux ou plus.
482. Et sachez que les frères qui savent qu’un frère a fait une chose par quoi il doit perdre la maison, ils fautent laidement s’ils le cachent, car puisqu’il a fait ce par quoi il doit perdre la maison, il ne doit demeurer à la maison de la même manière qu’un bon frère doit y demeurer, pour cela il ne ferait jamais de profit et il pourrait y avoir de grands dommages pour la maison. Et d’aucune faute par laquelle un frère doit perdre la maison puisqu’il en est atteint, on ne peut regarder à un autre frère une autre pénitence sauf celle de perdre la maison, ainsi qu’il est dessusdit de celui qui vient en chapitre, des choses qu’on lui demande quand on le fait frère et qu’il soit ensuite prouvé qu’il ait menti.
483. Si le maître ou un autre qui tient le chapitre ou ne le tienne pas met les frères en paix d’une faute qui permet de perdre la maison, il faut le faire par-devant les frères et le frère qui est mis en paix n’est pas quitte, car un frère qui sait la vérité de la chose peut et doit le reprendre, toutes les fois qu’ils sont ensemble en un chapitre ; et il peut le faire passer par la justice de la maison si on peut l’atteindre. Et un frère qui ne peut faire un frère ne doit pas souffrir qu’une faute qui touche à la maison ou à l’habit soit regardée devant lui, s’il tient le chapitre.
484. Et que tous les frères du Temple sachent que si l’habit est pris à un frère à un chapitre et qu’en ce même chapitre il lui soit rendu par la prière des frères et pour sa grande repentance, puisqu’il est allé hors de la porte de la maison où se tient ce même chapitre, il demeure sans habit deux jours, car le troisième lui est pardonné quand l’habit lui est rendu, pour la grande honte et la grande angoisse qu’il a reçues devant les frères. Et encore en ce même chapitre, avant qu’il passe devant la porte, si l’habit lui est rendu par la prière des frères, même que l’habit lui eût été pris, il demeure deux jours, et il est pardonné pour le troisième ainsi qu’il est dit ci-dessus. Mais il ne peut pas être en usage que l’habit lui soit rendu de telle manière sans sortir hors de la porte ; car quand on prend l’habit, on le prend par une demande commune des frères, et on doit le rendre par un commun égard et par une commune demande des frères qui sont en ce chapitre.
485. Et les vieux hommes de notre maison disent que quand on doit prendre l’habit à un frère, on ne lui prend pas s’il est de grande repentance et de bon comportement ; mais sachez bien que selon les coutumes de la maison, lorsque les frères ont mis égard que l’habit soit pris à un frère, il doit lui être pris ; et si les frères veulent le laisser, après, pour la grande repentance dont ils voient le frère, il convient qu’il soit aussitôt jeté dehors et que la demande en soit faite à tous ensemble ; et donc si les frères s’accordent à lui laisser, ils peuvent le laisser. Et si le frère qui a perdu son habit mange au palais sans habit un repas et le jour même, il lui est rendu l’habit à un jour quand l’habit lui est rendu, car les deux autres jours lui sont pardonnés à cause de la honte qu’il a reçue premièrement par-devant les frères et ensuite devant les mêmes frères et les gens du siècle. Et s’il avait mangé de la même manière, au palais pendant vingt ou trente jours lorsque l’habit lui est rendu, il lui reste un jour, qui ne lui soit pas pardonné tant que le chapitre se tienne par celui spécialement qui a le pouvoir de le mettre en pénitence. Et nul qui ne peut faire frère, ni prendre son habit, ne peut mettre un frère en pénitence sans habit ; car il est nécessaire que celui qui met un frère en pénitence sans habit, ait le pouvoir de donner le congé, pour lui et pour son chapitre d’aller dans un autre ordre pour sauver son âme, s’il en demande ledit congé.
486. Et quand l’aumônier le veut rappeler devant les frères, il doit le dire en cette manière : »Beaux seigneurs, tel homme, ou tel sergent, ou tel chevalier, et il le nomme, qui fut notre frère est à la grande porte et requiert la maison qu’il a laissée par sa folie, et attend la merci de la maison ». Et celui qui tient le chapitre doit dire : »Beaux seigneurs frères, ne savez-vous rien que cet homme, qui fut notre frère, ait fait une chose, ni porté une autre chose hors de la maison par quoi il ne puisse ni ne doit retourner et recouvrer la maison » ? Et donc, s’il y a un frère qui sait quelque chose il doit le dire, et personne ne doit dire ce qui ne serait être la vérité.
487. Et s’il a fait une chose par laquelle il doit perdre la maison ainsi qu’il est dit ci-dessus, le frère fou sera mis dans un grand espace à la porte pour mieux reconnaître sa folie, et les prud’hommes lorsqu’il leur semblera qu’il soit bien qu’il vienne devant eux au chapitre, il se doit dépouiller tout nu en braies à la grande porte, là où il est, et il doit venir au chapitre avec une corde au cou, devant celui qui tient le chapitre et devant tous les frères et s’agenouiller devant celui qui tient le chapitre et de là il doit prier et supplier avec pleurs et avec larmes à tous les frères ensemble, et leur demander avec grande humilité qu’ils aient pitié de lui. Et donc celui qui tient le chapitre doit lui dire : »Beau frère, vous vous êtes follement comporté lorsque vous avez laissé la maison et votre ordre ». Et celui qui veut recouvrer la maison doit dire qu’il se repent beaucoup, qu’il est beaucoup malheureux et beaucoup courroucé de son fol comportement et qu’il veut s’en amender ainsi qu’il est établi dans la maison.
488. Et si le frère reconnaît son mauvais comportement et qu’il fera sa pénitence bien et bel, celui qui tient le chapitre doit le lui dire de cette manière : »Beau frère, vous savez que vous avez à faire une grande pénitence, et longue, et si vous demandez congé de vous rendre en un autre ordre pour sauver votre âme, je crois que vous en ferez votre profit ». Et s’il demande ledit congé comme il est dit ci-dessus, celui qui a le pouvoir de le mettre en pénitence, a aussi le pouvoir de lui donner le congé, avec le conseil des frères qui seront en chapitre auquel il demandera ledit congé. Et s’il ne demande pas ledit congé, on ne peut ni ne doit lui donner le congé, ni on doit lui nier qu’il ne retourne à la maison et qu’il la recouvre pour cela ; mais avant qu’il vienne au chapitre pour crier merci, on peut et on doit le mettre en long répit et le faire attendre longtemps à la porte afin qu’il puisse bien connaître sa folie et son malheur.
489. Mais pourtant, si le frère qui veut recouvrer la maison est connu par son bon comportement, les frères doivent aussitôt le faire sortir du chapitre et doivent le faire vêtir de la robe qui lui va, et doit avoir vêtu une chape sans croix, et de celle-ci il doit s’en tenir vêtu quelques jours. Et celui qui tient le chapitre doit dire et commander à l’aumônier qu’il prenne soin de lui, qu’il le fasse dormir, qu’il l’héberge dans sa maison, et qu’il lui enseigne les choses qu’il doit faire. Et puisqu’il est en pénitence, l’aumônier doit lui apprendre ce qu’il doit faire, et l’aumônier doit mettre par écrit le jour où il a commencé sa pénitence, pour que l’on s’en souvienne. Et quand il aura accompli son terme, c’est-à-dire un an et un jour, on doit aussitôt lui rendre l’habit, et on doit le lui rendre au chapitre et faire de lui comme il est dit ci-dessus. Et tout frère qui est en pénitence sans habit est quitte de l’année du service qui lui incombe, mais il ne doit toucher aucune armure.
490. Et sachez que quand un frère qui a laissé la maison vient pour recouvrer la maison, s’il laisse la maison en deçà des mers, on doit le transmettre là où il laissa la maison, et là, il doit être mis en pénitence et doit faire ainsi comme il est dit ci-dessus pour recouvrer la maison, s’il n’a pas fait une chose par laquelle il doit perdre la maison. Mais s’il laisse la maison en delà des mers et vient en deçà des mers pour crier merci et pour recouvrer la maison, on peut bien le mettre en deçà des mers en sa pénitence, s’il plait aux frères et si l’on est certain qu’il n’ait fait une chose, ni porté cette chose hors de la maison par quoi il doit la perdre.
491. Et sachez aussi que lorsqu’un frère s’en va par intention de laisser la maison, l’aumônier doit appeler un frère ou deux prud’hommes et doit aller en la place du frère qui s’en est allé et doit mettre en mémoire et en écrit tout ce qu’il trouvera de l’équipement du frère, ni plus ni moins ; parce que, quand le frère retournera par la volonté de Notre-Seigneur pour recouvrer la maison, que l’on se souvienne de ce qu’il a emporté, qu’il ne dut emporter, et spécialement que l’on sache si l’on trouve son équipement ou non quand il s’en est allé ; et de cela il en doit être fait ainsi qu’il est dit comme dessus de donner le congé, ou de le mettre en pénitence, ou de lui rendre l’habit.
492. Et quand on rend l’habit à un frère, celui qui le rend doit lui dire de cette manière : »Beau frère, si entre-temps que vous avez été en pénitence vous n’avez de rien dépassé les commandements de la maison, criez merci au premier chapitre où vous serez ». Et ce frère qui recouvre l’habit doit le faire ainsi que celui-ci le lui a commandé. Car sachez que tout frère qui est en pénitence se doit garder de laisser le commandement de la maison : faire ce qu’il doit faire mieux que s’il avait son habit ; et s’il a fauté de quelque chose, il doit s’amender quand il aura recouvré son habit au premier chapitre où il sera. Et à personne on ne doit égarder de son habit, ni parler sur son habit, s’il n’en a pas fait la faute par laquelle il peut le perdre ; car ce serait laide chose que l’on égardât à un frère telle pénitence qu’il ne la mérita pas ou telle justice que l’on ne doit, ni ne peut lui prendre selon l’établissement de la maison.
De laisser l’habit pour Dieu
493. La troisième faute que l’on puisse regarder à un frère, c’est quand on laisse l’habit pour Dieu et ce frère est à trois jours de pénitence par semaine jusqu’à ce que Dieu et les frères lui fassent crier merci et le relaxent de quelques jours ; et ce frère doit aussitôt être mis en pénitence sans répit, et il doit mener l’âne ou faire les plus vils services de la maison, c’est-à-dire de laver les écuelles de la cuisine, ou peler les aulx et les oignons, ou faire le feu, et celui qui mène l’âne doit y être pour aider à charger et à décharger, et il doit porter son manteau lacé bien étroit et doit aller aux plus humbles travaux qu’il pourra.
494. Et un frère ne doit pas avoir honte de sa pénitence de manière qu’on la lui laisse faire ; mais chacun doit avoir bien honte de faire le péché, et la pénitence doit être faite volontairement. Et ce frère à qui on laisse l’habit pour Dieu doit faire cette pénitence avant toute autre qu’il doit faire. Et s’il est malade, l’aumônier peut lui donner le repos de l’infirmerie ; et s’il était si malade qu’il convient de le faire entrer à l’infirmerie, il doit montrer son mal à l’infirmier ; et il doit le montrer au maître, ou à celui qui tient cet office, c’est le maréchal ou le commandeur des chevaliers. Et celui-ci doit assembler les frères et leur montrer la maladie du frère et demander conseil, et lorsque les frères auront entendu la maladie du frère, s’ils s’accordent à le lever, il doit leur demander s’ils s’accordent qu’il soit mis à l’infirmerie, et ils doivent s’accorder si le frère malade en a grand besoin.
495. Et donc le frère peut entrer à l’infirmerie, et là il doit se tenir comme un autre frère malade et s’aider et manger de tout ce qu’il croira que bon lui soit, comme un autre frère. Mais aussitôt qu’il sera guéri, il doit retourner à sa pénitence sans parler aux frères, et ne doit manger au palais sauf à terre, tant que Dieu et les frères lui font merci et l’aient levé de terre ; mais il peut rester à l’infirmerie et y demeurer tant qu’il ne pourra souffrir le repas du couvent.
496. Et sachez que tout ce qui est du frère en pénitence doit être levé par égard des frères, ainsi il doit entrer à l’infirmerie par égard des frères si la maladie survient, demeurant toutefois en pénitence suivant les usages de la maison, si les frères s’accordent autrement s’il est levé pour Dieu et pour sa maladie ; et il en doit être ainsi des pénitences que les frères doivent faire, ou de trois jours entiers, ou de deux jours et du troisième, ou de deux ou d’un jour. Et pour la pénitence, comme de laisser l’habit pour Dieu à un frère, on regarde le frère qui a fait quelque chose pour laquelle il pourrait et devrait perdre son habit et on pourrait le lui prendre s’il plaisait aux frères à raison. Et de cette faute qui perd l’habit on ne doit juger aux frères aucune petite pénitence, car on fait assez de bonté à ce frère puisqu’il a fait une chose par laquelle on doit et on peut lui prendre et ôter l’habit ; si on le lui laisse par Dieu, de cela il est en la merci des frères. A nul frère on ne peut tenir égard trois jours entiers s’il n’a fait une chose par quoi on puisse lui prendre l’habit.
De deux à trois jours de pénitence
497. La quatrième pénitence que l’on puisse tenir égard aux frères c’est à deux jours et au troisième la première semaine, si le troisième est nommé. Mais si le troisième jour n’est pas nommé il est à deux jours sans plus et cette pénitence peut être tenue en égard à un frère pour la plus petite chose qui dépasse le commandement de la maison. Et si le troisième jour est nommé simplement sans déterminer quel est le troisième, ce troisième doit être le lundi. Mais si les frères disent de cette manière : nous accordons à deux jours et, au troisième la première semaine au jour où il fit la faute, il doit jeûner pour le troisième n’importe quel jour sauf le dimanche. Et s’il a fait la faute le dimanche, il doit jeûner le lundi au lieu du dimanche, et s’il a fait la faute le mercredi ou le vendredi il doit jeûner le lundi pour le troisième jour ; et à quelque jour autre qu’il fasse la faute, il doit jeûner au jour où il aura fait la faute.
De deux jours de pénitence
498. La cinquième pénitence que l’on puisse tenir en égard à un frère est sans plus de deux jours ; et un frère qui est à deux jours ou au troisième la première semaine, ou à trois jours complets, doit mener l’âne et faire l’un des vils services de la maison. Et il doit faire la pénitence comme il est dit ci-dessus, et doit aller le dimanche à la discipline au commencement du chapitre avant que l’on fasse la prière. Et quand on regarde à un frère que l’on prenne au frère ce qu’on peut lui prendre sauf son habit, il doit être entendu qu’il soit à deux jours sans plus ; et cela pourrait être la plus grande pénitence que l’on donnât à un frère hors l’habit. Mais après, pour la diversité de certains mauvais frères qu’un fût mis le troisième jour la première semaine parce qu’il ne se voulait amender, ni se garder de faire ce qu’il devait faire.
499. Et le frère qui a deux jours de pénitence, ou trois jours entiers, ou même un jour, s’il est chevalier ou sergent du couvent, peut demander, quand on le punit, qu’on veille sur son équipement et, s’il est frère de métier, qu’on prenne en charge son travail et son office.
D’un jour de pénitence
500. La sixième pénitence est à un jour sans plus et le frère qui est à un jour n’en est pas tenu à l’âne, ni au travail comme il est dit ci-dessus de ceux qui sont à deux jours ou à deux jours et au troisième, ou à trois jours complets.
501. Et un frère qui est en pénitence à terre ne doit toucher les armures si ce n’est parce qu’elles se gâtent en un lieu et qu’il ne peut les réparer autrement. Et sachez que chaque frère quand il est en pénitence, doit se tenir bellement en sa place tous les jours et s’il sait travailler la charpenterie ou autre chose, il doit le faire. Et ainsi doivent se tenir tous les frères qui sont en pénitence. Et un frère, tant qu’il est en pénitence, ne doit aller à aucun appel, ni à aucun commandement qui se fasse par rassemblement des frères, mais en privé on peut leur demander conseil si besoin est. Et si un frère, ou deux, ou plus sont en pénitence et que le cri est poussé et que l’on ait besoin des frères, le chapitre peut leur prêter des chevaux et des armes sans les lever de terre et sans avoir un grand merci, mais aussitôt qu’ils seront retournés du cri ils doivent retourner à leur place comme ils étaient avant, et se tenir de la même manière qu’avant. Ni le maître, ni autres ne peut leur prêter des chevaux et des armes, ni leur donner le congé sans accord des frères, ni par eux-mêmes, ni par autres, ainsi ils n’ont pas le pouvoir de prendre leurs chevaux, ni leurs armures comme les autres frères sans le congé tant qu’ils sont en pénitence. Et sachez qu’un frère qui est à un jour ne va pas le dimanche à la discipline, comme le font ceux qui sont à deux jours ou plus.
502. Quand le maître ou celui qui en a le pouvoir veut mettre un frère en pénitence, il doit lui dire : »Beau frère, allez vous dépouiller, si vous êtes aisé », et s’il est aisé, il doit se dépouiller et après il doit venir devant celui qui tient le chapitre et doit s’agenouiller. Et alors celui qui tient le chapitre, ou qui doit prendre la discipline, doit dire : »Beau seigneur frère, voyez si votre frère vient à la discipline, priez Notre Seigneur qu’il lui pardonne ses fautes ». Et chaque frère doit ainsi faire et dire une patenôtre, et le frère chapelain, s’il est présent, doit aussi prier Notre Seigneur pour lui de la manière qu’il lui semblera bien. Et quand la prière est faite, celui qui tient le chapitre doit prendre la discipline du frère avec des courroies s’il le veut, comme il lui semblera, et s’il n’a pas de courroies, il peut prendre sa ceinture.
503. Et sachez que quand les frères font la prière en chapitre ou autre part, ils doivent être debout si ce n’est un jour où l’on fait les inclinations au moutier, mais tous les jours où l’on fait les inclinations au moutier, si le chapitre se tient, tous les frères doivent s’agenouiller à toutes les prières que l’on fait ensemble au chapitre, et à celle du début ; et au jour où l’on fait neuf leçons ils doivent s’agenouiller à la prière que l’on fait, sauf celui qui tient le chapitre, lequel doit être debout tant que la prière n’est pas faite, mais après il doit s’agenouiller quand le frère chapelain donne l’absolution ou quand il dira sa patenôtre. Et pour cela il fut établi que les frères sont à genoux pour cette prière, car le maître ou celui qui tient le chapitre les laisse seuls du pouvoir qu’il a, avant de commencer sa prière.
504. Après la prière de celui qui a tenu le chapitre, chaque frère doit dire sa confession, et le frère chapelain, après que les frères ont dit leur confession, doit faire l’absolution comme bien lui semblera. Et si le frère chapelain n’y est, quand celui qui tient le chapitre a fait sa prière, chaque frère qui est à genoux, ainsi qu’il est dit ci-dessus, doit dire une patenôtre et puis il peut s’en aller s’il veut, s’il n’y a d’autre commandement.
505. Mais si le frère qui doit être mis en pénitence dit qu’il n’est pas en aise, le maître ou le commandeur ne doit pas le forcer à entrer en pénitence si ce n’est un frère à qui on eût laissé l’habit pour Dieu, car ce frère doit entrer aussitôt en pénitence, qu’il soit sain ou malade, à moins que la maladie ne fût si grave qu’apparemment il y eût grand péril ; et s’il en est de cette manière, il doit être mis à l’infirmerie par égard des frères et aussitôt qu’il sera guéri, il doit entrer en pénitence sans répit. Et si le frère qui doit entrer en pénitence dit qu’il a une maladie par quoi il ne peut entendre la discipline en chapitre, celui qui tient la place, peut l’envoyer au frère chapelain, qui doit en prendre la discipline ; et il doit être fait de la même manière de tous les frères qui ont une maladie cachée, quand on veut les mettre en pénitence, ou si le vendredi leur est tenu en égard. Et tout frère qui doit entrer en pénitence doit prendre la discipline avant de commencer sa pénitence.
506. Et sachez que chaque frère doit faire les pénitences l’une après l’autre en ordre, ainsi qu’ils en sont chargés, celle qui lui fut donnée la première et les autres ensuite de la même manière, si ce n’est un frère à qui on laissa l’habit pour Dieu, car ce frère à qui on laisse l’habit doit faire cette pénitence la première, même qu’il en ait d’autres, et il doit être aussitôt mis en pénitence sans répit, comme il est dit dessus ; ou si ce ne fût que les frères tiennent égard à un frère expressément qu’il fit premièrement la pénitence que l’on ait tenu en égard la dernière. Car maintes fois si on tient égard à un frère, pour son mauvais comportement, ou parce qu’une faute est trop laide, ou parce qu’il a coutume de fauter, qu’il soit mis aussitôt dans la pénitence qui lui a été chargée la dernière, comme la toute première. Et il doit être fait ainsi que les frères l’ont ordonné.
507. Et il doit aussitôt être mis en pénitence s’il en est aise, mais s’il n’en est pas aise, on doit le souffrir tant qu’il n’est pas guéri. Mais celui qui tient le chapitre ne peut le relaxer d’entrer aussitôt en pénitence, ni pour sa maladie, ni pour autre chose, sans en parler aux frères, ni leur demander ; mais les frères doivent le respecter tant qu’il n’est pas guéri. Mais aussitôt qu’il sera guéri, il doit le faire savoir à celui qui a le pouvoir de le mettre en pénitence ; et celui-ci doit assembler les frères après Prime, dans un lieu privé, si ce n’est un jour où l’on doit tenir le chapitre, et lorsque les frères sont assemblés ce frère doit se dépouiller comme s’il était en chapitre, et ensuite il doit venir devant celui qui a le pouvoir de le mettre en pénitence, et il doit s’agenouiller. Et aussitôt celui qui tient cet office doit dire aux frères : »Beaux seigneurs, voyez ici votre frère qui vient à la discipline, priez Notre-Seigneur qu’il lui pardonne ». Et comme ci-devant, ils doivent faire la prière et la discipline comme s’ils étaient en chapitre.
508. Et tout frère qui doit rendre la discipline au maître ou à un autre qui tient le chapitre, doit être revêtu de son manteau sauf que les attaches doivent être hors de son col quand il prend la discipline. Et tous les frères que l’on met en pénitence au jour du chapitre, on doit les mettre à la définition du chapitre, si ce n’est un frère que l’on y eût mis aussitôt que sa faute lui a été mise en égard ainsi qu’il est dit ci-dessus.
509. Et quand le maître ou un autre qui en a le pouvoir veut prendre la discipline d’un frère, il doit dire au frère, avant qu’il la prenne, lorsque la prière est faite pour lui : »Beau frère, vous repentez-vous de ce que vous avez failli en cette manière » ? et celui-ci doit répondre : »Sire oui, beaucoup ». Et le maître ou celui qui en tient lieu, doit lui dire : » Garderez-vous en vous ce qui est ci-devant » ? et le frère doit dire : »Sire, oui, s’il plaît à Dieu ». Et aussitôt il peut prendre la discipline telle comme il plaît et comme il est de coutume à la maison. Et quand il l’a prise de cette manière, il doit dire : »Allez vous vêtir » ; et quand il est vêtu, il doit retourner devant lui et il doit lui dire : »Allez-vous-en dehors ». Et le commandeur peut lui dire, s’il le veut, qu’il prenne garde de son équipement, s’il est frère du couvent, et qu’il peut le laisser s’il le veut ; et s’il est frère de métier, le commandeur peut lui commander s’il le veut qu’il prenne garde de son travail.
510. Et le frère qui est en pénitence ne doit pas se démettre de son équipement ni de son travail si on ne lui commande, mais il doit dire à un frère : »Beau frère, prenez garde de notre équipement » ; et le frère à qui celui-ci aura recommandé son équipement doit le garder comme le sien ; et il doit le faire aussitôt. Et il est plus belle chose que le frère qui est en pénitence commande son équipement pour le faire garder à un frère, plutôt qu’il le garde lui-même, parce que si le maréchal ou le commandeur des chevaliers a besoin de l’équipement pour les besoins de la maison, et fasse un rang pour prendre l’équipement des frères malades, que celui à qui est commandé de garder l’équipement du frère qui est en pénitence se mette en rang pour l’équipement dont il a la garde ; et ainsi doit se mettre en rang un frère à qui on le demande, pour l’équipement dont il a la garde d’un autre frère, comme il ferait pour le sien s’il était en commandement. Et sachez que lorsqu’on commande que les frères qui ont l’équipement du frère malade se mettent en rang, les frères qui sont en pénitence doivent se mettre en rang et on peut ainsi prendre de ces frères comme de ceux qui sont à l’infirmerie.
511. Et sachez que celui qui tient le chapitre doit prendre la discipline de tous les frères qui sont en pénitence, par-devant lui, si ce n’est à cause de leur maladie ; et si le malade y est, celui qui tient le chapitre doit le transmettre au frère chapelain comme il est dit ci-dessus. Ou si un frère est mis en pénitence dans les octaves de Noël et de Pâques ou de Pentecôte, le frère chapelain devrait prendre la discipline en privé. Et si un frère chapelain est mis en pénitence, un autre frère chapelain devra en prendre la discipline. Et le frère chapelain doit prendre toutes les disciplines qu’il prend des frères, en privé, sauf celles qu’il prend le dimanche après l’évangile du frère qui est en pénitence sans habit.
512. Et chaque frère qui est en pénitence à terre avec tout son habit, doit manger sur le pan de son manteau ; et si un chien ou un chat mange avec le frère tant qu’il est à terre il doit le chasser. Et pour cela il fut établi que quand les frères mangent à terre, on met devant eux un banc ou autre chose et un frère sergent doit les garder, afin que la domesticité, ni une bête, ni autre, ne puissent leur faire de tourments. Et tant qu’un frère sera en pénitence et mange ainsi, il doit se tenir bellement et humblement du mieux qu’il pourra, et il ne doit ni rire, ni plaisanter.
513. Quand un frère est en pénitence, on doit regarder le comportement du frère, et s’il est de bon comportement en la pénitence et sans violence, les frères en doivent avoir plus facilement la merci, que d’un autre qui est d’une autre manière. Mais vous devez savoir que le maître, ni un autre qui ait le pouvoir de mettre un frère en pénitence, ne doit prendre la discipline des frères dans les octaves de Pentecôte ; mais s’il advenait que l’on tînt chapitre dans les octaves desdites fêtes et que le vendredi fût ordonné à un frère en ce chapitre, le maître ou celui qui tient sa place, doit dire à ce frère, lorsqu’il lui aura raconté l’ordre des frères, qu’il prenne la discipline du frère chapelain quand les octaves seront passées.
514. Et si les frères ordonnent à un frère qu’il soit à un jour ou à deux et au troisième, ou qu’il soit aussitôt mis en pénitence, il doit être respecté jusqu’au lundi après les octaves, et aussi celui qui lui ordonne d’avoir le même entendement. Et aussitôt celui qui a le pouvoir doit assembler les frères après Prime, et il doit mettre ce frère en pénitence, ainsi qu’il est dit ci-dessus du frère que l’on met en pénitence à un jour où l’on ne tient pas le chapitre. Et tout cela fut établi de cette manière pour l’honneur et pour la révérence du corps de Notre-Seigneur que les frères ont reçu.
515. Mais pourtant, si le frère à qui la pénitence serait ordonnée était de trop mauvais comportement, ou si sa faute était trop laide, ou si on lui a laissé l’habit pour Dieu, on pourrait bien et on devrait le mettre en pénitence dedans lesdites octaves, si les frères s’y accordaient ; mais le frère chapelain devrait lui prendre la discipline en privé, car aux jours de fêtes et aux autres jours, on doit contraindre le mauvais frère qu’il fasse sa pénitence et le corriger de sa mauvaiseté et de son mal-faire.
516. Et sachez que quand un frère crie merci en chapitre de sa faute, celui qui tient le chapitre ne doit, ni ne peut le faire retourner s’asseoir ni le retenir dedans, et aussitôt il doit le mettre dehors, ainsi qu’il est dit ci-dessus, car la règle commande que le frère qui a fauté soit soumis au jugement du maître ou de celui qui en tient la place et des frères, ceci plusieurs fois, parce que la faute est légère ou pour éviter la querelle ; et on le fait retourner s’asseoir, quoique ce soit déraisonnable.
517. Mais sachez que le maître ou un autre qui tient le chapitre s’il veut le faire retourner s’asseoir, les frères peuvent le mettre dehors, et celui qui tient le chapitre doit leur obéir, qu’il soit maître ou autre. Mais quand le maître met un frère en pénitence devant lui, nul ne peut le lever de terre sauf le maître, s’il ne le faisait par congé du maître, ni ne peut le laisser faire du service tant que le maître est présent en cet état où le frère fait sa pénitence sans congé. Mais si le maître s’en va hors de cet état, il peut pardonner le frère de son travail et des jeûnes, sauf le vendredi, lequel jour il doit jeûner tant qu’il demeure en terre ; mais de terre on ne peut le lever sans le congé du maître.
518. Et si les frères sont en herbage et ne mangent en couvent, les frères qui seront en pénitence doivent manger en la tente du maître s’il y est, et si le maître n’a pas tendu sa tente et que le maréchal ait tendu la sienne, les frères de la pénitence doivent manger dans celle-là ou dans la tente du commandeur de la terre si les autres tentes qui sont nommées n’y étaient.
519. Et chaque frère qui est en pénitence, doit venir manger quand le couvent mange et souper quand le couvent soupe, si ce n’est un jour où il jeûne et où le couvent mange deux lois, car à tel jour il ne doit manger pas tant que les nones ne soient chantées. Et quand le frère qui est en pénitence vient au palais pour manger, il doit venir à la place où il doit manger quand on commencera la bénédiction. Et si un frère qui est en pénitence veut boire de nones à complies il doit venir boire comme les autres frères qui ne sont pas en pénitence, mais quand il mangé au palais il doit boire le vin des domestiques. Et tant que les frères sont en pénitence, ils doivent boire deux ensemble dans un hanap à moins qu’il n’y eût un frère qui soit turcopole ; et s’il advient qu’un frère ne puisse souffrir le vin aussi bien que l’autre, il est dit que l’on pourrait bien leur donner un hanap chacun.
520. Et quand un frère fait bien et bellement sa pénitence et qu’il soit resté comme il semblera raisonnable à celui à qui il revient de le lever pour son bon comportement ou par prière d’un prud’homme ou par une bonne raison, celui qui en a le pouvoir doit assembler les frères lorsqu’il lui semblera bon et il doit dire aux frères : »Beaux seigneurs, tel frère a été en pieuse pénitence, et il me semblerait bien qu’il soit levé si cela vous plait ». Et s’il en a été prié par un prud’homme, il doit le dire devant les frères, et il doit nommer le prud’homme qui lui a fait cette demande. « Toutefois la justice de la maison est en Dieu et en vous, et tant que vous la maintiendrez Dieu vous maintiendra ; je vous demanderai et vous en direz ce que mieux vous semblera ». Ensuite il doit leur demander à tous, et premièrement à ceux qui valent plus et qui en savent plus. Et si la plus grande partie s’accorde au lever, tous les frères doivent s’agenouiller avant qu’on le fasse venir et ils doivent faire ensemble une courte prière pour lui, que Dieu lui donne sa grâce qu’il puisse se garder du péché.
521. Et après ils doivent se lever, et celui qui tient ce lieu, doit le faire venir devant les frères, et il doit lui dire devant tous : »Beau frère, les frères vous font une grande bonté car ils pourraient vous tenir plus longtemps dans la pénitence s’ils le voulaient, selon les usages de la maison, et ils vous lèvent maintenant de terre, et pour Dieu gardez-vous aussi bien de ce que vous ne devez faire comme s’ils vous y eussent tenu longuement ». Et aussitôt ce frère qui est levé de sa pénitence doit remercier tous les frères, et dès lors, il doit faire de lui-mème et de son équipement et des autres choses comme il le faisait avant qu’il fût mis en pénitence, et mieux s’il peut. Et maintes fois il advient que lorsque les frères sont levés de pénitence par la prière d’un prud’homme du siècle, chevalier, ou évêque ou un grand personnage, on commande aux frères qui ont été levés, qu’ils aillent les remercirer. Et il peut bien le faire s’il le veut et il peut laisser s’il le veut, et le plus honnête il me semblerait le laisser que le faire.
522. Mais sachez bien que le maître, ni un autre, n’a pouvoir de lever un frère de sa pénitence sans en parler aux frères et sans leur ordre ; et si les frères s’accordent à lever sa pénitence, qu’il soit levé par Dieu, et s’ils s’accordent tous ou la plus grande partie qu’il soit levé, le frère doit demeurer en sa pénitence tant qu’il plaira à Dieu et aux frères ; et autrement il ne doit être levé.
Du vendredi et de la discipline
523. La septième est au vendredi et à la discipline ; et au frère dont les frères ont ordonné le vendredi, il doit rendre la discipline en cette même place, tant que celui qui tient le chapitre lui aura notifié l’ordre des frères, avant qu’il retourne s’asseoir, si ce n’est à cause de sa maladie ou que l’on soit dans les octaves de Noël ou de Pâques ou de Pentecôte, car pour cette raison celui qui tient le chapitre doit le transmettre au frère chapelain, et le frère chapelain doit en prendre la discipline. Et ce frère à qui le vendredi est ordonné par le chapitre, doit jeûner au pain et à l’eau le premier vendredi qu’il lui sera aisé, et doit manger au couvent et du même pain que mangera le couvent, si ce n’est un vendredi dans les octaves des fêtes nommées car il ne jeûnera pas, mais le premier qui viendrait il doit jeûner s’il en est aise. S’il était dans un lieu où l’on ne mangeât, il pourrait manger le pain et l’eau a l’heure établie où les frères qui jeûnent doivent manger.
524. Et si le frère qui est envoyé au frère chapelain fût en un lieu où il ne peut trouver un frère chapelain, le commandeur qui serait au-dessus des autres et qui en aurait le pouvoir, assemblerait les frères après prime, et devant les frères il prendrait la discipline lorsque le frère serait amendé. Mais le commandeur et les frères qui sont présents doivent faire de la discipline et de la patenôtre et des autres choses ainsi qu’il est dessus dit que l’on doit faire aux frères que l’on met en pénitence, sauf si ce frère ne jeûne hors le vendredi qui lui a été chargé par le chapitre, ainsi qu’il est dit ci-dessus. Et sachez que toutes les disciplines que le maître, ou un autre frère, qui ne soit frère chapelain, prend, il doit les prendre devant tous les frères, hors celle du frère qui a une maladie, laquelle, s’il n’y a de frère chapelain, le maître ou un autre commandeur pourrait la prendre ; mais ils doivent la prendre en privé.
525. Et il est dit qu’un prêtre du siècle, qui sert la maison à la charité, peut prendre la discipline d’un frère, s’il n’y a un frère chapelain ; mais malgré que ce soit en cette manière, il nous semble plus belle chose que le maître ou un autre commandeur la prenne en privé, ainsi que le fait le frère chapelain, mais qu’il soit chevalier, sauf les disciplines que les frères chapelains donnent en pénitence aux frères, car celles-ci le frère chapelain doit les prendre s’il y est, et s’il n’y était pas, un autre prêtre prud’homme qui sert la maison pourrait la prendre en privé après matines ou quand il semblerait bon au frère de prendre la discipline.
A la décision du frère chapelain
526. La huitième est aux frères chapelains ; et puisque les frères ont ordonné à un frère qu’il soit au frère chapelain, il est au jugement du frère chapelain et il doit faire à son pouvoir ce que le frère chapelain lui commandera, car autrement il ne ferait l’égard des frères ni du couvent.
La réserve de la sentence
527. La neuvième est quand on met un frère en répit jusque devant le maître ou devant les autres prud’hommes de la maison. Et que tous les frères sachent que quand une faute vient en chapitre, et que la faute touche à l’habit, ou si elle est nouvelle, ou si elle est laide, ou si elle est telle que les frères ne sont pas certains de ce qu’ils doivent faire, ils doivent le mettre en répit, tant qu’ils ne le conduisent devant le maître ou devant tel prud’homme frère de la maison qui en a le pouvoir et le savoir en telle manière que ce soit selon Dieu et les usages de la maison.
528. Et sachez qu’un frère qui a un mauvais comportement on peut et on doit le mettre en répit tant que devant le maître et devant les autres prud’hommes de la maison, même pour une petite faute, pour qu’il en ait plus de honte et pour qu’il soit mieux châtié, et pour que la faute lui soit montrée de plus près. Car sachez que le maître est tenu, plus que tout autre, de prendre la faute plus près qu’un autre frère, au fol frère et à l’étourdi, qu’il lui fasse grand d’une petite faute, ainsi qu’il est dit ci-dessus jusqu’à deux jours et au troisième ; mais il doit rien prendre en plus, si la faute ne touche à l’habit ainsi qu’il est dit ci-dessus de ne lui faire aucune dureté s’il l’eût desservi, laquelle le maître peut lui faire par cela même.
529. Et si le frère est mis en répit d’une faute par ordre des frères tant que devant le maître, le frère doit crier merci de cette faute de laquelle il aura été mis en répit jusqu’au premier chapitre où viendra le maître, si le frère y est présent. Et sachez que le maître, quand il aura entendu la faute du frère, qu’elle soit grande ou petite, il doit le mettre dehors, car il ne peut, ni ne doit le faire retourner s’asseoir sans égard des frères, puisque par ordre des frères il est mis en répit ; car le premier égard des frères ne serait plus tenu, si la faute n’était plus regardée au frère pour lequel les frères avaient ordonné qu’il y fût ordonné ou jugé.
530. Et si un frère est mis en répit d’une faute dans la terre de Tripoli ou d’Antioche, tant que ce soit devant le commandeur de cette même terre, cette faute ne doit pas être mis en égard devant aucun bailli du Temple, sinon devant lui, ou devant le maître, devant lequel les frères ont ordonné que la faute soit jugée ; et de cette même manière il doit être fait de toutes les fautes qui sont mises en répit devant tous les autres baillis qui tiennent en leur province lieu de maître, parce qu’ils sont en lieu du maître.
L’aquittement
531. La dixième est quand l’on met un frère en paix ; et cet égard on peut le faire sur un frère quand il est d’avis à ceux qui ordonnent la faute, ou ce de quoi le frère a crié merci, qu’il n’a failli en rien, ni de peur, ni de moins. A ce frère qui tient l’autre pour fautif, on ne doit pas accorder qu’il soit mis en paix, car de ce même couvent qu’il l’envoie au frère chapelain, car aucun péché ne doit être sans pénitence, grande ou petite ; mais celui qui le tient de ne pas avoir failli se doit et peut accorder qu’il soit mis en paix, car ce ne serait pas belle chose qu’on le charge d’une pénitence sans péché, et sur cette chose qu’il soit mis en égard parce qu’il n’y avait aucune faute.
532. Après que les frères se sont amendés de leurs fautes ainsi qu’il est dit ci-dessus, et que leurs pénitences leur ont été ordonnées, bien et bel, selon les usages de la maison et que le chapitre est près de finir, le maître ou celui qui tient le chapitre, avant qu’il parte, doit montrer aux frères et leur apprendre comment ils doivent vivre ; et il doit leur apprendre et leur ordonner en partie les établissements, et les usages de la maison et il doit les prier et les commander qu’ils se gardent de mauvais semblants et de plus mauvais faits, et qu’ils s’efforcent et étudient de se porter de bonne manière en leur chevauchée, en leur langage, en leur ordre, en leur manger et en toutes leurs oeuvres afin que l’on puisse noter aucune superfluité d’aucune raison, et qu’ils prennent spécialement garde à leur habit et à leur robe, et qu’il n’y ait pas de désordre.
533. Après qu’il aura montré aux frères ce qui lui semblera que bon lui soit, s’il veut mettre des frères en pénitence avant qu’il parte de son chapitre, il peut bien mettre ceux qui auront des pénitences à faire, et il peut les laisser, s’il veut et s’il a besoin des frères ; mais sachez bien qu’il est plus belle chose de faire pénitence.
534. Et s’il veut mettre des frères en pénitence, il doit le dire en cette manière : »Tous ceux qui ont à faire quatre pénitences ou deux, ou de plus comme il semblera, qu’ils viennent avant s’ils sont aisés de faire pénitence ». Et tous ceux qui en ont à faire beaucoup comme il dit, doivent venir devant celui qui tient le chapitre ; et celui qui tient le chapitre doit dire aussitôt aux frères que de telle manière ils seront venus devant lui pour faire pénitence, tous ensemble. S’il lui semble bon que tous soient mis aussitôt en pénitence, ou à une partie, s’il y en a trop, ou s’il lui semblait bon d’en retenir une partie pour le profit de la maison, qu’ils aillent se dépouiller ; et ils doivent le faire. Et quand ils seront dépouillés de la façon qu’il est usé dans la maison, ils doivent retourner devant celui qui tient le chapitre et doivent s’agenouiller humblement et avec grande dévotion ; et après, aussitôt, le commandeur et les frères doivent faire la prière et la discipline ainsi qu’il est dit des frères que l’on met en pénitence.
535. Et si celui qui tient le chapitre voulait retenir des frères qui sont venus pour faire pénitence, il peut bien le faire ; et si le commandeur de la maison avec un autre qui a des frères à son commandement dit à celui qui tient le chapitre : »Beau sire, pour Dieu, souffrez-vous de mettre tel frère en pénitence autant qu’une autre fois, car j’ai un travail pour lui, pour le profit de la maison ». Et il peut en souffrir s’il le veut, et il peut le mettre en pénitence s’il le veut aussi. Mais sachez que chacun doit entendre le profit de la maison autant qu’il le peut sans dommage pour son âme, mais pour le dommage de son âme nul ne doit le faire à son escient pour aucune chose que ce soit.
536. Et sachez que toujours on doit mettre en pénitence premièrement ceux qui ont plus de pénitence à faire s’ils en sont aise ; et à nul autre dès que le chapitre est commencé on ne doit mettre des frères en pénitence, hors ceux que l’on y met par égard des frères alors que l’égard des frères leur a été donné, car il convient de les mettre aussitôt, parce que les frères les ont mis en égard, ainsi qu’il est dit ci-dessus.
537. Et sachez que lorsqu’un frère va outre-mer par le commandement de la maison, il est d’usage dans notre maison qu’avant qu’il se recueille, il doit demander au maréchal ou à celui qui est en sa place qu’il rassemble les frères, et celui-ci doit le faire ; et quand les frères sont assemblés, celui qui doit aller outre-mer doit venir devant eux et doit les prier humblement et leur requérir pour Dieu et pour Notre-Dame, que s’il a fait une chose qu’il ne dût contre eux, qu’ils le pardonnent et que par Dieu et par miséricorde, ils le fassent, et qu’ils le relaxent des pénitences qu’il a à faire, pour l’angoisse et pour le travail qui lui conviendra de souffrir et sur mer et dans les autres parties par le commandement de la maison. Et nos vieux hommes disent que les frères peuvent et doivent pardonner à ce frère toutes les pénitences qu’il aurait à faire ; et ils disent que si les frères lui pardonnent, il est quitte de toutes ces pénitences et que s’ils ne lui pardonnent pas, il n’est pas quitte.
538. Après, quand celui qui tient le chapitre a mis les frères en pénitence, ainsi qu’il est dit ci-dessus, s’il n’y a autres choses ni à dire, ni à faire, il peut bien terminer le chapitre de cette manière et doit dire : »Beaux seigneurs, nous pouvons bien fermer notre chapitre ; car, merci à Dieu, il n’y a rien sinon le bien ; à Dieu et à Notre-Dame faisons place, qu’il en soit de cette manière, et que le bien croisse toujours par Notre-Seigneur ». Et il doit dire : »Beaux seigneurs frères, vous devez savoir comment il est du pardon de notre chapitre, et de ceux qui prennent parti ou non, car sachez que ceux qui vivent ainsi qu’ils ne doivent et se sauvent de la justice de la maison et qu’ils ne s’en confessent, ni ne s’amendent de la manière qui est établie en la maison, et ceux qui tiennent les aumônes de la maison en nom propre ou de manière qu’ils ne le doivent, et ceux qui les jettent en leur nom hors de la maison à tort et à péché et par déraison, ne prennent partie au pardon de notre chapitre ni aux autres biens qui se font en notre maison.
539. « Mais ceux qui se confessent bien de leurs fautes et ne se lassent de dire ni de confesser leurs fautes par honte de la chair ni par peur de la justice de la maison, et qui sont bien repentants des choses qu’ils ont mal faites, ceux-là prennent bonne partie de la part de notre chapitre et des autres biens qui se font en notre maison ; et à ceux-ci je fais pardon comme je le puis de par Dieu et de par Notre-Dame, et par mon seigneur saint Pierre et de mon seigneur saint Paul apôtre, et de la part de notre père le pape, et par vous-mêmes qui m’en avez donné le pouvoir ; et je prie Dieu que par sa miséricorde et par l’amour de sa douce mère et par les mérites de lui et de tous les saints vous devez pardonner vos fautes ainsi qu’il pardonna à la glorieuse sainte Marie-Madeleine.
540. « Et moi, beaux seigneurs, je crie merci à vous tous ensemble et à chacun en particulier, de ce que j’ai fait ou dit envers vous des choses que je ne dusse ou que je vous ai courroucé par aventure d’une chose, que vous pour Dieu et pour sa douce mère me le devez pardonner ; et pardonnez-vous les uns aux autres pour Notre-Seigneur, que ni le courroux, ni la haine ne puissent demeurer entre vous ». Et ainsi notre Sire l’octroie par sa miséricorde, et les frères le doivent faire en cette manière qu’on leur prie et leur commande.
541. Après il doit dire : »Beaux seigneurs frères, vous devez savoir que, toutes les fois que nous quittons notre chapitre, nous devons prier Notre-Seigneur pour la paix ». Et il doit commencer sa prière du plus beau et du mieux que Dieu lui enseigna, et il doit prier spécialement pour la paix et pour l’Eglise et pour le saint royaume de Jérusalem, et pour notre maison et pour tous les bienfaiteurs de notre maison, morts ou vivants ; et tous jusqu’au dernier, ils doivent prier pour tous ceux qui sont allés de ce siècle et qui attendent la miséricorde de Notre-Seigneur, et spécialement pour ceux qui gisent en nos cimetières, et pour les âmes de nos pères et de nos mères ; que notre Sire par sa douceur leur pardonne leurs fautes et les amène prochainement au lieu du repos. Et ces prières nous devons les faire tous les jours à la fin de nos chapitres ; et si à celui qui tient le chapitre il lui semble bon de faire pius de prières c’est en sa discrétion.
542. Après, si le frère chapelain est présent il doit dire : »Beaux seigneurs, dites vos confessions avec moi ». Et ils doivent dire ainsi que le frère chapelain leur enseigna ; et quand tous auront dit leur confession, le frère chapelain doit dire l’absolution et absoudre tous les frères ainsi qu’il lui semblera bon et comme il est de coutume dans la maison. Car sachez que le frère chapelain a grand pouvoir de par notre père le pape d’absoudre les frères toutes les fois selon la qualité et la quantité de la faute. Mais si le frère chapelain n’y était, chaque frère doit dire après la prière une patenôtre et une fois le salut de Notre-Dame.
543. En quelle manière les prières des chapitres doivent se faire et en quelle manière les frères doivent être tant que les prières se font, et quand ils doivent s’agenouiller et faire les inclinations, et quand ils ne le font pas, il a bien été ordonné dessus ; pour cela nous nous en taisons maintenant.
Dossier Templiers et Franc-Maçonnerie
386. Chaque frère, quand il entre en chapitre, doit se signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et doit ôter son chapeau de coton et sa coiffe, s’il n’est chauve, et s’il est chauve il peut garder la coiffe ; et debout, il doit dire une patenôtre avant de s’asseoir, et puis il doit s’asseoir, et chacun doit faire ainsi. Et quand tous les frères ou la plus grande partie seront venus, celui qui doit tenir le chapitre, avant de commencer son sermon, doit dire à ses frères : »Beaux seigneurs, mettez-vous debout, et priez Notre Seigneur qu’il transmette aujourd’hui sa sainte grâce entre nous » ; et ainsi tous les frères doivent se mettre debout et chacun doit dire une patenôtre.
387. Et le frère chapelain, s’il est présent, doit faire aussi sa prière tel qu’il lui semblera, avant que le chapitre commence, c’est le sermon. Et puis ils doivent s’asseoir, et sachez qu’ils doivent prendre garde attentivement qu’aucun homme, s’il ne fut frère du Temple, ne puisse entendre quand on tient le chapitre.
388. Quand la prière est faite, celui qui doit tenir le chapitre doit commencer son sermon au nom de Dieu, et le faire du plus beau et du mieux qu’il pourra, et il doit conseiller les frères et les prier et leur commander qu’ils s’amendent. Et dès que le sermon est commencé, nul frère ne doit remuer de sa place pour aller en arrière sans congé, mais il peut aller devant sans congé.
389. Quand celui qui tient le chapitre aura fini son sermon, chaque frère qui croit avoir fauté doit se mettre debout, il doit faire avec son chapeau et sa coiffe comme il est dit dessus, il doit venir devant celui qui tient le chapitre et doit s’agenouiller une fois, ou deux, ou plus, il doit se tenir humblement comme celui qui se confesse, et doit dire de cette manière : »Beau sire, je demande merci à Dieu et à Notre-Dame et à vous et aux frères de ce que j’ai fauté de telle manière », et il raconte la faute entièrement et avec vérité ainsi qu’elle aura été, il ne doit pas mentir ni par honte de la chair, ni par peur de la justice de la maison ; car s’il mentait, ce ne serait pas une confession, et sachez que notre chapitre fut établi pour que les frères se confessent de leurs fautes et s’en corrigent.
390. Après que le frère aura dit tout ce dont il croit avoir fauté, et se sera bien confessé entièrement, celui qui tient le chapitre doit lui commander d’aller dehors, et le frère doit s’en aller dans un lieu où il ne puisse écouter et entendre ce que diront les frères qui seront au chapitre ; car aucun frère, puisqu’il est hors du chapitre ou par sa faute, ou parce qu’il est en pénitence, ne doit écouter ce que les frères qui sont en chapitre et ce qu’il font, ni disent, ni délibèrent. Après, quand le frère est hors du chapitre, celui qui tient le chapitre doit raconter toute la faute du frère devant tout le chapitre, et doit prendre garde de n’en rien changer ; et quand il leur aura raconté ainsi que le frère l’aura confessé, il doit demander communément leur avis et faire ce que la plus grande partie jugera.
391. Et quand les frères communément auront dit leur avis comme il leur semblera, et que le commandeur aura entendu à quelle chose la plus grande partie s’accorde, il doit faire retourner le frère devant lui et il doit montrer la faute, et raconter comme elle est grande et comment les frères le tiennent en faute ; et il doit commander ce que les frères lui ont ordonné, et il doit lui dire les ordres des frères ; mais il ne doit pas dire : »Tel frère fit tel ordre », ou « s’accorda à ce que », car il aurait découvert le chapitre.
392. Quand un frère crie merci en chapitre d’une faute, tous ceux qui croient être entachés de ce péché doivent aussi crier merci avec lui ; et chaque frère, quand il crie merci d’une faute, doit crier merci de toutes les fautes dont il croit avoir failli ; et de tant de fautes qu’il aura faites, tant qu’il en a, mais on ne pourra lui donner qu’une pénitence, puisqu’il aura crié merci de toutes ensemble. Quand un frère crie merci d’une faute, nul autre frère ne se doit lever pour crier merci de sa faute tant que celle-ci ne soit pas regardée, s’il n’était entaché de cette même faute comme il est dit ci-dessus. Si un frère crie merci de dix fautes en une fois et qu’il convienne qu’il soit en répit d’une de celles-ci, il convient qu’il soit en répit de toutes.
393. Quand les frères sont en chapitre, tous doivent être contre celui qui fait ou dit déraison, et chacun doit se tenir bellement et en paix ; et nul ne doit parler, si on ne lui demande aucune chose, ou si ce n’est qu’un fasse ou dise déraison ; car tous doivent être contre celui qui fait ou dit déraison. Chacun peut le reprendre sans se lever de sa place et sans congé, mais qu’il le fasse aussitôt qu’il aura fait ou dit la déraison, et chacun est tenu de le faire amender, et en nulle autre manière un frère ne peut reprendre un autre frère de sa place, sauf le maître. Et le maître peut et doit reprendre de sa place, tout autre frère qu’il veut, sans bouger.
394. Chaque frère, quand il vient en chapitre, doit venir se recueillir et se souvenir s’il n’a failli de rien, ni oublié son voeu et sa promesse et, au chapitre même, il doit bien réfléchir : s’il a bien entendu ou dit les heures, s’il a courroucé son frère d’une chose, et s’il a bien gardé les commandements de la maison. Et s’il croit avoir fauté de quelque chose, il doit crier merci et s’amender avant qu’il ne quitte le chapitre. Car dès que le sermon du chapitre est terminé, un frère ne doit pas reporter sa faute du chapitre, ainsi il doit s’amender s’il le peut en toutes manières ; et s’il reporte dans sa conscience cette faute elle serait plus grande et il s’en irait désobéissant.
395. Mais sachez bien que le maître ou un autre qui tient le chapitre ne doit faire aucune chose qui se doit faire par chapitre et par regard des frères, avant qu’il ait fait la prière et le sermon comme il lui semblera ; car en toutes les assemblées de chapitre que nous faisons, nous devons requérir la grâce de Notre-Seigneur dès le commencement.
396. Nul frère ne peut s’absenter du chapitre sans congé s’il n’est malade à l’infirmerie. Nul frère ne se doit départir du chapitre sans congé, avant que le chapitre soit terminé même s’il croit qu’il reviendra vite en ce même chapitre. Nul frère ne peut rien montrer à un autre frère dès que le sermon est fini, sans congé, de manière qu’il se lève de sa place, ni que lui-même se lève ; mais tant que le frère est debout par-devant celui qui tient le chapitre, chacun peut se lever de sa place sans congé et reprendre le frère debout de ce qu’il saura de sa faute.
397. Quand un frère sait que son frère a fait ou dit quelque chose qu’il ne doit, il doit le faire corriger au premier chapitre où ils seront ensemble tous les deux, et il ne doit pas le laisser sortir du chapitre sans qu’il soit corrigé ; mais belle chose est que le frère qui sait que son frère a fait cette chose, il doit le rappeler au frère qui aura fauté, avant qu’il entre en chapitre, à part, et qu’il le fasse corriger par-devant un frère ou deux de telle manière : »Beau frère, souvenez-vous de telle chose » ; et il doit raconter la faute ; et il doit dire : »Amendez-vous au premier chapitre où vous serez ». Et le prud’homme dit qu’un frère en a assez dit à un autre lorsqu’il lui a dit : »Souvenez-vous de telle chose » ; et celui à qui on a dit cette parole doit se tenir pour repris et doit s’en amender au premier chapitre où il sera, ainsi qu’il est dit ci-dessus.
398. Nul frère ne doit reprendre un autre frère pardevant un homme, s’il n’est frère du Temple ; et un frère ne peut ni ne doit reprendre, en chapitre ni hors du chapitre, ni porter défense contre un frère par ouï-dire ; mais, de ce qu’il aura vu et entendu, il peut le reprendre et porter une caution contre lui ; et s’il le faisait autrement, ce serait trop laid et pourrait être tenu en union avec lui.
399. Quand un frère veut en reprendre un autre, il doit prendre garde qu’il ne le reprenne de choses oiseuses, mais s’il le reprend en dehors du chapitre comme il est dit ci-dessus, ou encore s’il l’a repris et que le frère ne veuille s’amender, il doit le faire de cette manière quand ils seront en chapitre ; car avant de se lever, il doit dire à celui qui tient le chapitre : »Commandeur » ou « Beau sire, donnez-moi congé de parler à un frère » ; et celui-ci doit lui donner congé.
400. Quand il a eu le congé, il peut se lever et doit appeler par son nom le frère qu’il veut reprendre, et celui-ci doit se lever debout et doit ôter son chapeau et sa coiffe, s’il est appelé, et doit venir devant celui qui tient le chapitre. Alors le repreneur doit lui montrer bellement et en paix la chose de laquelle il sait qu’il a fauté ; car par imagination ou croyance nul ne doit reprendre un frère. Et il doit dire de cette manière : »Beau frère, criez merci de telle chose », et il doit raconter la chose ou la faute comme elle aura été dite ou faite. Et celui qui aura été repris doit dire : »Beau sire, je crie merci à Dieu et à Notre-Dame, et a vous et aux frères, de la chose sur laquelle celui-ci m’a repris » ; et il doit s’agenouiller chaque fois qu’il sera repris.
401. Et s’il sait de quoi il est repris en vérité, le frère qui est repris doit le dire devant tous les frères, car nul ne doit mentir en chapitre. Mais si la chose dont il est repris est un mensonge, il doit le dire de cette manière : »Beau sire, je crie merci à Dieu et à Notre-Dame et à vous et aux frères de ce dont je suis repris (et il doit s’agenouiller) mais sachez que la chose n’est pas de cette manière ». Ou il peut dire : »Messire non, plaise à Dieu que je ne fisse jamais cette chose » ou : »Sire, la chose est autrement ». Et il doit dire entièrement la chose ; car ainsi qu’il est dit ci-dessus, il ne doit pas mentir par honte de la chair, ni par peur de la justice de la maison.
402. Et celui qui aura besoin de défendre ne doit pas appeler par son nom celui qu’il veut défendre, ni le nommer, sans congé, mais il doit dire à celui qui tient le chapitre : »Sire, il y a un frère qui sait cette chose, un ou plus » ; et alors le commandeur doit dire : »S’il y a un frère qui connaît cela, qu’il vienne devant ». Et s’il y en a un qui sait comment la chose a été, il doit se lever et venir devant le commandeur, et doit porter garantie de ce qu’il a vu ou entendu ; et il ne doit dire autre chose que la vérité, et il ne doit ni la cacher, ni la changer, par amour, ni par mauvaise vue, d’une ou d’autre partie, car ce serait un trop grand péché, et pourrait être compté comme union.
403. Et si le frère qui sait la chose ne voulait pas se lever, lorsque le commandeur le lui aura demandé une fois ou deux de la manière qui est dite ci-dessus, le commandeur doit dire au frère qui veut donner la défense à l’autre frère : »Beau frère, faites-le venir devant ». Et alors, celui-ci peut l’appeler par son nom, et il doit se lever et faire comme il est dit ci-dessus de la défense. Et au frère qui doit porter la défense, on pourrait et devrait lui regarder comme une grande faute et le charger d’une grande pénitence, s’il sait quelque chose pour quoi il est appelé en défense, parce qu’il ne se leva pas aussitôt lorsqu’on lui fit le commandement.
404. Et si le frère qui est repris, veut reprendre celui qui l’a repris et qu’il sait qu’il a fauté, il peut bien le reprendre, sans congé, tant qu’il est debout ; et il doit le reprendre et lui montrer sa faute ainsi qu’il est dit ci-dessus.
405. Et celui qui sera atteint de sa faute, le commandeur doit le mettre dehors, ou les deux s’ils sont atteints, mais il ne doit pas mettre hors du chapitre pour une chose sur laquelle le frère est repris, s’il n’en est atteint. Et lorsque les frères seront dehors, le commandeur doit raconter la chose ou la faute pour laquelle ils auront crié merci et seront atteints, ainsi qu’elle aura été racontée devant lui, et après, il doit demander communément aux frères qui sont en chapitre de donner leur avis, et faire ce que la plus grande partie s’accordera. Et lorsque les frères auront dit ce qui leur semblera commun, il doit faire de ceux qui sont dehors comme il est dit ci-dessus de ce frère qui crie merci de sa faute par sa volonté.
406. Et si les frères ordonnent que les frères qui sont dehors soient mis dès maintenant en pénitence, le commandeur doit les y mettre aussitôt que l’ordre des frères aura été dit. Et encore si les frères ne lui ordonnent qu’ils fussent mis en leur pénitence aussitôt, le commandeur qui tient le chapitre peut leur dire, aussitôt que l’ordre des frères aura été dit « Allez vous dépouiller », et il peut prendre la discipline et les mettre aussitôt en pénitence s’il voit que c’est bien ; et les frères en sont aidés, car c’est en sa discrétion.
407. Un frère peut reprendre un autre frère de la même manière qu’il est dit ci-dessus, ou deux, ou trois, ou vingt ; mais un frère ne peut atteindre un autre frère de lui-même, mais deux frères peuvent atteindre un autre frère ou deux ou cent, lorsque les deux ou les cent voient que les deux ou les cent remarquent que les choses ne sont pas de cette manière, tant qu’ils sont en chapitre, car la garantie n’est pas reçue en notre chapitre, car on ne peut l’atteindre par une autre direction.
408. Mais si un frère ou deux disaient en chapitre à un autre frère : »Beau frère, vous avez fait telle faute à Château-Pèlerin dimanche, demandez merci », et le frère répond : »Non, plaise à Dieu, car dimanche j’étais à Beyrouth » ; et qu’il puisse le prouver par un autre frère ou par plus de vérité, le frère qui est repris doit être quitte, et les frères qui l’auront repris sont atteints parce qu’ils ont menti sur lui, on peut les blâmer ensemble ; car de telle manière, on peut atteindre la garantie non par un autre fait ni par une autre direction.
409. Et s’il advenait que deux frères ou plus reprennent un autre frère, ou deux, ou plus, et que le maître, ou celui qui tient le chapitre, doute que les frères aient fait la réprimande par malice, il peut et doit faire sortir un des frères hors du chapitre et entendre l’autre sur la chose dont il reprend son frère, et savoir comment il connaît la chose sur laquelle il le reprend, et s’il le vit ou l’entendit ; et quand il aura bien demandé la chose, il doit et peut le faire sortir dehors et appeler l’autre et entendre aussi de lui comme de l’autre ce qu’il sait de cette chose. Si les deux s’accordent, le frère qui a été repris est atteint, et s’ils ne s’accordent pas, le frère qui a été repris est quitte et délivré de cette chose dont ils l’avaient repris ; et ainsi, on peut noter assez de mal sur les deux autres et leur compter une grande méchanceté et encore une union.
410. Et sachez que nul frère du Temple ne peut être atteint par un homme du siècle, ni d’un autre ordre, ni par deux, ni par plus sinon par un frère du Temple, de la même manière qu’il est dit ci-dessus, d’aucune chose de telle manière que la justice de la maison courût sur lui.
411. Mais si un prud’homme du siècle ou d’un autre ordre, tels qu’ils fussent dignes d’être crus ou qui fussent confrères de la maison, disent au maître en vérité que tel frère a fait la honte de la maison, le maître pour la garantie de ces prud’hommes peut travailler ce frère, il doit l’interroger et il doit le faire après en avoir parlé aux frères et avec leur ordre. Et sachez que le mauvais frère doit être éloigné des bons, par les bons maîtres, ainsi que le commande la règle.
412. Quand celui qui tient le chapitre demande aux frères leur avis sur une chose, en chapitre, il doit le demander premièrement à ceux qui connaissent le plus cette chose et les usages de la maison ; ensuite aux autres communément, selon qu’ils valent plus, qu’ils savent et selon qu’ils sont de meilleure vie. Chaque frère, lorsqu’on lui demande son avis en chapitre, il doit le donner du mieux qu’il lui semblera, car il ne doit le laisser par amour pour l’un ou par haine de l’autre ; mais il doit avoir pleinement Dieu devant les yeux, et pour l’amour de Dieu il doit le faire et doit dire ce qu’il doit dire ou ce qu’il doit faire. Un frère ne doit pas reprendre un autre frère, sauf par charité et par intention de lui faire sauver son âme.
413. Quand un frère est repris d’une chose ou d’une faute qu’il a faite, il ne doit pas s’en courroucer, mais il doit remercier celui qui l’aura repris ; et si un frère en reprend un autre de choses oiseuses, il se peut bien qu’on lui donne une pénitence.
414. Que tous les frères du Temple sachent que lorsqu’un frère est mis hors du chapitre, ou parce qu’il a été repris d’une faute, ou même parce qu’il a crié merci de son gré, on doit regarder le comportement du frère, de sa vie, de la qualité et de l’importance de sa faute. Et si la personne est de bon comportement et que la faute est légère, les frères doivent passer légèrement ; et si la personne est d’un mauvais comportement et que la faute est grande et laide, les frères doivent lui donner une pénitence âpre et dure ; et, maintes fois, on donne au prud’homme une petite pénitence pour une grande faute, et au mauvais une grande pour une petite : car ainsi on doit avoir du profit pour les bons et avoir honneur de leur bonté, ainsi pour le mauvais on doit avoir dommage et honte de sa mauvaiseté. Et sachez que pour la plus petite faute et la désobéissance par quoi un frère laisse le commandement de la maison, on peut lui regarder deux jours entiers la première semaine selon le comportement du frère, on ne peut pas lui regarder une faute si elle touche à l’habit ou à la maison, ce dont Dieu garde chacun des frères.
415. Et vous devez savoir que lorsque celui qui tient le chapitre a mis un frère hors du chapitre pour regarder sa faute, ce frère ne peut retourner au chapitre pour reprendre un autre frère sans congé ; mais pour crier merci d’une faute qu’il a oubliée, il peut bien retourner et doit y retourner sans congé. Chaque frère doit faire bien et volontiers la pénitence que lui a donnée le chapitre.
Dossier Templiers et Franc-Maçonnerie
279. Chaque frère du Temple doit savoir qu’il est tenu avant tout de servir Dieu et à cela il doit tout mettre à son étude et à son entente, et spécialement entendre son saint service ; car à cela il ne doit pas faillir, ni s’esquiver tant qu’il en est aidé. Car ainsi que le dit la règle, si nous aimons Dieu, nous devons volontiers écouter ses saintes paroles et les entendre.
280. Et aucun frère ne doit être sans son habit quand on chante les heures. Et si le frère boit et mange, il ne doit pas être sans son habit ; et il doit tenir son habit de telle manière qu’il soit attaché à son cou. Et s’il a une chape quand il entend les heures, il doit être vêtu avec son jupon d’arme, s’il n’a pas de manteau ; et il peut manger de cette manière s’il n’a pas de manteau.
281. Quand la cloche de matines sonne, chaque frère doit se lever aussitôt, se chausser, revêtir son manteau, aller au moutier et entendre le service, car nul ne doit demeurer dans son lit, s’il n’a pas travaillé le jour ou s’il n’est malade. Mais il doit prendre congé du maître ou de celui qui en tient la place. Et chaque frère peut venir à matines en caleçon et en chemise, et sans autre ceinture que la petite ; mais il doit être chaussé avec les chausses et les souliers, et il doit avoir son habit comme il est dit ci-dessus. Et toutes les heures, les frères doivent les entendre vêtus et chaussés de tout, selon que le temps et la saison le permettent.
282. Quand les frères sont au moutier et que les matines se chantent, chacun doit garder le silence et entendre le service bellement et en paix ; et il doit dire treize fois la patenôtre pour les matines de Notre-Dame et treize pour celles du jour s’il lui plait. Mais s’il veut, il peut bien se passer de les dire puisqu’il les entend, mais la plus belle chose est qu’il les dise sans en souffrir.
283. Quand les frères partent de matines, chacun doit aller voir ses bêtes et son équipement, s’il est dans un lieu où il puisse et doit aller, et s’il y a à corriger, il doit le corriger ou le faire corriger. Et s’il a besoin de parler avec son écuyer, il doit lui parler bellement puis il peut aller se coucher. Mais il doit dire une patenôtre quand il sera couché, parce qu’il a fauté ou qu’il a brisé le silence ou pour autre chose ; que Notre Sire lui pardonne.
284. Quand la cloche sonne pour prime, chaque frère doit se lever aussitôt, s’habiller et se chausser de toutes les affaires comme il est dit ci-dessus, et il doit aller au moutier et entendre le service entièrement. Et, tout premièrement, il doit entendre ou dire prime -1 et après, il doit entendre la messe s’il peut ; et après la messe, il doit entendre ou dire tierce et midi , car ainsi est la coutume de la maison. Et si chaque frère entend ou dit tierce et midi avant la messe, il peut bien le faire. Et quand la première messe est chantée, si l’on chante plusieurs messes au moutier, chaque frère peut bien les entendre ; il peut les entendre s’il n’a rien d’autre à faire , et toutes les fois, si le frère veut s’en aller, une fois que la première messe est dite, et qu’il ait entendu tierce et midi, il peut bien le faire. Mais avant qu’il aille autre part, chaque frère doit aller voir son équipement, comme il est dit ci-dessus.
285. Quand les frères sont sortis du moutier, s’ils chevauchent ou si on leur fait un autre commandement, chacun doit aller à sa place et préparer ses armures et son équipement, s’il n’y a rien à réparer, ou à faire réparer, il doit travailler aux pieux et aux piquets, ou à autre chose qui incombe à son office. Et chaque frère doit s’efforcer que l’ennemi ne le trouve oisif, car l’ennemi assaille plus volontiers et plus hardiment de mauvais désirs et de vaines pensées et dit plus hardiment de laides paroles à un homme oisif qu’il ne fait à celui qu’il trouve entrepris d’un bon travail.
286. Quand la cloche du réfectoire sonne, chaque frère doit manger au premier couvent, que personne ne reste sans congé, sinon pour les choses qui sont énumérées ci-après. Mais chaque frère doit prendre garde, avec soin, qu’avant de manger une chose, il ait dit ou entendu matines, prime, tierce et midi et surtout les quarante patenôtres, lesquelles sont obligatoires à chaque frère du Temple, chaque jour pour les frères et pour les autres bienfaiteurs morts et vivants ; c’est à savoir, les trente pour les morts, que Dieu les délivre de la peine du purgatoire et les mette en paradis, et les autres trente pour les vivants, que Dieu les garde du péché et leur pardonne les fautes qu’ils ont faites et les conduise à bonne fin. Et ces soixante patenôtres, aucun frère ne doit les laisser et qu’il les dise chaque jour entièrement, à moins d’une maladie qui l’empêche de les dire sans dommage pour son corps.
287. Quand les frères sont venus à table pour manger, s’il y a un prêtre, ils doivent le faire venir et attendre qu’il soit venu, s’il est en un lieu d’où il puisse venir vite , et après, ils doivent regarder qu’il y ait, sur la table, le pain, le vin et l’eau, s’ils ne doivent manger rien d’autre et s’il y a ce qui doit y être. Le prêtre, s’il y est, doit faire la bénédiction et chaque frère doit dire une patenôtre, et avant qu’il n’y ait eu la bénédiction, il ne doit pas trancher son pain, ni manger, ni boire. Et, de la même manière, s’il n’y a pas de prêtre, chaque frère doit faire la patenôtre et les autres choses ; et après seulement il peut manger de par Dieu.
288. En tous lieux ou il y a le couvent, tant que le couvent mange, un clerc doit lire la sainte leçon ; et ce fut établi pour que les frères puissent mieux garder le silence et entendre les saintes paroles de Notre-Seigneur ; ainsi le commande la règle. Car sachez que, en tous les lieux où le couvent mange, le silence doit être gardé, et par les frères et par les autres persornnes. Il en est de même lorsque les frères mangent à l’infirmerie, chacun doit manger bellement et en paix et garder le silence.
289. Quand les frères mangent au couvent, personne ne doit manger, ni boire, des viandes que celles que mange le couvent et les boissons communes, ni le maitre ni les autres, si ce n’est du change, à savoir que l’on donna à un frère une viande changée parce qu’il ne mange pas de celle dont le couvent a reçu en commun. Quand on sert le couvent, on doit toujours porter, après le mets, le plat de change, parce que s’il y a un frère qui ne mange pas du mets, il faut qu’il puisse manger du change, s’il veut. Et, au couvent, les changes doivent être toujours pires que le mets que l’on donne avant ; et chaque frère qui ne mange pas du plat commun peut prendre le change s’il veut.
290. Chaque frère qui mange au couvent peut demander de la viande des domestiques s’il l’aime mieux que la viande du couvent, et on doit lui en donner. Mais s’il mange de la viande des domestiques, il ne peut pas manger de la viande du couvent ; ou s’il mange de la viande du couvent, il ne peut pas manger de celle des domestiques. Et si, un frère qui mange au couvent peut demander ce que les autres mangent, il doit se garder de manger du change.
291. Quand les frères mangent au couvent, nul ne doit donner de la viande qu’il a devant lui, ni pain, ni autre chose, à un homme, ni à un oiseau, ni a une autre bête. Il ne doit pas ordonner à un homme de boire dans son hanap si c’est un homme qui ne soit digne de manger au couvent. Mais si un homme vient parler à un frère qui mange au couvent, il peut bien le reprendre de boire ; mais il doit faire apporter du vin de la cave ou d’autre part que de la table du couvent.
292. Et l’on peut ordonner de manger à tout prud’homme qui vient au palais lorsque les frères mangent, et on peut le faire asseoir à l’une des tables du palais, de la manière qu’il lui revient. Mais toutes les fois le frère doit le demander ou le faire demander au commandeur de la maison, ou à celui du palais et ils ne doivent pas refuser. Et quand ils mangent aussi à la table de l’infirmerie, personne ne doit donner de la viande qui est devant lui à un homme, ni a un oiseau, ni à une bête ; il ne doit ordonner à un homme de boire ni de manger, sinon comme il est dit ci-dessus des frères du couvent. Mais toutes les fois, il est plus laid qu’on le fasse au couvent qu’on ne le fasse à l’infirmerie ; et tout est défendu.
293. Nul frère qui demeure au couvent ne doit porter des chaussons, ni deux paires de chausses ; il ne doit se reposer sur son matelas sans congé et ne doit tenir une esclavine ou une carpite, ni autre chose qui lui fût aisé pour son corps, sur la paillasse, sans congé, sauf seulement le drap de lit.
294. Quand les frères sont assis pour manger au couvent, dès qu’ils ont brisé leur pain, et nul qui l’ait brisé ou qui ait mangé ne peut plus aucune chose, soit au manger ou au souper, ils ne doivent se lever ni peu ni beaucoup tant qu’il ait mangé de tout. Et s’ils sont au premier couvent, nul ne doit se lever tant que tous ne se lèvent à moins que leur nez saignât, car celui-ci pourrait se lever sans congé puis retourner manger lorsque le sang serait étanché. Et lorsqu’il y a le cri d’armes, s’ils sont certains que le cri soit poussé par un frère ou par un prud’homme, ou pour la ruade des chevaux, ou pour le feu s’il prend dans leur maison, ils peuvent aussi se lever sans congé et puis retourner manger.
295. Quand les frères ont mangé au premier couvent, ils doivent se lever tous ensemble en communauté lorsque le clerc dit : »Rendons grâce à Dieu » ; et nul ne doit alors demeurer à la table et ils doivent aller tous ensemble au moutier s’il est près et ils doivent rendre grâce au Seigneur de ce qui leur a été donné et chacun doit dire une patenôtre et le prêtre ou le clerc, s’il y en a un, doit aller au moutier devant les frères et doit rendre grâces à Dieu et faire dire les oraisons comme il est de coutume à la maison. Et si le moutier n’est pas près, il doit dire les oraisons à la place même et faire les grâces comme il est dit ci-dessus comme s’ils étaient au moutier. Et dès que les frères sont levés de table, ils ne doivent dire ni de bonnes ni de mauvaises paroles tant qu’ils n’ont pas rendu grâces à Dieu, ainsi qu’il est dit ci-dessus.
296. Lorsque les frères vont manger à la table du dernier couvent, ils doivent faire la bénédiction comme il est dit de ceux qui mangent au premier couvent et ils doivent être servis de la même viande et autant, comme les premiers ont été servis, et de la même manière ; et aucune autre viande ne doit être donnée aux derniers, sauf de celle que les premiers auront eue, s’il y a de la même. Mais si cette viande manque au dernier couvent, il conviendrait que l’on servît les frères d’une autre viande. Mais cette viande ne doit pas être meilleure que celle que l’on aura servie à l’autre couvent ; et sachez que les frères doivent le prendre avec patience et se tenir en paix. Mais sachez bien que celui qui sert les frères et celui qui partage la viande doivent la répartir de telle manière que le dernier en ait comme le premier.
297. Quand les frères mangent au dernier couvent, on ne lit pas la sainte leçon, mais les frères doivent garder le silence et autre, ainsi qu’il est dit de ceux qui mangent au premier couvent ; ceux qui mangent au dernier couvent peuvent se lever de table quand ils ont mangé ; mais ils doivent faire les grâces et les autres choses comme il est dit dessus de ceux qui mangent au premier couvent.
298. Et de cette même manière peut faire chaque frère qui mange à l’infirmerie, soit au premier couvent ou au dernier, et du lever et des grâces. Mais sachez bien que les frères qui mangent à la table de l’infirmerie au dernier couvent, ils ne doivent pas être servis d’une autre viande que celle qui aura été servie au premier, si ce n’est que la viande fasse défaut, car il conviendrait de leur en donner une autre. Et si on le fait, ce serait de la gloutonnerie et celui qui l’aurait fait serait chargé d’une grande pénitence et cela vaut de ceux des frères qui peuvent souffrir la viande commune de l’infirmerie, car aux plus malades, il convient que l’on fasse des avantages et aux vieux et aux faibles. Et ainsi le commande la règle.
299. Quand le commandeur du palais voit qu’il y a beaucoup plus de la viande de l’infirmerie et peu de celle du couvent, il peut bien demander aux frères qui doivent manger à la table du couvent, au dernier couvent, qu’ils aillent manger avec lui à la table de l’infirmerie. Ils doivent lui obéir, et le commandeur du palais peut faire servir ces frères de la viande de l’infirmerie, comme le premier couvent aura été servi.
300. Lorsqu’il est près de nones ou de vêpres ou de quelques heures que ce soit, chaque frère doit se tenir en un lieu où il puisse entendre la cloche, ou qu’on le trouve pour qu’on puisse aller le chercher pour entendre ces heures. Après, quand la cloche de nones sonnera, chacun doit aller au moutier entendre nones. Et après, lorsque la cloche de vêpres sonnera, chaque frère doit aller entendre vêpres, personne ne peut demeurer sans congé, sauf le frère du four, s’il a les mains dans la pâte ; le frère de la grosse forge, s’il a du fer bouillant au feu, celui-ci peut demeurer tant qu’il n’ait pas battu la chaude ; le frère maréchal-ferrant s’il pare le pied d’un cheval ou d’une autre bête de selle, ou s’il l’a paré, il peut demeurer jusqu’à ce qu’il ait ferré. Mais dès qu’ils auront fait leur besogne, ils doivent aller au moutier ou là où l’on chante les heures, et ils doivent les entendre, ou les dire s’ils ne peuvent les entendre.
301. Et vous devez savoir qu’aucun frère, s’il n’est malade, ne doit boire du vin entre le repas et vêpres ; et ceux qui mangent au couvent ne doivent pas boire avant que les nones ne soient chantées.
302. Quand les frères ont entendu ou dit vêpres, tout ceux qui mangent deux fois le jour doivent aller souper au premier couvent, que personne ne reste sans congé, sinon des trois qui sont dits ci-dessus, lesquels peuvent s’absenter du dîner et du souper, des nones et des vêpres, pour les choses qui sont nommées ci-dessus ; et ils doivent faire au souper la bénédiction, la leçon et les grâces comme il est dit ci-dessus quand ils doivent faire le dîner.
303. Quand les frères jeûnent, ils doivent entendre nones ou les dire avant de manger, ensuite ils peuvent manger à moins que l’on ne soit en grand carême ; car pendant le grand carême, dès que le premier dimanche est passé, chacun doit entendre ou dire vêpres avant de manger, les jours de jeûne.
304. Quand la cloche des complies sonne, tous les frères doivent s’assembler au moutier ou là où ils ont coutume de s’assembler et ils peuvent boire tous ensemble, ceux qui le voudront, eau ou vin trempé s’il plait au maître ou selon la coutume de cette maison, mais ils doivent le faire de telle manière qu’il n’y ait rien de superflu, et de la manière que le commande la règle. Puis, si on fait le commandement, ils doivent obéir bellement et en paix. Après, chaque frère doit entendre complies, ou les dire, s’ils sont dans un lieu où ils puissent les entendre.
305. Et quand les complies sont chantées, chaque frère doit aller regarder ses bêtes et son équipement s’ils sont en place, comme il est dit ci-dessus ; et s’il veut dire quelque chose à son écuyer, il doit lui dire bellement et doucement, et puis il peut aller se coucher. Et lorsqu’il sera couché, il doit dire une patenôtre, parce qu’il a fauté de quelque chose, puisque les complies ont été dites et que Dieu lui pardonne. Et chaque frère doit tenir le silence depuis le commencement des complies jusqu’après prime, si ce n’est par nécessité.
306. Et chaque frère doit savoir que, s’ils ne sont en un lieu où ils puissent entendre les heures, chacun doit dire pour chacune des heures nommées ci-après la patenôtre autant de fois qu’il est nommé ci-après, c’est à savoir pour prime, tierce, sexte, nones et complies. Pour chaque heure quatorze patenôtres sept fois pour les heures de Notre-Dame et sept fois pour les heures du jour. Et les heures de Notre-Dame, on doit toujours les dire et les entendre debout, et celles du jour, on peut tous les jours les dire et les entendre assis. Et pour vêpres chacun doit dire dix-huit fois la patenôtre : neuf fois pour celles de Notre-Dame et neuf fois pour celles du jour. Et les heures de Notre-Dame, on doit les dire en premier lieu, à la maison, sauf pour les complies de Notre-Dame que l’on doit dire en dernier, à la maison, parce que Notre-Dame fut le commencement de notre ordre et en elle et pour l’honneur d’elle, s’il plait à Dieu, sera la fin de notre vie et la fin de notre ordre, lorsqu’il plaira à Dieu que ce soit.
307. Et chaque frère qui entend les heures peut bien souffrir de les dire s’il le veut ; mais plus belle chose est qu’il les dise sans qu’il en souffre, ce qui est plus sain. Et sachez que lorsque les frères sont au moutier, tous doivent s’agenouiller ensemble et être debout ou assis tant que le service durera. Si un frère ne peut le faire de cette manière pour sa fatigue, il doit être à part des autres frères.
308. Chaque frère est tenu d’entendre ces heures entièrement et nul frère ne doit sortir du moutier tant que les heures ne sont pas terminées, si ce n’est pour un besoin qu’il ne peut éviter ou pour aller chercher celui qui a sa place à côté de la sienne au moutier, lequel il doit aller chercher s’il ne vient lorsqu’on commence le service et il doit le chercher au moins à la place de son lit et des bêtes.
309. Chaque frère doit prendre garde d’être à la fin des heures, parce que, à la fin des heures, on fait les appels et les commandements, sauf aux complies, car on doit les faire avec la collation avant que les complies ne commencent. On les fait en avant parce que si on les faisait après, on briserait le silence, et malgré tout, on pourrait bien les faire si besoin en était, mais il est mieux qu’on les fasse avant qu’après. Et nul frère ne doit quitter sa place où tous font la collation tant que la petite cloche ne sonne, s’il ne le fait par commandement ; et même si un frère ne veut pas boire, il doit venir avec les autres pour savoir s’il y a des commandements à faire.
310. Chaque frère est tenu d’entendre volontiers les commandements. Chaque frère qui n’a été à la fin des heures, doit demander aux autres qui y auront été, si l’on n’a pas fait de commandement, et ils doivent le lui dire, à moins que ce ne soit une chose qui leur soit défendue. Mais si un commandement a été fait, comme d’envoyer un frère en service, ou pour beaucoup d’autres choses, il doit venir aussitôt à celui qui aura fait le commandement, et doit lui dire : »Beau sire, je n’étais pas au commandement ». Après, il doit faire ce qu’on lui commandera.
311. Quand la cloche sonne pour assembler les frères, aucun frère ne peut demeurer sans congé. Aucun frère ne peut prendre congé pour un autre frère, ni des heures, ni de l’appel, ni du chapitre ni d’aucune chose, si le frère pour qui il prend congé ne lui a dit ou demandé. Quand un frère dit à un autre de prendre congé d’une chose pour laquelle on fera le congé, ce frère doit lui prendre congé et s’il ne le prend, il en est chargé et l’autre en est délivré.
312. Quand un frère veut prendre congé des heures pour un autre frère, il doit le dire de cette manière : »Sire, donnez congé à tel frère », et il doit le nommer et il doit dire la chose pour laquelle le frère veut demeurer des heures, soit pour fatigue ou pour autre chose ; et il est établi ainsi parce que le commandeur connaît le frère. Et s’il voit que ce frère est accoutumé de perdre les heures trop souvent, le commandeur doit l’admonester et le prier qu’il s’en garde comme le commande la règle ; et si le frère ne veut pas se corriger, le commandeur doit le faire passer par la justice de la maison et peut lui refuser le congé. Aucun frère ne doit dire à un homme du siècle de lui prendre congé, ni par un autre sauf à un frère du Temple ; mais il peut bien envoyer, par un homme du siècle ou par un autre, à un frère qu’il prenne congé pour lui.
313. Quand le maître fait commandement à un frère, le frère doit dire « de par Dieu » et il doit faire le commandement s’il le peut et le sait. Et s’il ne le peut ni ne le sait faire, il doit prier à un autre qu’il prie le maître qu’il le relaxe du commandement, parce qu’il ne peut le faire ou ne sait pas, ou que le commandement ne soit pas raisonnable , et le maître est tenu de relaxer le frère s’il voit que la chose est de cette manière. Et de cette même manière doit faire chaque commandeur à tout frère qui est à son commandement ; et aussi chaque frère doit dire « de par Dieu » à tout commandement que lui fait son commandeur, et faire ensuite comme il est dit ci-dessus. Chaque frère doit se garder de faire ce qui est défendu à la maison.
314. Lorsqu’un frère vient à prime, il doit être vêtu et chaussé de tout son habillement, car il ne doit venir ni en chemise, ni en tunique s’il n’a la cotte ou le jupon, ou la coiffe. Aucun frère ne doit se peigner après les complies ; nul frère ne doit porter le manteau sur sa tête sinon quand il est à l’infirmerie et quand il va aux matines, car là, il peut le porter, mais il ne doit pas le garder lorsqu’on chante le service.
315. Chaque frère doit prendre garde avec soin de son équipement et de ses bêtes. Nul frère ne doit faire courir son cheval s’il n’est reposé, ni galoper sans congé de celui dont il fait le service ; le pas ou l’amblure, il ne peut le faire en amusement. Nul frère ne peut faire courir son cheval d’une traite, sans congé. S’il ne porte l’arbalète et veut faire une traite avec son cheval, il peut faire courir son cheval d’une traite ou de deux ou de trois sans congé, s’il le veut. Nul frère ne peut, par hâte, faire courir son cheval une demi-traite avec une autre personne, sans congé. Nul frère ne doit faire courir son cheval d’une traite entière ni porter les armes, sans congé, en chausses ; et une demi-traite il peut le faire. Quand les frères vont en paix pour courir une traite, ils doivent chausser leurs housses. Quand les frères joutent à la lance, ils ne doivent pas jeter leur lance à cause du dommage qui pourrait subvenir. Nul frère ne doit ferrer ou panser sa bête, ni faire une chose qui le mettrait en retard sans congé.
316. Nul frère ne doit prendre une chose d’un autre sans congé du frère qui en a la place. Si un frère trouve la bête d’un autre frère à sa place, il ne doit ni l’enlever, ni la déplacer, mais il doit dire au frère à qui appartient la bête qu’il lui redonne sa place et le frère doit lui laisser. Le maréchal, ou celui qui est à sa place, doit la lui faire laisser. Chaque frère qui chevauche en amusement doit laisser sa place et son équipement en garde à un frère.
317. Nul ne doit mettre en gage, ni un cheval, ni autre chose, si ce n’est un trait d’arbalète sans fer ou autre chose qui ne coûte pas d’argent ni à lui, ni à un autre comme une lanterne découverte, ou une masse en bois ou des pieux de campement ou de grebeleure. Et meme ces choses, qui ne coûtent rien comme il est dit ci-dessus, un frère peut les donner à un autre sans congé. Et chaque frère du Temple peut jouer avec un autre frère, avec son arbalète, dix coupes de chandelle sans congé, mais pas plus ; et il ne peut en perdre plus en un jour ; et il peut mettre en gage la fausse corde de son arbalète pour les coupons ; mais il ne peut laisser la corde pendant la nuit sans congé. Et en autre gage le frère ne peut, ni ne doit mettre, une traite d’arbalète. Nul frère ne doit ceindre son baudrier sur sa tunique ni sa ceinture tout le jour. Chaque frère peut jouer aux chevilles de bois sans fer ou au forbot si le bois est à lui. Et sachez que le frère du Temple ne doit jouer à un autre jeu, sauf au méreaux auquel tout le monde peut jouer, s’il le veut, en amusement sans mettre des gages. Nul frère du Temple ne doit jouer aux échecs, ni au trictrac.
318. Et si un frère trouve un autre équipement, il ne doit pas le garder, mais s’il ne sait pas à qui est cette chose, il doit la porter ou la faire porter à la chapelle ; ou s’il savait à qui est la chose, il doit la rendre. Si l’on apporte un équipement à la chapelle, qui a été trouvé, et que l’équipement soit de la maison, et que l’on ne sait de quel frère il est, si l’équipement appartient à la maréchaussée, on doit le rendre à la maréchaussée, ou à la parementerie s’il est de la parementerie, ou à d’autres métiers s’il leur appartient
319. Nul frère ne doit faire avantage de la prébende à une de ses bêtes, de manière que les autres bêtes en soient malades. Nul frère ne doit rechercher l’orge pour ses bêtes sans congé, hors de la prébende qui est communément livrée par le grenier. Nul frère ne doit retenir une prébende d’orge à sa place lorsqu’il prend l’autre prébende, et s’il la retient, il doit le dire. Quand les frères donnent une demi-prébende à leurs bêtes, la demi-prébende doit être de dix mesures, et sachez qu’aux bêtes de la caravane, on doit donner tous les jours une demi-prébende, mais elle doit être de dix mesures ; il en est de même pour les frères de métiers à qui on doit donner une demi-prébende de dix mesures. Et il doit en être ainsi toujours, à moins que le couvent se soit mis d’accord pour que la demi-prébende soit en plus ou en moins.
320. Nul frère du couvent ne doit entrer sans congé en ville, ni dans un casal, ni dans un château, ni dans une ferme, ni dans une maison, dans une région près d’une demeure, si ce n’est s’il accompagne un frère bailli, lequel a pouvoir de le mener en ce lieu. Et sachez que chaque frère, qu’il soit de couvent ou de métier, doit se garder d’entrer dans une ville ou dans un jardin ou dans une ferme si elle n’est dans son commandement. Nul frère, ni de couvent ni de métier, ne doit manger, ni boire du vin sans congé s’il se trouve à une lieue de la terre ou à moins d’une maison où demeurent des frères, si ce n’est par grande nécessité ; mais il peut boire de l’eau, s’il en a besoin. Et il peut boire du vin s’il est avec un évêque, ou un archevêque ou avec une autre personne d’Eglise qui soit d’une dignité aussi grande qu’un évêque. Et à l’hôpital de Saint-Jean, il peut boire s’il le veut et s’il en a besoin, mais il doit le faire comme s’il était à la maison.
321. Quand un frère va à un des métiers pour son besoin, il ne doit entrer dans la garde-robe sans congé du frère qui est sur cet office ou d’un supérieur. Quand les frères du couvent demandent aux frères de métiers les choses dont ils ont besoin, ils doivent le demander bellement et en paix ; et les frères de métiers doivent le leur donner bellement et sans tapage et sans dommage, s’ils en sont aidés ; et s’ils n’en sont pas aidés, ils doivent leur refuser bellement et en paix. Et s’ils le faisaient d’une autre manière, la justice devrait en être saisie ; chaque frère se doit de garder que son frère ne se meuve avec colère, ni avec courroux car c’est un âpre commandement de la règle.
322. Nul frère ne doit porter son haubert ni ses chausses de fer dans le sac, ni dans la guarelle, ni dans son profinel mais dans son petit sac ou dans celui en mailles ; mais le treillis ne doit pas pendre à la corde pour porter son haubert, mais il peut le porter entre les mains, tant que lui ou un sergent pourra le tenir ; et, par congé, il peut le tenir ou le pendre à la corde.
323. Nul frère ne doit manger au palais vêtu de la chape, ni au couvent, ni à l’infirmerie et nul frère qui a mangé le matin au couvent ne peut souper le soir autre part qu’au couvent, ni le maître, ni un autre. Mais s’il advient que le maître ait mangé le matin à l’infirmerie et qu’il chevauche le jour même en promenade ou autre part, et qu’il mène avec lui des frères qui ont mangé le matin au couvent, le maître peut les inviter à souper avec lui à même le palais où ils auront mangé le matin. Mais si le maître a mangé le matin au couvent, il doit souper le soir au couvent s’il soupe, et non ailleurs. Et quand le maître mange à une autre table que celle du couvent, l’aumônier doit prendre toute la viande qui sera levée de cette table, pour la donner aux pauvres sergents et aux pauvres écuyers qui sont à l’infirmerie ; et il doit prendre de la table de l’infirmerie les sauces et le rôt et le manger blanc, s’il y a.
324. Nul frère ne doit porter un chaperon sur sa tête. Nul frère ne doit porter la coiffe sans chapeau de coton. Nul frère ne doit pendre son manteau autour de son lit avec des crochets, car chaque frère est tenu de porter honneur à son habit. Nul frère ne peut faire pousser sa lance sans congé, ni peut brandir son épée sans congé, ni son chapeau de fer, ni son couteau d’arme, ni pousser son chapeau de fer.
325. Nul frère ne doit jamais jurer avec satisfaction et contentement, ni ne doit jamais dire de vilaines paroles, et il doit moins le faire. Chaque frère est tenu de dire et de faire toutes les courtoisies et toutes les belles paroles. Nul frère ne doit porter des gants de cuir, sauf les frères chapelains à qui l’on autorise de les porter en l’honneur du corps de Notre Seigneur, qu’ils tiennent souvent entre leurs mains ; et le frère maçon les porte quelquefois, et on l’autorise à cause du grand travail qu’il fait et pour qu’il ne blesse, même légèrement, ses mains, mais il ne doit pas les porter lorsqu’il ne travaille pas. Chaque frère doit porter les gants d’arme quand il a revêtu ses espalières pour s’armer, et autrement, il ne doit pas les porter sans congé.
326. Nul frère ne doit tenir les retraits de la règle, s’il ne les tient par le congé du couvent ; car par le couvent, ils ont été défendus et furent défendus aux frères, parce que les écuyers les trouvèrent une fois et les lisaient, et firent découvrir nos établissements aux gens du siècle, laquelle chose peut être d’un grand dommage pour notre ordre. Et afin qu’une telle chose ne puisse advenir, le couvent avait établi que nul frère ne les tint, nul frère, s’il ne fut bailli, tel qu’il peut les tenir dans son office de la baillie.
327. Nul ne doit porter ni tenir de l’argent sans congé. Quand un frère demande l’argent à un frère de notre baillie pour acheter une chose, il doit acheter au plus tôt qu’il pourra ce pourquoi il lui demande, et il ne doit pas acheter autre chose sans congé ; mais par congé, il peut le faire et chaque frère du Temple qui est bailli, il peut le faire et donner tel congé ; et chaque frère bailli peut donner congé à un autre frère de donner une dague d’Antioche ou d’Angleterre. Et si les frères sont en un lieu où il n’y a pas de commandeur de chevaliers au-dessus d’eux et qui’il y ait un frère bailli entre eux, de lui ils doivent prendre congé pour les besoins qu’ils auront.
328. Et s’il n’y avait ni commandeur de chevaliers, ni autre frère chevalier bailli, les frères, par un commun accord, peuvent mettre comme commandeur des chevaliers un des frères qui sera en leur présence, celui qui leur semblera le plus raisonnable et c’est de lui qu’ils doivent prendre le congé. Et si les frères étaient frères sergents, ils pourraient bien prendre le congé d’un frère sergent bailli, s’il y est et s’ils n’ont d’autres commandeurs de chevaliers. Mais sachez bien que nul frère sergent ne peut être commandeur de chevaliers et ne doit tenir de chapitre en un lieu où il y a des chevaliers.
329. Chaque frère du Temple, le maître ou un autre, se doit de garder attentivement qu’il ne tienne de l’argent en propre, ni or, ni argent , car une personne religieuse ne doit rien avoir en propre, comme dit ainsi le saint : »qu’un homme religieux qui possède une maille, ne vaut pas une maille ». Nul frère ne doit avoir en propre aucune chose, ni plus ni moins, ni en commande ni hors commande, et il est spécialement défendu d’avoir de l’argent sur toute autre chose. Mais les frères baillis peuvent avoir les choses dont ils auront besoin pour leur office, mais ils doivent les avoir de telle manière qu’ils les montrent à celui sous le commandement duquel ils sont, s’il le leur demande ; car s’ils le cachaient et étaient convaincus d’en avoir, cela leur serait compté comme larcin et ils en perdraient la maison, dont Dieu garde tout frère du Temple.
330. Toutes les choses de la maison sont communes, et sachez que le maître, ni autre, n’a le pouvoir de donner congé à un autre frère de tenir en propre, ni un denier ni plus, ni de faire quelque chose que ce qu’il a promis à Dieu et voué spécialement et nominalement, c’est à savoir obéissance, chasteté et vivre sans propriété. Mais le maître peut donner congé à un frère, quand il va d’une terre à une autre, ou quand il va d’un lieu à un autre de porter de l’argent pour les besoins et pour acheter ce dont il a besoin et ce même congé peut être donne par un autre commandeur s’il y a lieu ; mais dès que le frère est là où il doit demeurer, il doit rendre ce qui lui sera donné de l’argent du trésor ou à celui qui lui aura donné, s’il peut le rendre, et doit le rendre, car il ne doit retenir ni plus, ni moins.
331. Car s’il advenait qu’un frère mourût et que l’on trouvât de l’argent sur lui, soit dans son habillement, soit dans sa robe de dormir, ou dans ses sacs, cela lui serait compté comme propriété et comme larcin. Et ce mauvais frère, on ne doit pas l’enterrer avec les autres bons frères qui sont allés de ce siècle, ni ne doit être mis en terre bénite, et les frères ne sont pas tenus de dire la patenôtre, ni de faire le service qu’ils doivent faire pour un frère défunt ; mais ils doivent le faire enterrer comme un esclave, dont Dieu garde les frères du Temple.
332. Mais s’il advenait qu’un frère mourût et que l’on trouvât après qu’il avait de l’argent du trésor en commande ou en commandement d’un autre frère bailli, on ne doit pas faire de ce frère comme il est dessus dit du mauvais frère, parce que celui-ci ne l’a pas sur lui ni en un lieu où la maison ne peut le perdre ni donné par raison. Maintenant, soit qu’il ait failli laidement et oublié son voeu et sa promesse, on doit l’avoir en merci et lui faire pour pitié et pour miséricorde ainsi qu’un autre frère, et prier pour son âme que Dieu lui pardonne. Mais si l’on trouve la commande hors de la maison et que le frère auquel le commandement avait été fait soit mort, qu’il n’ait pas été confessé par tel homme par qui la maison pouvait le recouvrer, à un tel frère on devrait lui faire ainsi qu’il est dessus dit du mauvais frère à qui l’on aurait trouvé de l’argent sur lui.
333. Et sachez que si le maître même avait mis la commande hors de la maison de cette manière et mourût, qui ne se confessa de manière que la maison puisse ou dût le recouvrer, on devrait lui faire la même chose et pis que ce qui est dit dessus du frère faux et mauvais ; car sachez que tant comme la personne tient plus, devra plus à notre maison s’il fait une telle faute en réfléchissant.
334. Et sachez que nul frère, ni trésorier ni autre, ne doit tenir longtemps la commande d’un autre frère et spécialement de monnaie ni d’or ni d’argent ; et celui qui le fait, faute laidement et prend le parti d’un laid péché ; ainsi le frère qui garde la commande doit admonester le frère de qui vient la commande, ou qu’il achète pour ce dont l’argent lui sera donné, ou qu’il le rende au trésor, ou à celui qui lui a donné, et celui-ci doit lui obéir.
335. Et sachez que nul frère ne doit mettre en commande de l’argent hors du trésor, et, s’il n’est trésorier, au commandeur du palais, ou au commandeur de la maison dont il sera en demeure. Et les commandes des draps cousus ou à coudre doivent se mettre dans la parementerie, sauf les cottes des écuyers cousues, les chemises, les braies et les guarnaches, lesquelles doivent se mettre dans la sellerie ; et tout l’équipement qui va à la parementerie doit se commander à la parementerie et de même celui qui va à la sous-maréchaussée ; et ainsi chaque frère quand il met son équipement en commande. Et nul frère ne doit prendre la commande d’un autre frère sans son congé.
336. Nul frère de métier, ni de prison, ni autre, ne doit battre un esclave de façon qu’il lui mette les fers au cou sans congé, s’il a mérité ; ni le doit mettre au gibet, ni le percer de son épée sans congé ; mais il doit bien le battre et peut le fouetter sans congé, s’il l’a mérité, mais qu’il se garde de le blesser.
337. Nul frère, s’il n’est fils de chevalier ou de fils de chevalier, ne doit porter le blanc manteau, ni les autres frères ne doivent l’accepter. Mais si le père d’un gentilhomme fut mort avant d’avoir reçu la chevalerie et fut tel qu’il dût être chevalier et le pût, pour cela son fils n’en perd pas son aristocratie et ainsi il peut être chevalier et frère du Temple et porter le manteau blanc . Nul frère qui fut de loyal mariage ne doit porter le blanc manteau, fût-il chevalier ou fils de chevalier.
338. Quand un frère du Temple est si vieux qu’il ne peut plus user des armes, il doit le dire au maréchal de telle manière : »Beau sire, je vous prie pour Dieu que vous preniez mon équipement et que vous le donniez à un frère pour qu’il en fasse le service de la maison, car je ne peux plus faire comme il est besoin pour moi et pour la maison ». Et le maréchal doit et peut le faire, mais il doit donner au prud’homme une bête douce et amble pour son divertissement, si le frère le veut ; mais toutes les fois le maréchal doit en parler au maître avant de prendre l’équipement du frère. Car ni le maréchal, ni un autre ne peut prendre l’équipement d’un frère, ni par volonté, ni contre sa volonté sans en parler au maître ou à celui qui tient sa place, de manière que l’on lui ôtât tout son équipement.
339. Mais si un frère a une bête dont il ne puisse faire le service de la maison comme il est de coutume à la maison, il peut bien la rendre au maréchal et le maréchal doit la prendre et peut la prendre sans en parler au maître ni à un autre ; et il doit en donner une autre au frère si cela peut l’aider et si le frère est malade. Et sachez que de cette manière doivent faire tous les vieux frères de la maison et ceux qui ne peuvent faire leur service pour le profit de leurs âmes et de la maison. Car sachez, il est grand dommage pour la maison lorsqu’un frère tient trois ou quatre bêtes et son équipement sans faire le service de la maison. Les vieux hommes doivent montrer le bon exemple aux autres et doivent se garder avec soin qu’ils ne fassent outrage, ni en manger, ni en boire, ni en robes, ni en aucune chose pour ce spécialement que les jeunes frères doivent se mirer en eux et au comportement des vieux, les jeunes doivent apprendre comment ils doivent se comporter.
340. Chaque frère doit s’efforcer de vivre honnêtement et de montrer le bon exemple aux gens du siècle et aux autres ordres en toutes choses, de telle manière que s’ils le voient, ils ne puissent mal le noter dans son comportement, ni en son chevauchement, ni en son allure, ni en sa manière de boire, ni en sa manière de manger, ni dans son regard, ni en aucun fait, ni en ses oeuvres. Et spécialement chaque frère doit s’efforcer de se tenir humblement et honnêtement lorsqu’il entend le service de Notre Seigneur, ou lorsqu’il le dit, et il doit faire ses oraisons et ses prosternations comme il est de coutume à la maison.
341. Quand les frères sont au moutier ou ailleurs, mais que les heures se chantent ou que même les frères les disent, chacun doit faire les inclinations comme il est de coutume à la maison tous les jours ; si ce ne fut aux jours où l’on fait neuf leçons en telle maison où ils seraient, ou si ce n’est dans les octaves des fêtes que 1’on est accoutumé de faire dans la maison du Temple et pendant l’Avent lorsque les antiennes se chantent pendant lesquelles on clame les O, les frères ne doivent pas seulement faire d’inclinations à vêpres mais ils doivent les faire à toutes les heures. La veille de l’Apparition, et à Noël, on ne doit pas faire d’inclinations pendant les heures ; et les jours où on doit laisser les inclinations sont les veilles de fête, lorsqu’on doit faire neuf leçons jusqu-aux nones du jour.
342. Quand vient le grand carême, toutes les fois que le prêtre et le diacre disent : »Plions le genou », lorsqu’on chante la messe, tous les frères qui ne sont pas malades doivent s’agenouiller, et quand il dit : »Levez-vous », ils doivent se lever. Le premier mercredi du grand carême, une fois que les matines sont dites, le prêtre et le clerc doivent commencer les sept psaumes de la pénitence, et tant que les sept psaumes se disent, les frères doivent être debout sauf à la fin de chaque psaume, lorsqu’on dit le « Gloire au Père… » où chacun doit s’agenouiller et se lever après. Et quand les sept psaumes sont finis, le prêtre et le clerc doivent commencer la litanie et la dire entièrement, bellement et doucement, avec toutes les oraisons qui s’y affèrent ; ce disant les frères doivent s’agenouiller sur leurs pieds et écouter ce service avec grande dévotion. Et ces sept psaumes et cette litanie doivent se dire de cette manière jusqu’au mercredi saint, à moins qu’une fête de neuf leçons ne vînt, et chaque jour les frères doivent faire ainsi qu’il est dit ci-dessus.
343. Et le premier mercredi du grand carême, que l’on appelle le mercredi des cendres, tous les frères doivent recevoir les cendres sur leur tête ; ces cendres doivent être mises par le frère chapelain ou un autre prêtre s’il n’y a pas de frère chapelain, en souvenir que nous sommes cendres et qu’en cendres nous retournerons.
344. Quand vient le samedi de la mi-carême et que l’on chante cette antienne qui est appelée « La moitié de la vie » , toutes les fois que l’on dit « Dieu saint, saint et fort, saint et immortel », tous les frères doivent faire les inclinations à toutes les fois que l’on dit « saint », que ce soit la fête ou non.
345. Mais le mercredi saint, dès que les nones sont sonnées, on ne fait pas d’inclinations dans la maison jusqu’au lundi après les octaves de la Pentecôte, si ce ne fut le jour du vendredi saint, à la fin des heures lorsqu’on dit Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison et le psaume Miserere mei Deus », car là chacun doit être à genoux et sur ses pieds jusqu’à la fin des oraisons, à chacune des heures ; et ce même vendredi lorsque le prêtre dit : »Plions le genou », lorsqu’on chante le service, chaque frère doit s’agenouiller ; et lorsqu’il dit : »Levez-vous », il doit se lever comme il est dit ci-dessus. Et après les Pâques, toutes les fois que l’on commémore la résurrection, chaque frère doit s’agenouiller. Et aucune autre inclination ne doit être faite par les frères, hors celles qui sont requises. Mais sachez bien que tous les frères malades ne sont pas tenus de faire ces inclinations, ni les afflictions tant qu’ils ne sont pas guéris et qu’ils puissent les faire sans aggraver leur maladie.
346. Le jeudi saint, il est de coutume dans la maison que l’on sonne les cloches aux matines et aux autres heures jusqu’à la messe. Mais dès que la messe est commencée, on ne doit plus les faire sonner jusqu’à la veille de Pâques, quand on commence le Gloria in excelsis, et à cette heure, on doit bien les sonner et très fort. Le jeudi saint, on ne doit pas donner le baiser de paix, mais lorsque la messe et les vêpres sont chantées, l’aumônier doit avoir préparé treize pauvres avec de l’eau chaude et des aiguières ou des flacons et assez de serviettes.
347. Et les frères doivent laver les pieds des pauvres et les essuyer avec les toiles, et après baiser humblement leurs pieds. Et sachez que l’aumônier doit prendre garde que ces pauvres qui doivent être lavés n’aient pas de laides maladies aux pieds et aux jambes ; car, par aventure, cela pourrait faire mal au coeur d’un frère. Et pendant que se fait ce service, le prêtre et le clerc doivent être en surplis et avec la croix doivent dire les oraisons comme il est de coutume à la maison de les dire ce jour. Et après, le commandeur de la maison, s’il n’y a pas un plus grand, doit donner aux pauvres qui ont été lavés et à chacun deux pains et des souliers neufs et deux deniers. Et tout cela doit se faire le jeudi saint, avant que les frères ne mangent.
348. Le jeudi saint, lorsqu’il est près de complies, on doit battre la crécelle et, au son de cette crécelle, les frères doivent s’assembler au palais comme ils le feraient si l’on sonnait la cloche ; et le prêtre et le clerc doivent aussi aller au palais et doivent porter la croix. Et là, un prêtre ou un diacre doit lire l’Evangile, celui que l’on a coutume de lire ce jour, et il doit le lire sans titre ; et il peut s’asseoir quand il lit, s’il le veut, mais il doit être revêtu ; et quand il aura lu un certain temps, il peut se reposer. Et les sergents doivent apporter le vin aux frères et les frères peuvent boire s’ils le veulent ; et quand ils auront bu, celui qui lit doit lire ce qui reste de l’Evangile. Et lorsque l’Evangile est terminé, les frères, les prêtres et les clercs doivent aller au moutier ; et les prêtres doivent laver les autels et après ils doivent jeter du vin et de l’eau par-dessus les autels. Et il est de coutume à la maison que tous les frères aillent adorer les autels et les baiser et chaque frère doit retirer un peu de ce vin trempé, qui est répandu sur les autels, et doit le boire. Et après, quand tous les frères qui sont présents ont fait de cette manière, les complies doivent être chantées ; et quand elles sont chantées, les frères doivent faire comme il est rapporté ci-dessus.
349. Le jour du vendredi saint, tous les frères doivent adorer la croix avec grande dévotion ; et quand ils vont à la croix, ils doivent avoir les pieds nus. Et ce jour, ils doivent jeûner au pain et à l’eau et manger sans toile, mais les tables doivent être lavées avant d’y mettre le pain par-dessus ; et aucun autre jour le frère du Temple ne doit manger sans toile s’il est en pénitence à terre, car alors il doit manger sur le pan de son manteau et sans toile ainsi qu’il sera indiqué ci-après quand le moment viendra. Et maintenant, lorsque le frère mange au couvent le jour du vendredi saint, il peut bien se lever de la table lorsqu’il aura mangé s’il le veut au premier couvent mais cela il ne peut le faire un autre jour.
350. Les autres jeûnes que les frères du Temple doivent faire, sont ceux-ci : c’est à savoir ils doivent jeûner tous les vendredis de la fête de la Toussaint jusqu’à Pâques, sauf le vendredi dans l’octave de Noël. Et si la fête de Noël advient un jour de vendredi, tous les frères doivent manger de la chair en honneur de la fête de Noël. Et de même si la fête de l’Apparition ou de la Purification de Notre-Dame ou de saint Mathias l’apôtre arrivait un jour de vendredi, les frères ne sont pas tenus de jeûner le vendredi.
351. Et encore les frères du Temple sont tenus de jeûner chaque année pendant deux carêmes ; et dès le commencement à jeûner tout le temps, le premier, du lundi avant la fête de saint Martin qui est en novembre, ils doivent jeûner jusqu’à la veille de Noël. L’autre carême doit commencer toujours le lundi avant le mercredi des cendres et ils doivent jeûner jusqu’à la veille de Pâques.
352. Chaque frère est tenu de jeûner la veille de l’Apparition et la veille de saint Mathias l’apôtre, et le jour de saint Marc et la veille de saint Philippe et de saint Jacques, deux apôtres ; et trois jours avant l’Ascension ; et la veille de Pentecôte, et la veille de saint Jean-Baptiste ; et la veille de saint Pierre et de Saint Paul ; et la veille de saint Jacques l’apôtre, et la veille de saint Laurent, et la veille de saint Barthélemy apôtre, et la veille de saint Matthieu, et la veille de saint Simon et de saint Jude apôtre, et la veille de saint André apôtre, et la veille de saint Thomas apôtre, aux jeûnes des Quatre-Temps sont aussi tenus les frères du Temple ; et ils doivent les faire le mercredi, le vendredi et le samedi qui suit le mercredi des cendres ; et une autre fois, ils les font le mercredi, le vendredi et le samedi après le jour de Pentecôte ; et la troisième fois, ils les font le mercredi, le vendredi et le samedi qui vient après la Sainte-Croix de septembre ; et la quatrième fois et la dernière, le mercredi, le vendredi et le samedi après Sainte Lucie.
353. Et les frères du Temple ne doivent faire d’autres jeûnes sans congé, ni ne le peuvent sauf les vendredis et les autres jeûnes qui leur sont ordonnés en chapitre ; et ceux qui ne le font pas par congé, le font par commandement du chapitre. Et s’ils sont chargés de pénitence le vendredi, ou un autre jour de jeûne, ils les doivent faire, et ils peuvent les faire sans congé sauf par leur confesseur.
354. Mais sachez bien que le frère du Temple ne doit se confesser qu’à son frère chapelain, à moins d’une grande nécessité et qu’il ne peut avoir un frère chapelain, il peut le faire par congé.
355. Et tous les frères du Temple doivent savoir que tous les jours après nones, on doit dire les vêpres des morts en la maison, et les frères les doivent entendre, à moins que ce ne soit vigile d’une fête dont on fait neuf leçons, car alors on ne peut pas dire les vêpres des morts ; on ne peut souffrir de dire les vêpres des morts l’avant-veille de Noël, l’avant-veille de l’Apparition et le jour de la Sainte-Trinité et dans les octaves des fêtes dont on a coutume de le faire à la maison.
356. Et aussi vous devez savoir que les vigiles des morts doivent se dire tous les jours au Temple entre les nones et les vêpres, sauf pendant le grand carême, pendant lequel, dès que le premier dimanche est passé, on les dit entre le manger et les complies aux jours où l’on jeûne et aux autres jours à l’heure qu’il est dit ci-dessus. Mais pour cette même raison qu’on laisse les vêpres des morts, on peut laisser les vigiles ; et ces vigiles, les frères chapelains et les autres prêtres et les clercs doivent les dire entre eux. Et les autres frères peuvent bien souffrir de l’entendre s’ils le veulent ; mais sachez que la plus belle chose est qu’ils les entendent, s’ils n’ont pas grande besogne à faire.
357. Il est de coutume dans notre maison que l’on dise tous les jours au moutier, avant que l’on commence matines, les quinze psaumes sauf s’il y a une fête de neuf leçons, la veille de Noël et la veille de l’Apparition. Mais dans les octaves de Noël, de Pâques, de Pentecôte, de l’Assomption, du saint de qui est l’église, on ne dit pas les quinze psaumes. Les heures de Notre-Dame, on doit les dire tous les jours à la maison du Temple sauf la veille de Noël, ni le jour, ni dans l’octave, ni la veille de l’Apparition, ni le jour de la Purification de Notre-Dame, ni dans les octaves ; si la septuagésime arrive, on ne dit dans la maison qu’un seul service.
358. Mais si la septuagésime arrive dans les octaves, il convient que l’on fasse toutes les heures tous les jours, et le service de Notre-Dame et celui du jour après la septuagésime, et qu’on laisse les octaves. Le jour de l’Annonciation de Notre-Seigneur, le jour des Rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint, la veille de Pâques, les jours dans les octaves, le jour de l’Ascension, la veille de Pentecôte, les jours dans les octaves, le jour de l’Assomption de Notre-Dame, dans les octaves, le jour de la Nativité de Notre-Dame, dans les octaves, le jour de la Toussaint, le jour du saint de qui est l’église, dans les octaves, le jour de la dédicace de l’église dans la paroisse où ils sont installés, dans les octaves, on ne fait qu’un seul service dans la maison du Temple.
359. Et tout le service que l’on fait dans ce moutier dont nous avons le statut, chaque frère doit l’entendre attentivement s’il en est aidé, et il en est tenu, sauf pour les vigiles des morts dont il peut se passer comme il est dit ci-dessus. Mais les frères malades, quand ils ne peuvent entendre le service, ni faire les inclinations comme ceux qui sont sains quand ils sont au moutier, ils doivent se tenir à part des frères par-derrière les autres frères, et peuvent rester assis, et de cette manière ils doivent écouter le service avec grande dévotion et garder le silence, faire et dire le mieux qu’ils pourront sans préjudice pour leur corps.
360. Et encore tous les frères du Temple doivent savoir que l’on doit faire en notre maison, là où il y a un moutier ou une église, la procession le jour de Noël, de l’Apparition, de la Chandeleur, de la Pentecôte, de l’Assomption de Notre-Dame, de la Nativité de Notre-Dame, de la Toussaint, du saint de qui est l’église et de la dédicace de leur église. Et ces processions sont appelées générales, parce que tous les frères généralement qui sont présents en cette maison où se fait la procession doivent y être s’ils sont sains, et ils ne peuvent s’en dispenser sans congé. Et encore s’ils sont dans des dépendances de la maison en quelque lieu qu’ils soient, ils doivent être à la procession s’ils le peuvent.
361. Et on fait aussi au Temple d’autres processions, lesquelles sont appelées privées, parce que les frères chapelains et les prêtres et les clercs les font en privé sans les autres frères. Car les frères ne sont pas tenus d’y aller s’ils ne le veulent, mais s’ils le veulent bien, ils peuvent y aller. Mais si les processions vont en un lieu où les frères ne puissent aller pendant d’autres jours sans congé, ils doivent prendre congé d’y aller et, autrement, ils ne doivent y aller.
362. Tous les frères du Temple doivent porter un grand honneur et une grande révérence à leur moutier ; et sachez qu’aucun frère ne doit rien jeter du moutier qui y soit mis pour faire le service au moutier ou à ceux qui y sont dedans pour entendre le service, s’il ne le met dehors par congé, ni la puissance ni autre chose qui y fut apportée.
363. Un frère ne doit pas être ailleurs, tant que le service se dit, dans cette partie du moutier en laquelle le prêtre et le clerc demeurent quand ils font le service de Notre-Seigneur s’ils ne le font par congé, s’il ne fût frère chapelain ou clerc parce qu’on leur ferait une remontrance pour faire le service. De toutes les autres choses qui affairent au service de Notre-Seigneur chacun doit faire du mieux qu’il pourra selon les us de la maison et ainsi que le demande notre ordonnance, laquelle fut extraite de celle du saint Sépulcre.
364. Et vous devez savoir que, de la même manière qu il est dit ci-dessus, les frères doivent se comporter d’aller au moutier et d’entendre le service quand ils sont dans les résidences ; et de la même manière, ils doivent le faire quand ils sont dans les campements, d’aller en la chapelle ou là où le service se chante, sauf si, au lieu de la cloche, ils n’aient entendu le cri. Et sachez que les frères sont tenus d’obéir au cri comme ils le font pour la cloche, et comme à celui qui pousse le cri.
365. Et quand il advient que l’on crie que les frères disent matines en leur hôtel, ou leurs autres heures ils doivent se lever aussitôt et les dire ; et en quelque lieu que les frères soient où il n’y ait pas de prêtres ni autres qui leur disent les heures, ils doivent dire pour chaque heure les patenôtres qui leur ont été établies de dire s’ils sont en santé, de telle manière qu’ils rendent à Notre-Seigneur ce qu’ils doivent lui rendre au terme qui leur fut établi. Car ils ne doivent pas dépasser le terme par leur pouvoir et encore vaut-il mieux qu’ils le rendent avant qu’après ; mais si toutefois un frère oubliât de ne pas avoir rendu à Dieu la dette due au terme qui est établi, il doit le rendre après ou au plus tôt qu’il pourra.
366. Quand les frères sont en campagne, ils doivent avoir un commandeur, lequel doit veiller sur les viandes ; et celui-ci doit répartir et livrer les viandes aux frères, bien et avec égalité ainsi qu’il est dit ci-après ; et ce commandeur doit être un des vieils hommes de la maison, tel qui craint Dieu et aime son âme. Quand les frères veulent s’héberger, ils ne peuvent tendre trois grebeleures ensemble ou en plus sans congé, mais ils peuvent en tendre deux sans congé et pas plus.
367. Quand les frères sont en campagne, s’ils ne mangent au couvent, ils doivent se contenir de manger, de se lever, de la leçon et de toutes autres choses, ainsi qu’il est dit ci-dessus, qu’ils doivent faire lorsqu’ils sont dans les autres demeures ; et s’ils mangent dans l’infirmerie, ils doivent se contenir comme ils le feraient s’ils étaient dans les maisons. Et s’il advenait que les frères mangent dans les hôtels, chaque frère doit prendre garde des autres frères, spécialement de ses compagnons, qu’ils se comportent bien et bellement comme tous les prud’hommes ainsi qu’il est établi, que les uns ne mènent pas plus dure vie que les autres, ni que les communs, sinon comme la règle le commande, et que les autres ne s’abandonnent pas, ni ne s’agrandissent à faire des choses qui sont contre l’honnêteté et les bonnes coutumes de notre maison.
368. Quand l’on crie que les frères doivent aller aux livraisons, ils doivent aller de chaque hôtel un ou deux, et peuvent mener, de leur familier, celui qu’ils jugeront pour apporter la viande ; et le commandeur de la viande leur doit donner du rang le plus communautaire qu’il pourra, mais il ne doit faire ni bonté, ni avantage à personne, sauf si ce n’est par maladie ; car ainsi que le commande la règle, que nul homme ne regarde la personne, mais la maladie du frère. Et l’on doit regarder la personne du maître, car on doit lui donner du meilleur et du plus beau, mais aux compagnons du maître et aux autres frères qui sont en sa compagnie, on doit leur donner comme au rang, comme à la communauté. Et si des présents de viandes sont envoyés à tout le couvent, le commandeur de la viande doit les répartir à tous les frères.
369. Et si le commandeur de la viande veut faire présent aux frères d’une chose, il doit le faire en commun. Et sachez que les frères ne doivent faire d’autres recherches de viande en dehors de celle que l’on donne à la communauté, si ce n’est des herbes des champs ou des poissons, s’ils savent les prendre par eux-mêmes, ou des bêtes sauvages s’ils savent les prendre sans chasser, de manière qu’ils n’enfreignent pas les commandements de la maison. S’il advient qu’une autre viande vienne à un frère, en présent ou d’autre part, il doit la faire parvenir à la tente de la viande et doit le faire savoir au commandeur ; et si le commandeur veut la retenir, il peut bien le faire, mais ce ne serait pas belle chose, car la plus belle est qu’il la rende.
370. Lorsque les frères sont en campagne, le frère d’un hôtel peut bien présenter la même viande qu’il aura aux frères d’un autre hôtel, et c’est belle chose qu’il le fasse. Et sachez que la pièce de chair de deux frères doit être telle que, de ce qui restera devant deux frères, on puisse bien soutenir deux pauvres ; et la pièce de deux frères, on doit la donner à trois turcopoles ; et la pièce de deux turcopoles on doit la donner à trois autres personnes domestiques. Et sachez que les pièces ne sont pas établies, ni larges, ni grandes, pour que les frères, ni les sergents ne puissent bien se remplir le ventre, car ils peuvent bien et aisément s’en passer, mais elles sont établies, à tous, de première qualité, si grandes et si belles pour l’amour de Dieu et des pauvres, pour donner en aumône. Et pour cela il fut établi encore que nul frère, ni au couvent, ni à l’infirmerie, ne peut pas donner de la viande de devant lui, afin que l’aumône ne diminuàt pas ; pour cela chacun peut savoir que lorsqu’on diminue la livraison qui est établie aux frères, l’aumône diminue.
371. Et encore il est un commandement à la maison que les frères, lorsqu’ils se servent de chair ou de fromage, tranchent de leur pièce ce qui leur est nécessaire, et qu’ils laissent la pièce belle et aussi entière qu’ils le pourront, sauf qu’ils n’en aient pas assez et largement suivant leurs besoins. Et ce fut établi ainsi pour que la pièce fût honorable pour donner à un pauvre honteux, et à un pauvre, plus honorable, et qu’ils puissent la prendre.
372. Quand le commandeur de la viande ou celui qui est à sa place fait livrer la chair aux frères, il doit prendre garde de mettre ensemble ni deux bonnes pièces, ni deux mauvaises, comme deux hanches ou deux épaules ; mais il doit donner de l’une et de l’autre le plus également qu’il le pourra. Et de cette même manière, il doit servir le couvent au palais, qu’il n’envoie pas deux bonnes pièces ensemble, mais toujours la mauvaise après la bonne, pour que les frères ne changent jamais les uns les autres.
373. Et chaque frère peut donner de la viande qu’il a devant lui aux autres frères qui sont autour de lui, tant qu’il peut étendre le bras, mais pas plus ; et celui qui a la meilleure doit avertir celui qui a la pire. Et s’il advient qu’en un hôtel il y eût un ou deux ou plus qui mangent pour leur maladie la viande de l’infirmerie, les frères qui sont hébergés avec eux peuvent en manger même s’ils ne sont pas malades. Et sachez que le commandeur de la viande doit donner à un frère malade de la viande de façon que les compagnons du frère puissent en avoir s’ils en voulaient.
374. Le commandeur doit livrer aussi, en rang, la viande de l’infirmerie comme celle du couvent. Le commandeur de la viande doit faire avantage de ces viandes aux frères malades ; et quand les frères qui sont sains ont deux mets, les malades doivent en avoir trois ; et quand ils n’en ont qu’un seul, les malades doivent en avoir deux au moins. Et s’il leur veut faire bonté, il peut bien le faire et peut leur faire des présents ; et cela il ne peut le faire aux frères sains, s’il ne le fait pas communément comme il est dit ci-dessus. Si un prud’homme ou deux du siècle ou d’un autre ordre passent devant le campement, un frère peut les inviter quand ils passent devant son hôtel ; et le commandeur de la viande doit donner au frère qui aura invité le prud’homme, largement de la viande qu’il aura, pour amour du prud’homme, et pour que tous ceux de l’hôtel en aient en abondance.
375. Aucun frère ne doit tenir en son hôtel une autre viande que celle que l’on donne à la tente des viandes, sans congé. Quand le vin et le pain demeurent en son hôtel d’un jour à l’autre, le frère de l’hôtel doit le rendre ou doit le compter à la tente quand il prend livraison. Et sachez que les livraisons, c’est à savoir les pièces et les mesures, doivent être égales, ainsi que les autres livraisons. Et lorsque les frères jeûnent, l’on doit donner, entre deux frères, quatre mesures de vin, et quand ils ne jeûnent pas, cinq mesures ; et entre deux turcopoles, on doit livrer trois mesures, et il en doit être ainsi de la mesure de l’huile, et par toute la terre en deçà des mers.
376. Quand les frères sont en campagne, ils ne doivent aller ailleurs sans congé, sauf jusqu’à ce qu’ils puissent entendre le cri ou la cloche, il en est de même dans les demeures, sauf jusqu’à ce qu’ils puissent entendre la cloche. Et ils ne peuvent faire portage même de leurs bêtes, ni près, ni loin, sans congé ; et il est entendu par portage toute chose que l’on met en paquet entre les arçons de la selle, ou qui pendent de-ci ou de-là. Quand un frère veut envoyer ses bêtes au portage ou veut porter une chose sur sa bête, il doit faire couvrir la selle ou le panel, quel qu’il soit, d’une esclavine ou d’une autre chose.
377. Aucun frère, ni en campagne, ni autre part, ne peut prêter sa bête à un autre homme sans congé pour aller plus loin. Nul frère, ni en campagne, ni autre part, ne doit laisser prêter son cheval ni une autre bête, sienne, sans congé. Nul frère ne doit laisser pendant la nuit à aucune de ses bêtes ni les entraves, ni la muselière, en aucun endroit sans congé.
378. Lorsque l’on donne congé aux frères de traiter leurs chevaux et leurs bêtes pour la nuit, nul ne doit laisser la chemise du cheval sur son cheval, sans congé, si la chemise n’y était spéciale expressément. Et vous devez savoir que lorsqu’un frère prend congé ou demande quelque chose que ce soit, il doit bien faire entendre et éclaircir la chose pour laquelle il demande congé à celui à qui il le demande ; et il ne doit rien cacher. Et celui qui a le pouvoir de donner congé au frère, quand il aura bien entendu la chose, il peut le donner sans dommage pour la maison, et alors c’est une belle chose qu’il donne le congé.
379. Quand les bêtes mangent la paille, aucun frère ne doit donner de l’herbe à ses bêtes sans congé, et entre les bêtes qui mangent la paille il ne doit point leur en mettre. Nul frère ne doit mettre à ses bêtes ni les colliers, ni les cordes, ni autres choses pour la faire ambler, sans congé. Et deux frères ne doivent pas chevaucher sur une bête.
380. Et s’il advenait que l’on lançât le cri en campagne, les frères qui sont hébergés de cette partie où le cri est levé, doivent s’amener à cette partie avec leur écu et leur lance, et ils ne doivent s’éloigner de l’herbage jusqu’à ce qu’il y ait un autre commandement , et tous les autres frères qui ne sont pas dans cette partie doivent aussitôt aller à la chapelle pour entendre le commandement que l’on a fait. Mais si le cri était hors du campement, ils doivent sortir sans congé, au cri, pour quelque chose que ce soit.
381. Quand le campement doit départir, et qu’il semble bon au maitre et aux autres prud’hommes qu’il se départe, le commandeur de la terre doit assigner le maréchal du nombre de frères qu’il mettra à chaque troupe ; et le maréchal doit le croire, car le commandeur sait mieux que nul autre combien de frères peuvent demeurer dans les troupes et combien chacune peut en contenir. Et ainsi le maréchal doit faire le rang pour répartir les frères et, ainsi qu’il est dit ci-dessus des autres choses, le plus également qu’il le pourra ; et il doit les envoyer dans la troupe s’il le peut, comme le commandeur le lui aura conseillé. Et lorsque le maréchal aura réparti les frères et qu’il leur aura fait le commandement, qu’ils s’en aillent dans leur troupe, chaque frère doit quérir son équipement et l’équipement de l’hôtel, de manière que, quand ils partiront du campement, rien ne demeure de son équipement, s’il ne le fait par congé.
382. Et le maréchal ou celui qui fera le rang, doit donner à chacune des troupes un commandeur des chevaliers ; et ce commandeur des chevaliers, lorsque les frères seront en leur troupe, il doit leur donner la place du lit, des bêtes et des litières ; et il doit leur donner un rang avec le plus d’égalité qu’il pourra. Et ce commandeur des chevaliers doit leur tenir le chapitre, à moins qu’un plus grand dignitaire n’y vînt qui fût en présence, et il doit faire les commandements ; et les frères doivent obéir comme ils le feraient au maître car tous sont à son commandement et de lui ils doivent prendre les congés, ceux qu’il pourra leur donner. Et s’il advenait qu’il y eût des demeures de frères dans une ferme, le commandeur de la maison ou du château sous lequel la ferme sera en son commandement devra donner les choses dont les frères auront besoin comme s’ils étaient en la maison ou au château dont il est commandeur, sauf les vases à boire et les écuelles, lesquels le commandeur de la voûte doit leur trouver.
383. Et lorsque les frères sont par les troupes, ils doivent beaucoup s’efforcer de se contenir, de telle manière que ce soit un honneur de Dieu et de la maison, et pour le profit de leur âme ; et chacun doit se garder à son pouvoir pour qu’il ne courrouce pas son frère. Et chacun doit prendre garde avec soin de son frère, qu’il ne fasse, ni ne dise, ni ne se tienne en fait, ni en semblant, de la façon qu’il ne doit.
384. Et si un autre frère voit qu’un autre frère fait une chose qu’il ne doit, ou un mauvais semblant, il doit l’en châtier par lui seul une première fois ; et si le frère ne veut pas se châtier à sa prière ni à sa remontrance, il doit appeler un autre frère et il doit lui faire la remontrance, en écoutant le frère. Et s’il ne veut pas se corriger, avec les remontrances de deux frères, le bon frère doit reprendre au premier chapitre où ils seront ensemble le frère qui ne veut pas s’amender devant tous les frères, et le faire passer par la justice de la maison ; car ainsi le commande la regle. Et sachez que tous les frères qui seront dans ce chapitre doivent être contraires au frère qui fait état de déraison ou autre ; car nul frère ne doit en conscience maintenir la déraison et spécialement en chapitre ; car s’il le faisait, la justice de la maison pourrait se corrompre laidement, et de cette manière les religieux seraient perdus.
385. Et vous devez savoir que le commandement est de la maison, que dans tous les lieux où quatre frères sont assemblés, ou s’il y en a plus, qu’ils tiennent chapitre convenablement s’ils le peuvent, la veille de Noël et de Pâques et de Pentecôte ; et aussi ils doivent tenir le chapitre chaque dimanche, sauf les dimanches des octaves des trois fêtes ci-devant nommées, lesquels sont en la discrétion des frères et de celui qui les commande, ou de le tenir, ou de le laisser ; et pour le profit de la maison et son besoin, on pourra bien souffrir de tenir le chapitre un autre dimanche, mais toutes les fois il devra le faire par égard des frères qui seront présents ou d’une partie des plus prud’hommes.
Dossier Templiers et Franc-Maçonnerie
La perte de la maison
224. La première chose par laquelle les frères du Temple perdent la maison est la simonie, car un frère qui vient par simonie à la maison doit la perdre pour cela ; car il ne peut sauver son âme. Et la simonie se fait par un don ou par une promesse à un frère du Temple ou à un autre qui puisse l’aider à entrer dans l’ordre du Temple.
225. La seconde chose est si un frère dévoile son chapitre à un frère du Temple qui n’y ait été, ou à un autre homme.
226. La troisième chose est celui qui tue ou fait tuer un chrétien ou une chrétienne.
227. La quatrième chose est le larcin, qui est entendu de plusieurs manières.
228. La cinquième chose est celui qui sort d’un château ou d’une maison fermée par un autre lieu hors de la porte.
229. La sixième chose est de faire une chose commune ; car elle est faite par deux frères.
230. La septième chose est celui qui laisse la maison et s’en va chez les sarrasins.
231. La huitième chose est l’hérésie, ou qui va à l’encontre de la loi de Notre Seigneur.
232. La neuvième chose est si un frère laisse son gonfanon et fuit par peur des sarrasins.
La perte de l’habit
233. La première chose est si un frère refuse le commandement de la maison et se maintient dans sa folie et ne veuille faire le commandement comme on lui aura demandé, on doit lui enlever l’habit et on peut le mettre aux fers, et s’il se repent avant qu’on lui ait enlevé l’habit et qu’aucun dommage ne soit venu à la maison, l’habit est en la volonté des frères, de lui prendre ou de lui laisser. Car il est dit en notre maison que lorsqu’on commande à un frère qu’il fasse la besogne de la maison, il doit dire « de par Dieu » ; et s’il disait « je n’en ferai rien », aussitôt son commandeur doit assembler les frères et tenir le chapitre, disant aux plus âgés de la maison qu’on lui enlève l’habit pour le commandement qu’il a refusé ; car la première promesse que nous faisons est celle de l’obéissance.
234. La seconde est si un frère met la main, avec colère et courroux, sur un autre frère, l’habit ne doit pas lui être laissé ; et si la bataille est laide, on peut le mettre aux fers. Et il ne doit porter le gonfanon baussant, ni la boule d’argent, ni faire partie de l’élection du maître ; et cela a été fait plusieurs fois. Et avant qu’on lui donne égard de sa faute, il doit se faire absoudre, car il est excommunié ; et s’il n’est pas absous, il ne doit pas manger avec les frères et ne doit pas aller au moutier. Et s’il bat un homme de religion ou un clerc, il doit se faire absoudre avant qu’on lui considère sa faute.
235. La troisième chose est si un frère bat un chrétien ou une chrétienne, avec des armes émoussées, avec des pierres, avec des bâtons ou avec une chose qui puisse tuer ou blesser d’un coup, l’habit est en la volonté des frères de lui prendre ou de lui laisser.
236. La quatrième chose est si un frère est en possession d’une femme. Car nous tenons pour possession un frère qui entre dans un mauvais lieu ou dans une mauvaise maison, avec une mauvaise femme seule, ou avec une mauvaise compagnie, l’habit ne peut lui être laissé et on peut le mettre aux fers. Et il ne doit porter le gonfanon baussant, ni la boule d’argent, ni être de l’élection du maître, et cela a été fait pour plusieurs.
237. La cinquième chose est si un frère met une chose sur un autre frère dont il puisse perdre la maison s’il en est atteint, si le frère qui l’aura repris ne peut l’atteindre, l’habit ne peut lui être laissé puisqu’il lui fait demander merci en chapitre ; et s’il se dément en chapitre, l’habit est à la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser ; et s’il ne l’a fait venir en chapitre, on ne peut lui venir à l’habit pour la chose qu’il dit, puisqu’il se dément et ne veut pas se maintenir dans sa folie.
238. La sixième chose est si un frère dit un mensonge sur lui-même pour avoir le congé de la maison et s’il est atteint, l’habit ne peut lui être laissé.
239. La septième chose est si un frère demande congé en chapitre d’aller sauver son âme dans un autre ordre et que l’on ne veuille lui donner et qu’il dise qu’il laissera la maison, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
240. La huitième chose est si un frère disait qu’il veut s’en aller aux sarrasins, encore qu’il ne le dise pas par colère ni par courroux, l’habit sera en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
241. La neuvième chose est si un frère du Temple qui porte le gonfanon dans le combat, qu’il le baisse pour raison de frapper et qu’il n’advient pas des dommages, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s’il frappe et qu’il advient dommage, l’habit ne peut lui être laissé ; et on peut considérer de le mettre aux fers ; et qu’il ne porte jamais plus le gonfanon et qu’il ne soit jamais commandeur au combat.
242. La dixième chose est si un frère qui porte le gonfanon point sans congé de celui qui peut le donner, s’il n’était dans un passage rétréci ou en lieu où il ne peut avoir le congé ainsi qu’il est dit dans les retraits, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s’il arrive grand dommage, on pourra considérer de le mettre aux fers, et que jamais il ne porte le gonfanon, ni qu’il soit commandeur au combat.
243. La onzième chose est si un frère qui est au combat point sans congé et qu’il advienne un dommage, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais s’il voit un chrétien en péril de mort et que sa conscience le reprenne de lui porter secours, ainsi qu’il est dit dans les retraits, il peut le faire. Et en aucune autre manière un frère du Temple ne doit poindre sans congé.
244. La douzième chose est si un frère refuse à un autre frère, allant ou venant, le pain et l’eau de la maison et qu’il ne le laisse manger avec les autres frères, son habit ne peut lui être laissé car quand un homme est fait frère, on lui promet le pain et l’eau de la maison et personne ne peut les lui enlever pour quoi que ce soit, ainsi qu’il est établi en la maison. Il en est de même s’il défend la porte à un frère et s’il ne le laisse entrer en dedans de la porte.
245. La treizième chose est si un frère donne l’habit de la maison à un homme à qui il ne doit pas le donner, ou qu’il n’ait pas le pouvoir de le donner, ou sans chapitre, l’habit ne peut lui être laissé. Et celui qui a le pouvoir de le donner, ne peut le donner, ni ne peut l’enlever sans chapitre et s’il le fait, l’habit ne peut lui être laissé.
246. La quatorzième chose est si un frère prend quelque chose d’un homme du siècle pour qu’il l’aide à être frère du Temple, l’habit ne peut lui être laissé, car il fait acte de simonie.
247. La quinzième chose est si un frère brise la bulle du maître ou de celui qui est à sa place, sans congé de celui qui peut le donner ; l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
248. La seizième chose est si un frère brise une serrure sans congé de celui qui peut le donner et s’il advient un dommage, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
249. La dix-septième chose est si un frère du Temple donne les aumônes de la maison à un homme du siècle ou à un autre frère du Temple sans congé de celui qui peut les donner ; son habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et si la chose peut être d’une grande lâcheté, ou s’il aliénait une terre, cet habit ne pourra lui être laissé ; et, à cause du grand dommage de la maison, on pourra considérer de le mettre aux fers.
250. La dix-huitième chose est si un frère prête une chose de la maison sans congé de celui qui peut le faire, de manière que la maison la perde, l’habit ne peut lui être laissé ; et si le prêt est grand, pour cela, on le mettra aux fers.
251. La dix-neuvième chose est si un frère prête sa bête à un autre frère en un lieu où il ne peut aller sans congé et que la bête se perde, ou meure, ou se blesse, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais il peut bien la prêter pour amusement, dans la ville où il est.
252. La vingtième chose est qu’il mette des choses d’autrui avec celles de la maison, et que les seigneuries des terres en perdent leur droit, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
253. La vingt et unième chose est si un frère dit, en connaissance, que les terres ou l’avoir d’autrui sont de la maison et qu’ils ne le sont pas, et qu’il est prouvé qu’il le fait ou par malice, ou par convoitise, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais si sa conscience le lui dicte il peut le dire et faire toute garantie sans qu’il y ait dommage.
254. La vingt-deuxième chose est si un frère tue, ou blesse ou perd un esclave par sa faute, l’habit est en la main des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
255. La vingt-troisième chose est si un frère tue, blesse une bête ou la perd par sa faute, l’habit est en la main des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
256. La vingt-quatrième chose est si un frère chasse et qu’il advienne un dommage, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
257. La vingt-cinquième chose est si un frère essaye des armures et qu’il advienne un dommage, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
258. La vingt-sixième chose est si un frère de la bergerie ou de l’étable donne une bête, sauf un chien ou un chat, sans congé de son commandeur, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
259. La vingt-septième chose est si un frère fait une maison neuve en pierre ou en chaux sans congé du maître ou du commandeur de la terre, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais les autres maisons en ruine, il peut les réparer sans congé.
260. La vingt-huitième chose est si un frère du Temple fait le dommage de la maison en conscience ou par sa faute, des quatre derniers plus haut, l’habit est en la volonté des frères ou de lui donner ou de lui laisser ; car tout dommage nous est défendu. Et si le dommage est grand on peut le mettre aux fers.
261. La vingt-neuvième chose est si un frère passe la porte avec l’intention de laisser la maison et qu’il se repente, on peut lui laisser l’habit ; et s’il va à l’Hôpital ou en un autre lieu hors de la maison, l’habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s’il passe une nuit dehors, l’habit peut lui être laissé.
262. La trentième chose est si un frère laisse la maison et s’en va et dort deux nuits hors de la maison, il en perd son habit et ne peut le recouvrer pendant un an et un jour. Et s’il retient les choses qui sont défendues plus de deux nuits, il en perd la maison.
263. La trente et unième chose est si un frère rend son habit par sa volonté ou le jette à terre par courroux et ne veuille le reprendre malgré les prières et les demandes qu’on lui fait, et que les autres frères le ramassent avant lui, il en perd son habit et il ne peut le recouvrer pendant un an et un jour. Et s’il le reprend avant, par sa volonté, il sera en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
264. Et si par aventure il ne voulait pas le reprendre et qu’un frère prenne son habit et lui mette au cou, le frère perdrait le sien ; car nul frère ne doit rendre l’habit, ni faire frère hors le chapitre. Et celui à qui l’habit aura été rendu de cette manière sera à la merci des autres frères ou de le lui prendre ou de le lui laisser.
265. Et en toutes autres fautes, hormis les deux dernières, de celui qui dort deux nuits hors de la maison et de celui qui rend l’habit par sa volonté, qui sont d’un an et d’un jour ainsi que nous l’avons dit ci-dessus, pour les autres fautes de l’habit, elles sont à la volonté des frères selon la gravité et le comportement du frère ou de lui prendre ou de lui laisser.
266. Et lorsque l’on considère l’habit à un frère, on le tient pris aussi comme il est dit dans la maison ; et si l’on prend l’habit à un frère, il est quitte de toutes les pénitences qu’il avait à faire. Et quand on prend l’habit à un frère et qu’on le met aux fers, il doit héberger et manger à la maison de l’aumônier et n’est pas tenu de venir au moutier ; mais il doit dire les heures et doit travailler avec les esclaves. Et s’il mourait durant sa pénitence on doit lui faire le service des frères. Et un frère qui n’a pas le pouvoir de faire frère, n’a pas le pouvoir d’ôter l’habit sans congé de celui qui peut le donner.
Les égards
267. La première faute est de perdre la maison, ou s’il y a des choses dont on peut mettre aux fers et en prison perpétuelle.
- La seconde chose concerne l’habit ; et les choses par lesquelles on peut mettre aux fers.
- La troisième chose est quand un homme laisse l’habit pour Dieu à un frère, celui-ci est à trois jours tant que Dieu et les frères ne le relaxent, et il doit être mis en sa pénitence sans répit.
- La quatrième chose est de deux jours ou de trois la première semaine.
- La cinquième chose est de deux jours sans plus.
- La sixième est d’un jour sans plus.
- La septième est au vendredi et à la discipline.
- La huitième est quand un homme met un frère en répit devant le maître ou devant les prud’hommes de la maison pour être assigné de choses dont les frères ne sont pas certains.
- La neuvième est quand on remet le frère au frère chapelain.
- La dixième est quand on met un frère en paix.
Les retraits des frères chapelains
268. Les frères chapelains doivent faire la même profession que les autres frères et ils doivent se tenir comme les autres frères ; sauf le droit des patenôtres, ils doivent dire les heures. Et ils doivent porter une robe fermée et raser leur barbe et ils peuvent porter des gants. Et quand ils sont en présence d’un frère qui trépasse, ils doivent chanter la messe et dire l’office, au lieu des cent patenôtres. Et aux frères chapelains, on doit porter honneur et on doit leur donner les meilleures robes de la maison et ils doivent être servis à la première table près du maître et ils doivent être servis les premiers.
269. Les frères chapelains doivent entendre les confessions des frères ; et nul frère ne doit se confesser à un autre prêtre, sauf à lui, et il peut voir le frère chapelain sans congé. Car ils ont un plus grand pouvoir de la part du pape, de les absoudre qu’un archevêque.
270. S’il est nécessaire qu’un frère chapelain demande merci, il doit le faire en chapitre comme un autre frère, sans s’agenouiller et il doit faire ce que les frères considéreront. Si un frère chapelain laisse la maison et revient demander merci à la porte, il doit se dépouiller à la porte du chapitre et venir au chapitre devant les frères, demander merci sans s’agenouiller. Et s’il fait quelque chose par quoi il doit perdre la maison, on doit le mettre en pénitence et il doit être un an et un jour sans son habit et il doit manger à la table des malades sans toile, et il doit faire tous les jeûnes que font les autres frères qui sont en pénitence tant que les frères ne le relaxent ; et il doit venir le dimanche à la discipline, au frère chapelain, en privé, et il doit faire toute la discipline qu’il doit faire. Et quand les autres frères qui sont en pénitence travaillent avec les esclaves, le frère chapelain doit dire son psautier au lieu de travailler.
271. S’il y a un frère chapelain qui soit de mauvaise vie ou qui mette la discorde entre les frères, ou qu’il provoque le scandale, on doit le signaler entre les mains du conseil, comme un autre frère, comme nous le demanda le pape quand il nous donna les frères chapelains. Et s’il fait sa pénitence avec son habit, il doit manger à la table des turcopoles, sans toile. Et selon sa faute, on peut le mettre aux fers ou à la prison perpétuelle.
272. Ce sont les choses dont un frère chapelain ne peut absoudre un frère du Temple.
- C’est à savoir, s’il tue des chrétiens, hommes ou femmes.
- L’autre est si un frère met la main sur un autre frère de manière à le faire saigner.
- L’autre, si un frère du Temple met la main sur un homme d’un autre ordre, un clerc ou un prêtre qui soit ordonné de la sainte Eglise.
- L’autre est si un frère a reçu la cléricature et la nie lorsqu’il entre dans la maison et qu’après il se confesse, ou quand il vient à la maison par simonie.
273. Le frère chapelain ne peut les absoudre car le pape les a retenus en l’Eglise de Rome ; et, pour cela, il convient qu’ils se fassent absoudre au patriarche ou à l’archevêque ou à l’évêque du pays où ils sont.
La formule de profession des frères chapelains
274.« Renoncez-vous au siècle ?
R. Je le veux.
Déclarez-vous obéissance suivant l’institution canonique et selon les préceptes du seigneur pape ?
R. Je le veux.
Promettez-vous la conversion des mœurs ?
R. Je le veux. »
A ce moment, on lui adresse la parole et, après, il dit tout le psaume :« Que Dieu nous aide et qu’il nous bénisse ».
275. Après, il déclare sa profession :« Moi, N… je veux servir avec l’aide de Dieu la règle fraternelle du Christ et de sa milice et je promets pour la vie éternelle de subir tous les jours de ma vie le joug de la règle. Et afin que je puisse tenir fermement cette promesse, je présente perpétuellement cette obéissance, en présence des frères, que je dépose de ma main sur autel qui est consacré à Dieu tout-puissant et à la Bienheureuse Marie et à tous les saints. Et, ensuite, je promets obéissance à Dieu et à cette maison, de vivre sans biens, et de tenir la chasteté suivant les préceptes du seigneur pape et de tenir la conversion des frères de la maison de la milice du Christ ».
276. Ensuite il se renonce sur l’autel et, prostré, il dit :
« Recevez-moi, Seigneur, selon votre parole et votre esprit ».
A ce moment-là les autres
« Et ne me confonds pas dans mon espérance ». Il dit ensuite :
« Le Seigneur est ma lumière.
Le Seigneur est le protecteur de ma vie ». Ensuite :« Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Notre Père ». Le prêtre dit « Et ne nous laisse pas… »
Psaumes : « Je lève les yeux ; Accorde-nous Seigneur ;
Sauve ton serviteur ;
Que ma supplication vienne à ta présence, Seigneur ;
Je suis errant comme une brebis perdue ; Voici qu’il est bon ;
Que le nom du Seigneur soit béni ;
Seigneur, exauce ma prière ».
277. Prions. Reçois, nous t’en prions Seigneur, ton serviteur. Eloigne de lui l’orage de ce siècle et la couverture du diable afin que tu le défendes et le sauves des instances du siècle et qu’il se réjouisse au siècle futur et que tu lui accordes la félicité, par le Christ…
278. Prions, Dieu qui par toi et par tous nos saints pères garde la régularité, nous t’implorons avec bienveillance afin que par l’intercession de tous tes saints, tu accordes la clémence à ton serviteur et que tu reçoives sa renonciation au siècle ; que tu conserves son coeur de la vanité du siècle, que tu le fasses accéder à l’amour de sa vocation et qu’il persévère dans ta grâce, pour qu’il soit rempli de la grâce que tu lui as promise et qu’il puisse exécuter sa profession pour que, par elle, il mérite d’arriver dignement aux persévérances qu’il t’a promises. Par Jésus Christ notre Seigneur, ton fils, qui avec toi vit et règne…
Dossier Templiers et Franc-Maçonnerie
La règle primitive
Le prologue
1. Nous parlons tout d’abord à tous ceux qui méprisent secrètement leur propre volonté et qui désirent servir avec courage la chevalerie du souverain roi et à ceux qui veulent accomplir et qui accomplissent, avec assiduité, la très noble vertu d’obéissance. Nous vous avertissons, vous, qui avez mené jusqu’ici la chevalerie séculière, en laquelle Jésus-Christ ne fut pas mis en témoignage, mais que vous avez embrassée par faveur humaine, que vous serez parmi ceux que Dieu a élus de la masse de perdition et qu’il a choisis, par son agréable pitié, pour défendre la Sainte Eglise afin que vous vous hâtiez de vous ajouter à eux perpétuellement.
2. Avant toute chose, que ceux qui sont chevaliers du Christ choisissent une sainte conversion dans leur profession, à laquelle il convient d’ajouter une grande diligence et une persévérance ferme, digne, saine et spirituelle, car il est reconnu que si elle est gardée avec pureté et durée, ils peuvent mériter d’avoir une place parmi les martyrs qui donnèrent leur âme pour Jésus-Christ. Dans cette religion, l’ordre de la chevalerie refleurit et ressucite. Cet ordre méprisait naguère l’amour de la justice, ce qui cependant appartenait à son action, et ne faisait pas ce qui lui incombait, qui est de défendre les pauvres, les veuves, les orphelins et les églises. Au contraire, il s’efforçait de harceler, de dépouiller et de tuer. Le seigneur Dieu nous adoptera, ainsi que notre sauveur Jésus-Christ qui a envoyé ses amis dans les marches de France et de Bourgogne depuis la Sainte cité de Jérusalem qui ne cessent d’offrir leurs âmes à Dieu pour notre salut et pour que se répande la vraie Foi, ce qui est un plaisant sacrifice.
3. C’est ainsi qu’en toute joie et toute fraternité, nous nous assemblâmes à Troyes, grâce aux prières de Maître Hugues de Payns par qui ladite chevalerie commençât, avec la grâce du Saint Esprit, pour la fête de Monseigneur Saint Hilaire, en l’an l’incarnation de Jésus-Christ mil cent vingt-huit, la neuvième année depuis le commencement de ladite chevalerie. Ensemble, nous entendîmes, de la bouche même de frère Hugues de Payns, comment fut établi cet ordre de chevalerie et, selon notre jugement, nous louâmes ce qui nous sembla profitable ; tout ce qui nous sembla superflu, nous le supprimâmes.
4. Et tout ce qui, dans cette réunion, ne put être dit ou raconté, ou oublié, nous le laissâmes, avec sagesse, à la discrétion de notre honorable père, sire Honorius et du noble patriarche de Jérusalem, Etienne de la Ferté qui connaissait le mieux les besoins de la terre d’Orient et des pauvres chevaliers du Christ. Tout cela, ensemble, nous l’avons approuvé. Maintenant, et parce qu’un grand nombre de pères s’assemblèrent dans ce concile et approuvèrent ce que nous avons dit, nous ne devons pas passer sous silence les véritables sentences qu’ils dirent et jugèrent.
5. Donc, moi, Jean Michel, par la grâce de Dieu, je méritai d’être l’humble écrivain de la présente règle, comme me le demanda le concile et le vénérable père Bernard, abbé de Clairvaux, qu’on avait chargé de ce divin travail.
Les noms des pères qui étaient au Concile
6. Premièrement, c’était Matthieu, évêque d’Albano, par la grâce de Dieu légat de la Sainte Eglise de Rome ; Renaud, archevêque de Reims ; Henri, archevêque de Sens ainsi que leurs suffrageants ; Josselin, évêque de Soissons ; l’évêque de Paris ; l’évêque de Troyes ; l’évêque d’Orléans ; l’évêque d’Auxerre ; l’évêque de Meaux ; l’évêque de Châlons ; l’évêque de Laon ; l’évêque de Beauvais ; l’abbé de Vézelay qui fut, par la suite, élu archevêque de Lyon et légat de l’Eglise de Rome ; l’abbé de Cîteaux ; l’abbé de Pontigny ; l’abbé de Trois-Fontaine ; l’abbé de Saint-Denis de Reims ; l’abbé de Saint-Etienne de Dijon ; l’abbé de Molesmes et Bernard, abbé de Clairvaux, déjà nommé, etc . Ils louèrent tous cette sentence avec franchise. Il y avait aussi maître Aubri de Reims, maître Fouchier et plusieurs autres, ce qui serait long à raconter. Il y en avait d’autres, pas plus lettrés, pour lesquels nous pouvons dire que la chose la plus profitable que nous puissions garantir est qu’ils aiment la vérité : c’est à savoir le comte Thibaud, le comte de Nevers et André Baudement. En leur qualité, ils étaient au concile et, avec un souci particulier, ils examinèrent ce qui leur semblait bien et délaissèrent ce qui leur semblait sans raison.
7. Il y avait aussi frère Hugues de Payens, maître de la chevalerie, qui avait amené avec lui quelques frères : frère Rotland, frère Godefroy, frère Geoffroy Bissot, Frère Payen de Montdidier, frère Archambaud de Saint-Amand. Maître Hugues, avec ses disciples, fit savoir aux pères, après s’en être souvenu, comment prit naissance l’observance d’après ce qui est dit : Ego principium qui est loquor vobis ; c’est-à-dire : « Depuis le commencement je suis la parole ».
8. Il plut au concile que les avis qui furent donnés et examinés avec diligence, suivant l’étude de la Sainte Ecriture, fussent mis par écrit afin qu’on ne les oublie pas, cela avec la prévoyance de monseigneur Honorius, pape de la Sainte Eglise de Rome, du patriarche de Jérusalem et du consentement de l’assemblée et par l’approbation des pauvres chevaliers du Christ du Temple qui se trouve à Jéruslem.
La règle de la pauvre chevalerie du Temple
De la manière d’entendre l’office divin
9. Vous, qui renoncez à vos propres volontés pour être les serviteurs du souverain roi, par les chevaux et par les armes, pour le salut de vos âmes et cela à jamais, vous devez toujours, avec un pur désir, entendre les matines et l’office divin en entier, selon les observances canoniales et les us des maîtres réguliers de la Sainte Cité de Jérusalem. Pour cela, vénérables frères, Dieu est avec vous, car vous avez promis de mépriser le monde perpétuellement pour l’amour de Dieu et aussi les tourments de votre corps : repus de la chair divine, pleins de commandements de notre Seigneur, nous vous disons qu’après l’office divin, personne ne doit craindre d’aller à la bataille. Soyez prêts à vaincre pour la divine couronne.
10. Mais si, pour les besoins de la maison et pour ceux de la chrétienté d’Orient, chose qui adviendra souvent, un frère est envoyé hors de la maison et qu’il ne puisse entendre le service de Dieu, il doit dire pour matines treize patenôtres ; pour chacune des heures, sept, et pour les vêpres, neuf. Mais nous préférons qu’ils disent l’office ensemble. Pour ceux à qui il est commandé d’aller pour ces besoins et qui ne pourront entendre les heures établies pour le service de Dieu, il est précisé qu’ils n’en sont pas dispensés pour autant et qu’ils doivent rendre la dette à Dieu.
Des frères morts
11. Lorsqu’un frère passe de vie à trépas, chose que personne ne peut éviter, nous demandons de chanter la messe pour le repos de son âme et l’office doit être fait par les prêtres qui servent le souverain prêtre, car c’est à vous qu’il appartient d’exercer la charité. Là ou se trouve le corps, tous les frères qui sont présents doivent dire cent patenôtres durant les sept jours qui suivent. Et tous les frères qui sont du commandement de cette maison doivent dire les cent patenôtres, comme il est dit ci-dessus, pour implorer la pitié de Dieu. Nous prions aussi et commandons par notre autorité pastorale, qu’un pauvre soit nourri de viande et de vin jusqu’au quarantième jour en souvenir du frère mort, comme s’il était encore vivant. Toutes les autres offrandes, lesquelles sont faites sans discrétion pour la mort d’un frère, en la solennité de Pâques et aux autres fêtes, et que les pauvres chevaliers du Temple ont coutume de faire de leur propre volonté, nous les défendons expressément.
12. Mais, de jour comme de nuit, avec le grand courage qui est donné par la profession, que chacun puisse se comparer avec le plus sage des prophètes qui dit : Calicem salutaris accipiam, c’est-à-dire : « Je prendrai le calice du salut » ; qui est encore : « Je vengerai la mort de Jésus-Christ par ma mort ». Car ainsi que Jésus-Christ sacrifia son corps pour mon salut, je suis prêt de la même manière à mettre mon âme au service de mes frères. Cela est une offrande convenable ; là est le véritable sacrifice bien plaisant à Dieu.
Des frères qui sont debout au moutier
13. Il nous a été dit, et nous l’avons entendu par de véritables garanties, que sans aucune mesure et sans tempérance, vous entendiez debout l’office divin. Cette manière, nous ne la commandons pas mais nous la délouons. Mais nous commandons, tant aux forts qu’aux faibles, afin d’éloigner le scandale, de chanter assis le psaume qui se nomme Venite, avec tout l’invitatoire et l’hymne. Que les frères disent leurs oraisons en silence, simplement, sans crier ; celui qui parle haut détourne les autres frères de leurs prières.
14. A la fin des psaumes, quand on chante le Gloria Patri en l’honneur de la Sainte-Trinité, levez-vous et courbez-vous ; les faibles et les malades inclineront seulement la tête. Nous commandons de faire toujours de cette manière et lorsque l’évangile se lira et que le Te Deum laudanus se chantera, et jusqu’à ce que les laudes commencent et que les matines soient terminées, les frères resteront debout. De la même manière, nous commandons d’être debout aux matines et à toutes les heures de Notre-Dame.
Comment ils doivent manger
15. Au palais, qui serait mieux de nommer réfectoire, les frères doivent manger ensemble. Mais contre l’exemple d’autres gens qui n’en ont pas coutume, il convient que vous n’ayez aucune rancune, chose qui est nécessaire pour vous tous et en privé, cela en toute humilité et révérence, car l’apôtre dit : Manduca panem tuum cum silentio, c’est à dire, « Mange ton pain en silence ». Et le psalmiste ajoute : Posui ori meo custodiam, c’est à dire : « Je mets une garde à ma bouche », ce qui veut dire : « Je pense ne pas faillir avec ma langue », ce qui veut dire encore : « Je garde ma bouche afin de ne pas mal parler ».
De la lecture
16. En tout temps, pour le dîner et le souper du couvent, qu’il soit lu la sainte leçon, si cela peut-être. Si nous aimons Dieu et toutes ses saintes paroles et ses saints commandements, nous devons la désirer et l’écouter attentivement. Le lecteur qui lit la leçon vous enseigne à garder le silence dès qu’il commence à lire.
De la viande
17. Trois fois par semaine, il suffit que vous mangiez de la viande. Il en est de même à la fête de la Nativité de Notre Seigneur, à la fête de la Toussaint, aux fêtes de Notre-Dame ou à celles des douze apôtres. Car si vous avez coutume de manger de la viande, vous aurez une mauvaise corruption de votre corps. Mais s’il advient que le mardi soit un jour de jeûne, jour pendant lequel on ne doit pas manger de viande, il en sera donné le lendemain. Le dimanche, il sera donné deux plats de viande à tous les frères du Temple, aux chapelains et aux clercs, cela en l’honneur de la Sainte Résurrection de Jésus-Christ. Les autres habitants de la maison, à savoir les écuyers et les sergents, se contenteront d’un plat, et que, pour cela, ils rendent grâce à Dieu.
Des écuelles et des verres
18. En ce qui concerne la disposition des écuelles, que les frères mangent deux à deux afin que l’un se pourvoie de l’autre, qu’ils apprécient la vie dans l’abstinence et dans le fait de manger en commun. Il nous semble juste chose que chacun des frères ait une mesure égale de ration de vin dans son verre
Des mets les jours de semaine
19. Les autres jours de la semaine : c’est à savoir : le lundi, le mercredi et même le samedi, les frères auront deux plats ou trois, de légumes ou de soupe et nous entendons que ce soit suffisant et nous commandons que cela soit tenu, cela pour que si un frère ne mange d’un plat, il mange de l’autre.
Des mets du vendredi
20. Le vendredi, qu’il soit donné à toute la congrégation de la viande de carême, en révérence de la passion de Jésus-Christ. Nous demandons de jeûner de la fête de la Toussaint jusqu’à Pâques, sauf lorsque ce sera la fête de Noël, la fête de Notre-Dame ou la fête d’un des douze apôtres. Mais les frères faibles et malades ne sont pas tenus au jeûne. De Pâques à la Toussaint, ils peuvent manger deux fois par jour, à moins qu’il n’y ait un jeûne général.
Des grâces à rendre
21. En tout temps, après le dîner et après le souper, tous les frères doivent rendre grâces à Dieu. Si l’église est proche du palais où ils mangent, et si elle n’est pas proche, qu’ils rendent grâces à notre Seigneur Jésus-Christ, avec humilité, car il est le souverain procureur. Les restes du pain brisé seront donnés aux pauvres et le pain entier sera gardé. Maintenant, comme le don aux pauvres est semblable au règne du ciel et pour que la foi chrétienne vous reconnaisse comme ceux qui ne doutent pas de cela, il conviendra que le dixième du pain soit donné à l’aumônier pour les pauvres.
De la collation
22. Lorsque le jour s’en va et que la nuit approche, lorsque la cloche sonne ou que l’appel de la communauté est fait, ou selon l’usage de la contrée, que tous aillent aux complies. Nous demandons premièrement de prendre une collation générale, mais elle sera mise à l’arbitrage du maître. Quand un frère voudra de l’eau et quand il demandera, par miséricorde, du vin trempé, qu’il lui en soit donné raisonnablement. On doit en prendre avec mesure car, dit Salomon : Quia vinum facit apostatare sapientes, c’est à dire : »Le vin corrompt les sages ».
Tenir silence
23. Quand les frères sortent des complies, aucune permission ne doit être donnée pour parler publiquement, à moins d’une grande nécessité. Mais que chacun s’en aille sagement et en paix dans son lit. S’il a besoin de parler à son écuyer, qu’il lui dise ce qu’il a à lui dire bellement et en paix. Mais si, par aventure, le jour n’a pas suffit à accomplir le travail et qu’il ait besoin de parler pendant les complies, pour une grande nécessité ou pour les besoins de la chevalerie ou pour l’état de la maison, nous entendons que le maître ou une partie des frères anciens qui ont à gouverner la maison après le maître, puissent parler convenablement, et nous demandons que ce soit fait de cette manière.
24. Car il est écrit : In multiloquio non effugies peccatum, c’est à dire que trop parler incite au péché. Et en autre lieu : Mors et vita in manibus lingue, ce qui veut dire : » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». A celui qui parle, nous défendons, en toute manière, les paroles oiseuses et les vilains éclats de rire. Et si aucune chose n’est à dire de ce qui est dit ci-dessus, lorsque vous viendrez dans votre lit, nous vous commandons de dire l’oraison patenôtre avec humilité et dévotion.
Des frères souffrants
25. Les frères qui sont fatigués, pour avoir veillé au plus grand bien de la maison, peuvent être dispensés es matines, après avoir demandé l’assentiment et la permission du maître ou de ceux qui sont chargés de cet office. Ils doivent, cependant, dire pour les matines treize patenôtres, comme il est établi ci dessus, afin que la parole s’accorde avec le coeur, ainsi que le dit David : Psallite sapienter, c’est à dire : »Chantez avec sagesse ». Et, comme le dit ailleurs le même David :In conspectu angelorum psallam tibi, c’est à dire : »Je chanterai pour toi devant les anges ». Que cette chose soit faite suivant l’arbitrage du maître et de ceux qui sont nommés à cet office.
De la vie en commun
26. On lit dans la Sainte Ecriture :Dividetur singulis prout cuique opus erat, c’est à dire : »Qu’à chacun soit donné suivant ses besoins ». Pour cela, nous demandons qu’aucune personne ne soit choisie entre vous, mais que chacun soit prévoyant des malades, et que celui qui est mal à l’aise rende grâces à Dieu et ne se tourmente pas, mais s’humilie pour s’affermir et ne s’agenouille pas par pénitence. De cette manière, tous les membres seront en paix. Et nous défendons que quiconque fasse abstinence sans mesure ; mais qu’il vive fermement de la vie commune.
Des robes des frères
27. Nous demandons que toutes les robes des frères soient teintes d’une même couleur, à savoir blanche, noire ou de bure, et nous octroyons le manteau blanc à tous les frères chevaliers, en hiver comme en été. A nul autre, qui n’est pas chevalier du Christ, il n’est permis de porter le blanc manteau. Et que ceux qui ont abandonné la vie ténébreuse du monde, à l’exemple de ces robes blanches, puissent se reconnaître comme réconciliés avec le Créateur : ce qui signifie que la blancheur sanctionne la chasteté. La chasteté est la sûreté du courage et la santé du corps, car si un frère ne promet pas la chasteté, il ne peut venir au repos éternel, ni voir Dieu, comme le dit l’apôtre :Pacem sectamini cum omnibus et castimoniam sine qua nemo Deum videbit, ce qui veut dire : »Recherchez la paix avec tous, gardez la chasteté sans laquelle personne ne peut voir Dieu ».
28. Par le commun conseil de tout le chapitre, nous contredisons et ordonnons que soit reconnu comme un vice familier celui qui, sans discrétion, serait dans la maison de Dieu et des chevaliers du Temple. Que les écuyers et les sergents n’aient pas de robe blanche, car ce serait grand dommage pour la maison. Il advint, dans les parties d’outre-mont, que de faux frères, mariés ou autres, surgirent en disant qu’ils étaient frères du Temple alors qu’ils étaient du siècle. Ils nous procurent honte et dommage, ainsi qu’à l’ordre de la chevalerie. Que, pour cela, les écuyers ne s’enorgueillissent pas car, à cause de cette chose, ils firent naître plusieurs scandales. Donc, qu’il leur soit donné des robes noires, qu’ils mettent, si l’on ne peut trouver d’autre toile, que l’on trouvera dans la province, des toiles qui seront données ou encore qui sera le plus vil, à savoir la bure.
29. Mais ces robes doivent être sans superflu et sans orgueil. Et si nous avons décidé qu’aucun frère n’ait de fourrure, ni de pelisse à sa robe, ni autre chose qui appartienne à l’usage du corps, ni même une couverture, nous autorisons celle d’agneau ou de mouton. De toute manière, nous ordonnons à tous que chacun ne puisse se vêtir ou se dévêtir, se chausser ou se déchausser, comme un bon lui semble. Et le drapier, ou celui qui tient sa place, se doit de pourvoir et de penser à avoir le don de Dieu en toute chose, comme il est dit : que les yeux des envieux et des mauvais ne puisse noter quelque chose sur les robes qui sont données ; quelles ne soient ni trop longues, ni trop courtes, mais qu’elles soient à la mesure de ceux qui doivent en user. Le drapier, ou celui qui tient sa place, doit les répartir suivant les besoins de chacun.
30. Et si un frère, par un mouvement d’orgueil ou par présomption de courage, veut avoir, comme une chose qui lui est due, la plus belle ou la meilleure robe, qu’il lui soit donné la plus vile. Ceux qui reçoivent des robes neuves doivent rendre les vieilles pour les donner aux écuyers et aux sergents, mais le plus souvent aux pauvres, selon ce qui semblera meilleur à celui qui tient cet office.
Des draps de lit
31. Nous demandons que chacun ait des robes et le nécessaire pour le lit, suivant la prévoyance du maître. Nous entendons que cela suffise à chacun, après le sac, le coussin et la couverture. A celui à qui il en faudra en plus, nous autorisons une carpite et, en tout temps, il pourra user d’une couverture de linge, c’est-à-dire en peluche de fil. Et, en tout temps, les frères seront vêtus de chemises et de braies, de chausses et de ceintures ; dans le lieu où ils dormiront, qu’il y ait une lumière jusqu’au matin. Le drapier doit donner aux frères des habits bien taillés afin qu’ils puissent avoir bon aspect devant et derrière. De cette manière, nous ordonnons fermement qu’ils aient la barbe et la moustache sans qu’aucune superfluité de vice ne puisse être notée en leur tenue.
Des becs et des lacets de souliers
32. Nous défendons les becs et les lacets de souliers et nous défendons que quelqu’un en ait. Et, à tous ceux qui servent la maison à temps, nous ne l’octroyons pas non plus et nous contredisons de toute façon qu’ils aient des souliers avec des becs et des lacets, car cette chose est connue pour être abominable et réservée aux païens. Qu’ils n’aient pas non plus de choses superflues dans les cheveux et les robes ; car ceux qui servent le Souverain Créateur doivent nécessairement être nés dans et hors la garantie de Dieu qui dit :Estote mundi quia ego mundus sum, c’est-à-dire : »Sois net, comme je suis net ».
Des bêtes et des écuyers
33. Chaque frère chevalier peut avoir 3 bêtes et pas plus, à moins qu’il n’ait une permission du maître, et cela à cause de la grande pauvreté qui est actuellement dans la maison de Dieu et du Temple de Salomon. A chaque frère chevalier, nous octroyons donc d’avoir trois bêtes et un écuyer ; et si cet écuyer sert de son propre gré et pour la charité, le frère ne doit pas le battre pour quelque faute qu’il fasse.
Des chevaliers séculiers qui servent à terme
34. Pour tous les chevaliers séculiers qui désirent, par pure volonté, servir à terme avec Jésus-Christ et avec la maison du Temple de Salomon, nous commandons d’acheter, avec loyauté, un cheval convenable, des armes et tout ce qui leur sera nécessaire pour leurs besoins. Ensuite, nous demandons aux deux parties de mettre le cheval à prix et de noter le prix par écrit pour qu’il ne soit pas oublié. Que les choses nécessaires à la vie de l’écuyer, du chevalier et du cheval, comme les fers pour le cheval, leur soient donnés selon l’aisance de la maison et par fraternelle charité. Si d’aventure, pendant le terme, le cheval venait à mourir au service de la maison, et que la maison puisse le faire, le maître lui en donnerait un autre. Si, à la fin du terme, le chevalier désire rentrer dans son pays, la moitié du prix du cheval sera laissée par charité à la maison par le chevalier et l’autre moitié, s’il le veut, il la recevra comme aumône de la maison.
Comment doivent aller les frères
35. Il est une chose convenable à tous les frères qui sont profès, que pour faire le saint service et pour avoir la gloire du souverain bien et pour éviter le feu de l’enfer, qu’ils aient une ferme obéissance à leur maître. Car aucune chose n’est plus chère à Jésus-Christ que l’obéissance. Que lorsqu’une chose sera commandée par le maître ou par celui à qui le maître en aura donné le pouvoir, qu’elle soit faite sans aucune réserve, comme si c’était Dieu qui l’avait commandée. Comme dit Jésus-Christ par la bouche de David, et c’est la vérité :Ob auditu auris obedivit mihi, c’est à dire : »Il m’a obéi dès qu’il m’a entendu ».
36. Pour cela, nous demandons à tous les frères qui ont abandonné leur propre volonté, comme à tous ceux qui servent à terme, de ne point aller dans la ville ou dans la cité sans la permission du maître ou de celui qui tiendra sa place, excepté de nuit, au Sépulcre et aux lieux de prières qui se trouvent dans les murs de la cité de Jérusalem.
37. Ainsi peuvent aller les frères et ils ne peuvent pas aller d’une autre manière, ni de jour, ni de nuit. Lorsqu’ils sont en arrêt à l’herbage, aucun frère, ni écuyer, ni aucun sergent ne doit aller au campement d’un autre pour le voir ou pour parler avec lui sans permission, comme il est dit ci-dessus. Nous commandons aussi, par le commun conseil de la maison et qui est ordonné par Dieu, qu’aucun frère ne combatte, ni ne se repose selon sa propre volonté, mais selon les commandements du maître auxquels tous doivent se soumettre. Qu’ils s’efforcent de suivre cette sentence de Jésus-Christ, qui dit Non veni facere voluntatem meam, sed ejus qui misi me patris, c’est-à-dire : »Je ne viens pas faire ma volonté mais la volonté de mon père qui m’a envoyé ».
Que personne ne demande
38. Nous commandons de garder proprement cet usage et de le garder fermement entre tous les autres : qu’aucun frère ne demande le cheval d’un autre, ni ses armures. Il sera donc pratiqué de cette manière : si l’infirmité d’un frère ou la faiblesse de ses bêtes ou de ses armures sont reconnues telles que le frère ne puisse aller à la besogne de la maison sans dommage, qu’il vienne trouver le maître et qu’il lui montre son cas en pure foi, ou à celui qui tient cette place après le maître et, qu’en vraie fraternité, il demeure à la disposition du maître ou de celui qui tient sa place.
Que nul frère n’ait de harnais dorés
39. Nous défendons totalement que les frères aient de l’or et de l’argent à leurs brides, à leurs étriers et à leurs éperons. Si cela arrivait, qu’ils les mettent de côté. Mais s’il advient qu’un vieil harnais leur soit donné par charité, que l’or et l’argent soit gratté afin que la beauté resplendissante ne soit pas vue des autres, non plus que l’orgueil qu’on en peut ressentir. Mais si c’est un harnais neuf qui est donné, c’est le maître qui le fera.
Du maître
40. Le maître peut donner à qui il veut le cheval d’un autre frère ainsi que ses armures et ce qu’il voudra. Le frère à qui cette chose sera donnée, ou aura été ôtée, ne doit pas se courroucer, car sachez bien que s’il se courrouçait, il le ferait contre Dieu.
Des serrures
41. Sans la permission du maître ou de celui qui est à sa place, aucun frère ne peut avoir de loquet, ni dans son sac, ni dans sa malle. A cela ne sont pas tenus les commandeurs des maisons ni des provinces, ni même le maître. Sans autorisation du maître ou de son commandeur, un frère ne doit recevoir de lettres ni de ses parents, ni d’autres personnes ; mais lorsqu’il en aura la permission, les lettres seront lues devant lui, si cela plaît au maître ou au commandeur.
Que nul ne se glorifie de ses fautes
42. Bien que toutes les paroles oiseuses soient connues généralement pour être un péché, que devront dire ceux qui s’en glorifient, devant Jésus-Christ, le juge suprême, nous démontrons ce que dit le prophète David :Obmutui et silui a bonis, c’est à dire que l’on doit se garder même de bien parler et observer le silence. Ainsi, pour fuir le péché, on doit cesser et s’interdire de mal parler. Nous défendons et contredisons fermement qu’un frère raconte à un autre frère les procès qu’il a eus dans le siècle, ce qui est une mauvaise chose en travail de chevalerie, et qu’il narre aussi les délits de chair auxquels il a pu succomber avec des femmes assujetties. Et s’il advenait qu’un frère l’entende raconter d’un autre frère, qu’il le fasse taire aussitôt ; et s’il n’y parvenait pas, qu’il abandonne aussitôt sa place et ferme les oreilles de son coeur à ce marchand d’huile.
Des dons séculiers
43. Si, par grâce, une chose qui ne peut être conservée, comme la viande, est donnée à un frère par un homme du siècle, il doit aussitôt présenter ce don au maître ou au commandeur de la viande. Mais s’il advient qu’un de ses amis ou un parent ne veuille le donner qu’à lui, il ne peut le prendre sans congé du maître ou de celui qui tient sa place. A ce commandement, nous voulons que soient tenus les commandeurs et les baillis, auxquels cet office est spécialement demandé.
Des victuailles
44. Ce commandement, établi par nous, est une chose profitable que tous doivent garder et pour cela nous demandons fermement que rien ne soit gardé et qu’aucun frère ne possède rien, ni victuaille, ni linge, ni laine, ni autre chose, hormis son sac.
Comment ils doivent changer
45. Sans congé du maître ou de celui qui tient sa place, aucun frère ne doit changer une chose avec une autre, ni ne doit demander si cette chose est petite ou vile.
De la chasse
46. Ensemble, nous contredisons qu’un frère prenne un oiseau avec un autre oiseau. Il ne convient pas à des religieux de se procurer des plaisirs, mais d’entendre volontiers les commandements de Dieu et d’être souvent en prière, pour reconnaître chaque jour, avec Dieu, par des larmes et des pleurs, le mal qui l’aura tué. Qu’aucun frère ne cherche à accompagner spécialement un homme qui tue un oiseau avec un autre oiseau. Il est plus convenable à tout homme religieux d’aller simplement et humblement, sans rire et sans parler, raisonnablement et sans hausser le ton. Et pour cela, nous commandons spécialement à tous les frères qu’on ne les voie pas dans les bois avec des arcs et des arbalètes pour chasser les bêtes, ni avec l’homme qui chasse, à moins que ce ne soit pour le préserver des délits païens. Vous ne devez pas non plus aller après les chiens, ni crier, ni bavarder, ni pointer le cheval pour tenter de capturer une bête sauvage.
Du lion
47. Il est une chose que vous devez considérer comme une dette, ainsi que le fit Jésus-Christ : défendre la terre des mécréants païens qui sont les ennemis du fils de la Vierge Marie. Cette défense de chasser, dite ci-dessus, ne s’entend pas du lion, car il tourne et cherche qui il peut dévorer, les mains levées contre tous et toutes les mains levées contre lui.
Des jugements
48. Nous savons, pour l’avoir vu, que les persécuteurs sont sans nombre et que les gens aiment les querelles et s’efforcent de tourmenter cruellement leurs amis et les fidèles de la Sainte Eglise. Aussi, par la claire sentence de notre concile, nous défendons d’écouter quelqu’un, dans les parties d’Orient ou en autre lieu, mais, à cause de la faiblesse des hommes et par amour de la vérité, nous commandons de juger l’affaire, si l’autre partie veut accepter. Que ce même commandement soit tenu à tout jamais pour toutes choses qui vous seront dites ou enlevées.
Comment peut-on avoir des terres et des hommes
49. Cette manière de nouvelle religion, nous croyons qu’elle prit naissance dans la sainte Terre d’Orient par la Divine Ecriture et par la Divine Providence. Nous faisons savoir que cette chevalerie armée doit, sans culpabilité, tuer les ennemis de la Croix. Pour cela, nous jugeons par droit que vous soyez appelés chevaliers du Temple, avec le double mérite de beauté et de prouesse, et que vous puissiez avoir des terres, des hommes, des vilains, tenir des champs et les gouverner avec justice et prendre votre droit de ces choses comme cela est spécialement établi.
Des frères malades
50. Aux frères malades, qu’il soit donné une fidèle garde et une grande bonté et qu’il soient servis selon ce que dit l’Evangile et Jésus-Christ : »Infirmus fui et visitastis me, c’est-à-dire : »Je fus malade et vous m’avez visité ». Que cela ne soit jamais oublié, car les frères qui sont malades doivent être traités en paix et avec soin : on gagne le règne du paradis si l’on fait un tel service avec foi. Nous commandons donc à l’infirmier qu’il se pourvoie soigneusement et fidèlement des choses qui sont nécessaires aux divers malades, commes les viandes, les chairs, les oiseaux et toutes les autres viandes qui rendent la santé, et ce la selon l’aisance et le pouvoir de la maison.
De la paix
51. Chaque frère se doit de ne pas inciter son frère au courroux, ni à la colère, car la grande pitié de Dieu protège le frère puissant comme le faible, et cela au nom de la charité.
Des frères mariés
52. Si des frères qui sont mariés demandent la fraternité et le bénéfice des prières de la maison, nous vous octroyons de les recevoir de la manière suivante. Qu’après leur mort ils vous donnent la part de leur bien et tout ce qui affèrera. Entre-temps, ils doivent mener une honorable vie et s’efforcer de faire du bien aux frères. Mais ils ne doivent jamais porter des robes blanches, ni les blancs manteaux ; mais si le baron meurt avant sa femme, les frères doivent prendre la part de ses biens, et l’autre part, la dame en aura jouissance pendant toute sa vie. Il ne semblerait pas juste aussi que de tels confrères habitasses dans une maison où les frères ont promis la chasteté à Dieu.
Des soeurs
53. La compagnie des femmes est une chose dangereuse. Nombreux sont ceux, que par la fréquentation des femmes, le Diable a rejetés du droit sentier du paradis. Que les dames, en qualité de soeurs, ne soient jamais reçues en la maison du Temple. Pour cela, très chers frères, comme il est dit ci-dessus, il ne convient pas de vous accoutumer de cet usage et que la fleur de chasteté apparaisse en tout temps entre vous.
Des chevaliers excommuniés
54. En aucune manière, un homme excommunié ne doit avoir de compagnie avec les frères du Temple. Et cela, nous vous le défendons fermement, parce que c’est pour une chose honteuse qu’il fut excommunié. Mais s’il lui est seulement interdit d’entendre le service de Dieu, on peut bien user de relations avec lui et prendre son bien par charité, suivant la permission du commandeur.
Comment on doit recevoir les frères
55. Si un chevalier séculier, ou tout autre homme, veut s’en aller de la masse de perdition et abandonner ce siècle et choisir la vie commune du Temple, ne vous pressez pas trop de le recevoir. Car ainsi le dit messire saint Paul : Probate spiritus si ex Deo sunt, c’est-à-dire : »Eprouvez l’esprit pour voir s’il vient de Dieu ». Mais pour que la compagnie des frères lui soit donnée, que la règle soit lue devant lui et s’il veut obéir à ses commandements, s’il plait au maître et aux frères de le recevoir, qu’il montre sa volonté et son désir aux frères assemblés en chapitre et devant tous et qu’il fasse sa demande avec courage.
Des frères envoyés
56. Les frères qui sont envoyés à travers les diverses contrées et les diverses parties du siècle doivent s’efforcer de pratiquer les commandements de la règle selon leur pouvoir, et ils devront vivre sans reprendre des viandes ou du vin ou autre chose afin qu’ils donnent un bon témoignage à ceux qui sont dehors. Qu’ils ne faillissent en rien dans le propos de l’ordre et qu’ils donnent l’exemple des bonnes oeuvres et de la sagesse. Et même chez ceux où ils séjourneront et chez celui dans la maison duquel ils hébergeront, qu’ils soient honorés de bien et de bonté. Et si cela peut se faire, que la nuit ne soit pas sans lumière dans cette maison ou s’ils guerroient ou s’ils sont à l’herbage, afin que l’ennemi ténébreux ne leur donne raison du péché, ce dont Dieu les défende.
De la confiance des sergents
57. Pour les écuyers et les sergents qui veulent servir à la charité du Temple, pour le salut de leur âme et à terme, venant de diverses provinces, il nous semble profitable qu’ils soient reçus en toute confiance, pour que les ennemis envieux ne les mettent en courage de se repentir, ni ne leur retirent leurs bons propos.
De ne pas recevoir les enfants
58. Malgré que la règle des saints pères accepte de recevoir les enfants en religion, nous ne vous conseillons pas de vous en charger. Car celui qui voudra donner pour toujours son enfant à la religion de la chevalerie doit le nourrir jusqu’à l’heure où il pourra porter les armes et arracher de la terre les ennemis de Jésus-Christ. Mais si, auparavant, le père et la mère le conduisent à la maison et font savoir aux frères ce qu’ils veulent, il est meilleur qu’ils s’en abstiennent de le recevoir tant qu’il est enfant, car il est meilleur qu’il ne se repente pas lorsqu’il atteindra la maturité. Et dès ce moment, qu’il soit mis à l’épreuve selon la prévoyance du maître et selon l’honnêteté de celui qui demande la fraternité.
Des vieux frères
59. Nous commandons par pieux égard que les vieux frères et les faibles soient honorés et soient traités selon leur faiblesse et suivant l’autorité de la règle pour les choses qui sont nécessaires à leur corps et que rien ne leur soit retenu en aucune manière.
Du conseil
60. Le maître doit connaître la sagesse des frères qui sont appelés en conseil, ainsi que le profit de leur conseil ; car nous le commandons de cette manière et non pas à tous : lorsqu’il advient qu’ils aient à traiter de choses importantes, comme donner une terre de l’ordre, ou parler des affaires de la maison ou recevoir un frère, s’iI plaît au maître, il est convenable de réunir toute la congrégation et d’entendre le conseil de tout le chapitre. Ce qui semblera plus profitable et meilleur au maître, qu’il le fasse alors.
Des chevaliers excommuniés
61. Là où vous saurez qu’il y a une réunion de chevaliers excommuniés. ncus vous commandons d’y aller. Si aucun ne veut se rendre et s’ajouter à l’ordre de chevalerie des parties d’outre-mer, songez au salut éternel de leurs âmes et non seulement au profit temporel. Nous vous commandons, par cette condition de réception, qu’il aille d’abord devant l’évêque de la province et qu’il fasse savoir son propos. Lorsque l’évêque l’aura entendu et absous, s’il l’envoie au maître et aux frères du Temple et si sa vie est honnête et digne de leur compagnie, s’il semble bien au maître et aux frères, qu’il soit reçu avec miséricorde. Mais s’il meurt entre-temps, à cause de la crainte et du travail dont il aura souffert, qu’il lui soit donné tous les bénéfices de la fraternité comme à l’un des pauvres chevaliers du Temple.
Des dîmes
62. Vous qui avez abandonné les délicieuses richesses de ce siècle, nous pensons que vous êtes opprimés de par bonne volonté, à vous qui vivez en communauté, nous vous conservons l’avoir des dîmes. Si les évêques du lieu où la dîme doit être rendue par le droit, veulent vous la donner par charité, avec l’assentiment du chapitre de cette même église, il peut le faire. Mais si un homme laïc retire les dîmes de son patrimoine et à son dommage, contre l’église, et veut vous les laisser, il peut le faire par la concession du prélat et de son chapitre.
Des fautes
63. Si un frère fait une faute, en chevauchant ou en parlant ou en toute autre manière, il doit, de son propre gré, montrer la faute au maître et il doit le faire avec pur courage de satisfaction. S’il n’est pas coutumier de faire des fautes, il en aura une légère pénitence, mais si la faute est trop grave, qu’il se retire de la compagnie des frères, qu’il ne mange, ni ne boive à aucune table, mais seul, et qu’il soit soumis au pardon et au jugement du maître et des frères afin qu’il soit pur au jour du dernier jugement.
Des petites fautes
64. Avant toute chose, nous devons prévoir qu’un frère, puissant ou non, fort ou faible, qui ne veut pas s’amender petit à petit, s’humilier ou défendre sa faute, ne demeure pas sans discipline. S’il veut s’amender, qu’il soit mis à la plus petite peine. Mais s’il refuse de se plier à de petites admonestations et si malgré les prières faites pour lui à Dieu, il ne s’amende pas et s’enorgueillit de plus en plus, qu’il soit ôté du petit troupeau suivant ce que dit l’apôtre : Auferte malum ex vollis, c’est-à-dire : »Enlevez les mauvais parmi vous ». Il est besoin que vous enleviez la mauvaise brebis de la compagnie des frères faibles.
65. Mais que le maître, qui doit tenir en sa main le bâton et la verge pour soutenir les faiblesses et les forces des uns – la verge pour guérir les vices de ceux qui fauteront – par amour du droit et par conseil du patriarche, étudie ce qu’il doit faire comme le dit monseigneur saint Maxime : »Que la bonté ne soit plus grande que la faute et qu’aucune détresse démesurée ne fasse retourner le pécheur à mal faire ».
Des chemises
66. Parmi toutes les choses, nous commandons, avec miséricorde, qu’à cause de la grande chaleur qu’il y a en pays d’Orient, de Pâques à la Toussaint, par grâce et non par devoir, il soit donné à chaque frère une chemise de toile pour celui qui voudra en user.
Du murmure
67. Nous vous commandons de fuir comme la peste : l’envie, le murmure et la calomnie. Ainsi donc que chacun se garde avec sagesse de ce que dit l’apôtre : Ne sis criminator et susurro in populo, c’est-àdire : »ne fais pas de blâmes, ni ne sois médisant du peuple de Dieu ». Mais lorsqu’un frère connaîtra clairement que son frère a fauté, en paix et avec fraternelle pitié, qu’il soit corrigé entre eux deux en privé ; s’il ne veut rien entendre, il ajoute un autre frère et s’il méprise l’un et l’autre, qu’on le reprenne devant le chapitre. Car ceux qui méprisent les autres sont atteints de grande cécité et beaucoup sont remplis de malheur. Qu’on se garde de porter envie les uns sur les autres afin de ne pas être plongés dans la vilenie du démon.
Qu’ils n’aient pas de familiarités avec les femmes
68. Nous croyons qu’il est une chose périlleuse à toute religion de regarder les femmes en face. Et pour cela qu’aucun d’entre vous ne présume pouvoir embrasser une femme, une veuve, une pucelle ni sa mère, ni sa soeur, ni sa tante, ni aucune autre femme. Ainsi donc, la chevalerie de Jésus-Christ doit fuir de toute manière d’embrasser les femmes par quoi les hommes ont continué maintes fois de tomber ; qu’ils puissent conserver et demeurer perpétuellement devant Dieu avec pure conscience et une vie sûre.
Des couvertures
69. Qu’aucun frère n’ait de couverture, ni pour l’écu, ni pour la lance, car ce n’est d’aucun profit, ainsi nous entendons que ce soit grand dommage.
Des prêtres et des clercs qui servent par charité
70. Toutes les offrandes de toutes sortes et de quelque manière qu’elles seront faites aux chapelains et aux clercs et à ceux qui servent à terme, par l’universalité du commun concile, nous commandons de les rendre. Les serviteurs de l’Eglise, selon l’autorité du nom de Dieu, ont la viande et la robe et ne peuvent prétendre à autre chose à moins que le maître, de son bon gré, ne leur donne par charité.
Des chevaliers séculiers
71. Sont chevaliers de la maison de Dieu et du Temple de Salomon ceux qui servent par miséricorde et qui demeurent près de vous. Donc nous, par pitié, nous vous prions et pour la perfection, nous vous commandons fermement que si la puissance de Dieu emmena l’un d’eux pendant son temps, par charité fraternelle qu’un pauvre soit reçu et nourri sept jours pour le repos de son âme et que chaque frère qui sera dans cette maison dise trente patenôtres.
Du baptême
72. Nous commandons à tous les frères qu’aucun ne lève un enfant sur les fonts baptismaux et n’ait aucune vergogne à refuser les compères et les commères et que cette vergogne anime plus la gloire que le péché.
73. Tous les commandements qui sont dits et écrits ci-dessus en cette présente règle sont à la discrétion et à l’égard du maître.
Ce sont les fêtes et les jeûnes que tous les frères du Temple doivent célébrer
74. Qu’il soit connu à tous les frères du Temple présents et à venir qu’ils doivent jeûner les vigiles des douze apôtres, c’est à savoir : saint Pierre et saint Paul, la saint André, saint Jacques et saint Philippe, saint Thomas, saint Barthélemy, saints Simon et Judes, saint Jacques, saint Matthieu, la vigile de saint Jean-Baptiste, la vigile de l’Ascension, et les deux jours avant les rogations ; la vigile de Pentecôte, les Quatre-temps, la vigile de saint Laurent, la vigile de Notre Dame de la mi-aoùt, la vigile de la Toussaint. Pour toutes ces fêtes nommées, ils doivent jeûner selon les commandements du pape Innocent et par le concile qui fut fait dans la cité de Pise. Et si une de ces fêtes tombait un lundi ou un samedi, ils doivent jeûner le jour avant. Si la fête de la Nativité de Notre Seigneur tombe un jour de vendredi, les frères doivent manger de la chair en l’honneur de la fête. Mais le jour de la fête de saint Marc, ils doivent jeûner à cause des Litanies, car cela est établi par Rome pour la mortalité des hommes. Mais si la fête tombe dans les octaves de Pâques, ils ne doivent pas jeûner.
Ce sont les fêtes qui doivent être célébrées en la maison du Temple
75. La Nativité de Notre Seigneur, la fête de saint Etienne, saint Jean l’Evangéliste, les Innocents, les huitaines de Noël qui est le jour du Nouvel An, le baptême, sainte Marie de la Chandeleur, saint Mathias l’Apôtre, l’Annonciation de Notre Dame de mars, la Pâques et les trois jours suivants, la Saint-Georges, Saint Philippe et Saint Jacques, deux apôtres, l’Invention de la Sainte Croix, l’Ascension de Notre Seigneur, la Pentecôte et les deux jours suivants, la Saint-Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul, deux apôtres, sainte Marie-Madeleine, saint Jacques l’Apôtre, saint Laurent, l’Assomption de Notre-Dame, la Nativité de Notre-Dame, l’exaltation de la Sainte-Croix, saint Matthieu l’apôtre, saint Michel, saint Simon et saint Jules, la fête de tous les saints, saint Martin hors les charrues, sainte Catherine hors les charrues, saint André, saint Nicolas hors les charrues, saint Thomas l’Apôtre.
76. Aucune autre fête plus petite ne doit être célébrée dans l’ordre du Temple. Et nous voulons et conseillons que cela soit gardé et tenu fermement. Tous les frères du Temple doivent jeûner du dimanche avant la Saint-Martin jusqu’à la Nativité de Notre Seigneur, à moins d’une infirmité. S’il advenait que la fête de saint Martin tombât un dimanche, le dimanche avant tous les frères doivent laisser la chair.