Les Grandes Constitutions – 1786

Version Latine traduite en Français

Extrait de Paul NAUDON. Histoire et Rituels des Hauts Grades Maçonniques. ANNEXE VII

VÉRA INSTITUTA SÉCRÉTA ET FUNDAMENTA
ORDINIS
VETERUM – STRUCTORUM – LIBERORUM
AGGREGATORUM
ATQUE
CONSTITUTIONe MAGNÆ
ANTIQUI – ACCEPTI – RITUS – SCOTICI
Anni MDCCLXXXVI

VÉRITABLES INSTITUTS SECRETS ET BASES
FONDAMENTALES
De
L’ORDRE
des anciens Francs-Maçons-Unis
et
Grandes Constitutions Du Rit Ancien – Accepté – Écossais,
de l’An 1786

NOUVELLE ÉDITION :
Publiée sous les auspices du Suprême Conseil 33e pour la Juridiction Méridionale des États-Unis de l’Amérique

Traduit du Latin par Charles Laffon de Ladebat, 33e Extrait de l’ouvrage d’Albert Pike, Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, New York, 1872.

UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTONIS
GLORIA
AB INGENIIS

NOUVEAUX INSTITUTS SECRETS
ET BASES FONDAMENTALES

de la très ancienne et très Respectable Société des Anciens Francs-Maçons Unis, connue sous le nom d’Ordre Royal et Militaire de l’art libre de tailler la pierre.

NOUS, FREDERIC, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., etc., etc. :

Souverain Grand Protecteur, Grand Commandeur, Grand Maître Universel et Conservateur de la très ancienne et très respectable Société des Anciens Francs-Maçons ou Architectes Unis, autrement appelée l’ORDRE Royal et Militaire de l’Art Libre de Tailler la Pierre ou Franche-Maçonnerie

A TOUS LES ILLUSTRES ET BIEN-AIMES FRERES QUI CES PRESENTES VERRONT

Tolérance, Union, Prospérité.

Il est évident et incontestable que, fidèle aux importantes obligations que nous nous sommes imposées en acceptant le protectorat de la très ancienne et très respectable Institution connue de nos jours sous le nom de  » Société de l’Art Libre de tailler la pierre  » ou  » ORDRE DES ANCIENS FRANCS-MAÇONS UNIS  » nous nous sommes appliqué, comme chacun sait, à l’entourer de notre sollicitude particulière.

Cette Institution universelle, dont l’origine remonte au berceau de la société humaine, est pure dans son Dogme et sa Doctrine : elle est sage, prudente et morale dans ses enseignements, sa pratique, ses desseins et ses moyens : elle se recommande surtout par son but philosophique, social et humanitaire. Cette société a pour objet l’Union, le Bonheur, le Progrès et le Bien Etre de la famille humaine en général et de chaque homme individuellement. Elle doit donc travailler avec confiance et énergie et faire des efforts incessants pour atteindre ce but, le seul qu’elle reconnaisse comme digne d’elle.

Mais, dans la suite des temps, la composition des organes de la Maçonnerie et l’unité de son gouvernement primitif ont subi de graves atteintes, causées par les grands bouleversements et les révolutions qui, en changeant la face du monde ou en soumettant à des vicissitudes continuelles, ont, à différentes époques, soit dans l’antiquité, soit de nos jours, dispersé les anciens Maçons sur toute la surface du globe. Cette dispersion a donné naissance à des systèmes hétérogènes qui existent aujourd’hui sous le nom de RITES et dont l’ensemble compose l’ORDRE.

Cependant, d’autres divisions, nées des premières, ont donné lieu à l’organisation de nouvelles sociétés : la plupart de celles-ci n’ont rien de commun avec l’Art Libre de la Franche-Maçonnerie, sauf le nom de quelques formules conservées par les fondateurs, pour mieux cacher leurs desseins secrets – desseins souvent trop exclusifs, quelquefois dangereux et presque toujours contraires aux principes et aux sublimes doctrines de la Franche-Maçonnerie, tel que nous les avons reçus de la tradition.

Les dissensions bien connues que ces nouvelles associations ont suscitées dans l’ORDRE et qu’elles y ont trop longtemps fomentées, ont éveillé les soupçons et la méfiance de presque tous les Princes dont quelques-uns l’ont même persécuté cruellement.

Des Maçons, d’un mérite éminent, ont enfin réussi à apaiser ces dissensions et tous ont, depuis longtemps, exprimé le désir qu’elles fussent l’objet d’une délibération générale afin d’aviser aux moyens d’en empêcher le retour et d’assurer le maintien de l’ORDRE, en rétablissant l’unité dans son gouvernement et dans la composition primitive de ses organes, ainsi que son antique discipline.

Tout en partageant ce désir que nous-même avons éprouvé depuis le jour où nous avons été complètement initié aux mystères de la Franche-Maçonnerie, nous n’avons pu, cependant, nous dissimuler ni le nombre, ni la nature, ni la grandeur réelle des obstacles que nous aurions à surmonter pour accomplir ce désir. Notre premier soin a été de consulter les membres les plus sages et les plus éminents de l’Ordre dans tous les pays sur les mesures les plus convenables à adopter pour atteindre un but si utile, en respectant les idées, de chacun, sans faire violence à la juste indépendance des Maçons et surtout à la liberté d’opinion qui est la première et la plus sacrée de toutes les libertés et en même temps la plus prompte à prendre ombrage.

Jusqu’à présent les devoirs qui nous étaient plus particulièrement imposés comme Roi, les évènements nombreux et importants qui ont signalé notre règne ont paralysé nos bonnes intentions et nous ont détourné du but que nous nous étions proposé. C’est désormais au temps, ainsi qu’à la sagesse, à l’instruction et au zèle des frères qui viendront après nous qu’il appartiendra d’accomplir et de perfectionner une oeuvre si grande et si belle, si juste et si nécessaire. C’est à eux que nous léguons cette tâche, et nous leur recommandons d’y travailler sans cesse, mais patiemment et avec précaution.

Toutefois, de nouvelles et pressantes représentations qui, de toutes parts, nous ont été adressées, dans ces derniers temps, nous ont convaincu de la nécessité d’opposer immédiatement une barrière puissante à l’esprit d’intolérance, de secte, de schisme et d’anarchie que des novateurs cherchent aujourd’hui à introduire parmi les frères. Leurs desseins ont plus ou moins de portée et sont ou imprudents, ou répréhensibles : présentés sous de fausses couleurs, ces desseins, en changeant la nature de l’Art libre de la Franche-Maçonnerie, tendent à la détourner de son but, et doivent nécessairement causer la déconsidération et la ruine de l’ORDRE. En présence de tout ce qui se passe dans les royaumes voisins, nous reconnaissons qu’une intervention de notre part est devenue indispensable.

Ces raisons et d’autres causes non moins graves nous imposent donc le devoir d’assembler et de réunir en un seul corps de Maçonnerie tous les RITES du Régime ECOSSAIS dont les doctrines sont, de l’aveu de tous, à peu près les mêmes que celles des anciennes Institutions qui tendent au même but, et qui, n’étant que les branches principales d’un seul et même arbre, ne diffèrent entr’elles que par des formules, maintenant connues de plusieurs, et qu’il est facile de concilier. Ces RITES sont ceux connus sous les noms de Rit Ancien, d’Hérédom ou d’Hairdom, de l’Orient de Kilwinning, de Saint-André, des Empereurs d’Orient et d’Occident, des Princes du Royal Secret ou de Perfection, de Rit Philosophique et enfin de Rit Primitif, le plus récent de tous.

Adoptant, en conséquence, comme base de notre réforme salutaire, le titre du premier de ces Rites et le nombre des Degrés de la hiérarchie du dernier, nous les DÉCLARONS maintenant et à jamais réunis en un seul ORDRE, qui, professant le Dogme et les pures Doctrines de l’antique Franche-Maçonnerie, embrasse tous les systèmes du Rit Écossais sous le nom de RIT ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTE.

La doctrine sera communiquée aux Maçons en trente-trois Degrés, divisés en sept Temples ou Classes. Tout Maçon sera tenu de parcourir successivement chacun de ces Degrés, avant d’arriver au plus sublime et dernier ; et à chaque Degré, il devra subir tels délais et telles épreuves qui lui seront imposés conformément aux Instituts, Decrets et Réglemens anciens et nouveaux de l’ORDRE, ainsi qu’à ceux du Rit de Perfection.

Le premier Degré sera conféré avant le deuxième, celui-ci avant le troisième et ainsi de suite jusqu’au Degré Sublime – le trente-troisième et dernier – qui surveillera, dirigera et gouvernera tous les autres. Un corps ou Réunion de membres possédant ce Degré formera un SUPREME GRAND CONSEIL, dépositaire du Dogme ; il sera le Défenseur et le Conservateur de l’ORDRE qu’il gouvernera et administrera conformément aux présentes et aux Constitutions ci-après décrétées.

Tous les Degrés des Rites réunis, comme il est dit ci-dessus, du premier au dix-huitième, seront classés parmi les Degrés du Rit de Perfection dans leur ordre respectif et d’après l’analogie et la similitude qui existent entr’eux ils formeront les dix-huit premier Degrés du RIT ECOSSAIS ANCIEN ACCEPTE ; le dix-neuvième Degré, et le vingt-troisième Degré du Rit Primitif formeront le vingtième Degré de l’ORDRE. Le vingtième et le vingt-troisième Degré du Rit de Perfection, soit le seizième et le vingt-quatrième Degré du Rit Primitif formeront le vingt-unième et le vingt-huitième Degré de l’ORDRE. LES PRINCES DU ROYAL SECRET occuperont le trente-deuxième Degré, immédiatement au-dessous des SOUVERAINS GRANDS INSPECTEURS GENERAUX dont le Degré sera le trente-troisième et dernier de l’ORDRE. Le trente-unième Degré sera celui des Souverains-Juges-Commandeurs. Les Grands Commandeurs, Grands Elus Chevaliers Kadosch prendront le trentième Degré. Les Chefs du Tabernacle, les Princes du Tabernacle, les Chevaliers du Serpent d’Airain, les Princes de Merci, les Grands Commandeurs du Temple et les Grands Écossais de Saint-André composeront respectivement le vingt-troisième, le vingt-quatrième, le vingt-cinquième, le vingt-sixième, le vingt-septième et le vingt-neuvième Degré.

Tous les Sublimes Degrés de ces mêmes Systèmes Écossais réunis seront, d’après leur analogie ou leur identité, distribués dans les classes de leur Ordre qui correspondent au régime du RIT ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTE.

Mais jamais et sous quelque prétexte que ce soit, aucun de ces sublimes Degrés ne pourra être assimilé au trente-troisième et très Sublime Degré de SOUVERAIN GRAND INSPECTEUR GÉNÉRAL, PROTECTEUR ET CONSERVATEUR DE L’ORDRE, qui est le dernier du RIT ANCIEN ACCEPTE ÉCOSSAIS et, dans aucun cas, nul ne pourra jouir des mêmes droits, prérogatives, privilèges ou pouvoirs dont nous investissons ces Inspecteurs.

Ainsi nous leur conférons la plénitude de la puissance suprême et conservatrice.

Et, afin que la présente ordonnance soit fidèlement et à jamais observée, nous commandons à nos Chers, Vaillants et Sublimes Chevaliers et Princes Maçons de veiller à son exécution.

DONNE en notre Palais à Berlin, le jour des Calendes premier – de Mai, l’an de Grâce 1786, et de notre Règne le 47e.

Signé  » FREDERIC « .

Universi Terrarum Orbis Summi Architectonis Gloria ab Ingeniis.

CONSTITUTIONS ET STATUTS des GRANDS ET SUPREMES CONSEILS composés des Grands Inspecteurs Généraux, Patrons, Chefs et Conservateurs de L’ORDRE DU 33° et dernier degré du Rite Ecossais Ancien Accepté, et
REGLEMENS
pour le gouvernement de tous les Consistoires, Conseils, Collèges, Chapitres et autres Corps maçonniques soumis à la juridiction desdits Conseils.

Au nom du Très Saint et Grand Architecte de l’Univers Ordo ab Chao.

Avec l’approbation en la présence et sous les auspices de son Auguste Majesté Frédéric (Charles) II, Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., très Puissant Monarque, Grand Protecteur, Grand Commandeur, etc… de l’ORDRE, etc., etc., etc.,
Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux, en Suprême Conseil assemblé.
Ont, après délibération sanctionné les Décrets suivants qui sont et seront à perpétuité leurs CONSTITUTIONS, STATUTS ET REGLEMENTS pour le gouvernement des Consistoires et autres Ateliers Maçonniques soumis à la juridiction desdits Grands Inspecteurs.

ARTICLE I

Tous les articles des CONSTITUTIONS, Statuts et Réglements rédigés en l’année 1762 par les neuf Commissaires des Grands Conseils des Princes Maçons du Royal Secret, qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions, sont maintenus et devront être observés ; ceux qui y sont contraires sont abrogés et considérés comme expressément abolis.

ARTICLE II

§ I. Le trente-troisième DEGRE confère aux Maçons qui en sont légitimement revêtus la qualité, le titre, le privilège et l’autorité de Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE.
§ II. L’objet particulier de leur mission est d’instruire et d’éclairer leurs Frères ; de faire régner parmi eux la Charité, l’Union et l’Amour fraternel ; de maintenir la régularité dans les travaux de chaque Degré et de veiller à ce qu’elle soit observée par tous les Membres ; de faire respecter, et, dans toutes les occasions, de respecter et de défendre les Dogmes, les Doctrines, les Instituts, les Constitutions, les Statuts et les Réglements de l’ORDRE, et principalement ceux de la Haute Maçonnerie, et enfin de s’appliquer, en tous lieux, à faire des oeuvres de Paix et de Miséricorde.
§ III. Une réunion de membres de ce grade prend le titre de
CONSEIL DU TRENTE-TROISIEME DEGRE ou des Puissants Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE ; ce Conseil se forme et se compose comme suit
1° Dans les lieux propres à l’établissement d’un Suprême Conseil de ce Degré, l’Inspecteur le plus ancien en grade est, par les présentes, autorisé à élever un autre Frère à la même dignité, après s’être assuré que celui-ci l’a réellement méritée par son caractère, son instruction et les grades dont il est revêtu, et il lui administrera le serment.
2° Ces deux Frères conféreront ensemble, et de la même manière le grade à un autre membre.
§ IV. LE SUPREME CONSEIL sera alors constitué. Mais aucun des autres Candidats ne sera admis, s’il n’obtient l’unanimité des suffrages, chaque membre donnant son vote de vive voix, en commençant par le plus jeune, c’est-à-dire, par le dernier reçu. Le vote négatif d’un seul des membres délibérants, si ses raisons sont jugées suffisantes, fera rejeter le candidat. Cette règle sera observée dans tous les cas analogues.

ARTICLE III

§ I. DANS les lieux ci-dessus désignés, les deux Frères qui, les premiers, auront été élevés à ce grade, seront de droit, les deux premiers Officiers du SUPREME CONSEIL, savoir : le très Puissant Monarque Grand Commandeur, et le très Illustre Lieutenant Grand Commandeur.
§ II. Si le premier de ces Officiers vient à mourir, s’il abdique, ou s’il s’absente, pour ne plus revenir, il sera remplacé par le second Officier qui choisira son successeur parmi les autres Grands Inspecteurs.
§ III. Si le second Officier abdique, s’il meurt ou s’il s’éloigne pour toujours, le premier Officier lui donnera pour successeur un autre Frère du même grade.
§ IV. Le très Puissant Monarque nommera également l’Illustre Ministre d’Etat du Saint Empire, l’Illustre Grand Maître des Cérémonies et l’Illustre Capitaine des Gardes ; et il désignera, de la même manière, des Frères pour remplir les autres emplois vacants ou qui pourront le devenir.

ARTICLE IV

Tout Maçon qui, possédant les qualités et les capacités requises, sera élevé à ce Grade Sublime, paiera préalablement, entre les mains du très Illustre Trésorier du Saint Empire, une contribution de dix Frédérics d’Or ou de dix Louis d’Or, monnaie ancienne, ou l’équivalent en argent du pays.
Lorsqu’un Frère sera initié au trentième, au trente-unième ou au trente-deuxième Degré, on exigera de lui une somme de pareille valeur et même titre, pour chaque grade.
Le SUPREME CONSEIL surveillera l’administration de ces fonds et en disposera dans l’intérêt de l’ORDRE.

ARTICLE V

§ I. TOUT SUPREME CONSEIL se composera de neuf Souverains Grands Inspecteurs Généraux du trente-troisième Degré, dont quatre, au moins, devront professer la religion dominante du pays.
§ II. Lorsque le très Puissant Monarque Grand Commandeur et le Lieutenant Grand Commandeur de l’ORDRE sont présents, trois membres suffisent pour composer le Suprême Conseil et pour l’expédition des affaires de l’ORDRE.
§ III. Dans chaque grande Nation, Royaume ou Empire d’Europe, il n’y aura qu’un seul Suprême Conseil de ce grade.
Dans les Etats et Provinces dont se compose l’Amérique Septentrionale, soit sur le continent, soit dans les îles, il y dura deux Conseils, aussi éloignés que possible l’un de l’autre.
Dans les Etats et Provinces dont se compose l’Amérique Méridionale, soit sur le continent, soit dans les îles, il y aura également deux Conseils, aussi éloignés que possible l’un de l’autre.
Il n’y aura qu’un seul Suprême Conseil dans chaque Empire, Etat Souverain ou Royaume d’Asie, d’Afrique, etc., etc.

ARTICLE VI

Le Suprême Conseil n’exerce pas toujours directement son autorité sur les Degrés au-dessous du dix-septième ou Chevalier d’Orient, d’Occident. D’après les circonstances et les localités, il peut la déléguer même tacitement ; mais son droit est imprescriptible, et toutes les Loges et tous les Conseils de Parfaits Maçons, de quelque degré que ce soit, sont, par les présentes, requis de reconnaître, dans ceux qui sont revêtus du trente-troisième Degré, l’autorité des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre, de respecter leurs prérogatives, de leur rendre les honneurs qui leur sont dus, de leur obéir, et enfin, de déférer avec confiance à toutes les demandes qu’ils pourraient formuler pour le bien de l’ORDRE, en vertu de ses lois, des présentes Grandes constitutions et de l’autorité dévolue à ces Inspecteurs, que cette autorité soit générale ou spéciale, ou même temporaire et personnelle.

ARTICLE VII

TOUT CONSEIL et tout Maçon d’un grade au-dessus du seizième, ont le droit d’en appeler au SUPREME CONSEIL des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, qui pourra leur permettre de se présenter devant lui et de se faire entendre en personne.
Quand il s’agira d’une affaire d’honneur entre des Maçons, de quelque grade qu’ils soient, la cause sera portée directement devant le SUPREME CONSEIL qui décidera en première et dernière instance.

ARTICLE VIII

Un GRAND CONSISTOIRE de Princes Maçons du Royal Secret choisira son Président parmi les membres du trente-deuxième Degré qui le composent ; mais, dans tous les cas, les actes d’un grand Consistoire n’auront de valeur qu’autant qu’ils auront été préalablement sanctionnés par le SUPREME CONSEIL du trente-troisième Degré, qui, après la mort de son Auguste Majesté le Roi, très puissant Monarque et Commandeur Général de l’ORDRE, héritera de l’autorité Suprême Maçonnique et l’exercera dans toute l’étendue de l’Etat, du Royaume ou de l’Empire qui aura été placé sous sa juridiction.

ARTICLE IX

Dans les pays soumis à la juridiction d’un SUPREME CONSEIL de Souverains Grands Inspecteurs Généraux, régulièrement constitué et reconnu par tous les autres Suprêmes Conseils, aucun Souverain Grand Inspecteur Général ou Député Inspecteur Général ne pourra faire usage de son autorité, à moins qu’il n’ait été reconnu par ce même SUPREME CONSEIL et qu’il n’ait obtenu son approbation.

ARTICLE X

Aucun Député-Inspecteur-Général, soit qu’il ait été déjà admis et pourvu d’une patente, soit qu’en vertu des présentes Constitutions il soit ultérieurement admis, ne pourra de son autorité privée, conférer à qui que ce soit le Degré de Chevalier-Kadosch ou tout autre degré supérieur, ni en donner des patentes.

ARTICLE XI

Le Degré de Chevalier Kadosch, ainsi que le trente-unième et le trente-deuxième Degré, ne sera conféré qu’à des Maçons qui en auront été jugés dignes, et ce, en présence de trois Souverains Grands Inspecteurs Généraux au moins.

ARTICLE XII

Lorsqu’il plaira au très Saint et Grand Architecte de l’Univers d’appeler à LUI son Auguste Majesté le Roi, très Puissant Souverain Grand Protecteur, Commandeur et Véritable Conservateur de l’ORDRE, etc., et., etc., chaque SUPREME CONSEIL de Souverains Grands Inspecteurs Généraux, déjà régulièrement constitué et reconnu, ou qui serait ultérieurement constitué et reconnu en vertu des présents Statuts, sera, de plein droit, légitimement investi de toute l’autorité Maçonnique dont son Auguste Majesté est actuellement revêtue. Chaque SUPREME CONSEIL exercera cette autorité lorsqu’il sera nécessaire et en quelque lieu que ce soit, dans toute l’étendue du pays soumis à sa juridiction ; et si, pour cause d’illégalité, il y a lieu de protester, soit qu’il s’agisse des Patentes ou des pouvoirs accordés aux Députés Inspecteurs Généraux, ou de tout autre sujet, on en fera un rapport qui sera adressé à tous les SUPREMES CONSEILS des deux hémisphères.

ARTICLE XIII

§ I. Tout SUPREME CONSEIL du trente-troisième Degré pourra déléguer un ou plusieurs des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE qui le composent, pour fonder, constituer et établir un CONSEIL du même degré dans tous les pays mentionnés dans les présents Statuts, à la condition qu’ils obéiront ponctuellement à ce qui est stipulé dans le troisième paragraphe de l’article II ci-dessus, ainsi qu’aux autres dispositions de la présente Constitution.
§ II. Le SUPREME CONSEIL pourra également donner à ces Députés le pouvoir d’accorder des patentes aux Députés Inspecteurs Généraux, qui devront au moins avoir reçu régulièrement tous les degrés que possède un Chevalier Kadosch, leur déléguant telle portion de leur autorité suprême qu’il sera nécessaire pour constituer, diriger et surveiller les Loges et les Conseils, du quatrième au vingt-neuvième Degré inclusivement, dans les pays où il n’y aura point d’ateliers ou de Conseils du Sublime Degré légalement constitués.
§ III. Le Rituel manuscrit des Sublimes Degrés ne sera confié qu’aux deux premiers Officiers de chaque Conseil ou qu’à un Frère chargé de constituer un Conseil des mêmes Degrés dans un autre pays.

ARTICLE XIV

Dans toute cérémonie maçonnique des Sublimes Degrés et dans toute procession solennelle de Maçons possédant ces degrés, le SUPREME CONSEIL marchera le premier, et les deux premiers Officiers se placeront après tous les autres membres et seront immédiatement précédés du grand Etendard et du Glaive de l’ORDRE.

ARTICLE XV

§ I. Un SUPREME CONSEIL doit se réunir régulièrement dans les trois premiers jours de chaque troisième nouvelle lune ; il s’assemblera plus souvent, si les affaires de l’ORDRE l’exigent et si l’expédition en est urgente.
§ II. Outre les grandes fêtes solennelles de l’ORDRE, le SUPREME CONSEIL en aura trois particulières chaque année, savoir : le jour des Calendes (premier) d’Octobre, le vingt-sept de Décembre et le jour des Calendes (premier) de Mai.

ARTICLE XVI

§ I. Pour être reconnu et pour jouir des privilèges attachés au trente-troisième Degré, chaque Souverain Grand Inspecteur Général sera muni de Patentes et de lettres de créances dont le modèle se trouve dans le Rituel du Degré. Ces lettres lui seront délivrées à la condition de verser dans le Trésor du Saint Empire la somme que chaque SUPREME CONSEIL fixera pour sa juridiction aussitôt qu’il aura été constitué. Ledit Souverain Grand Inspecteur Général paiera également un Frédéric, ou un Louis, monnaie ancienne, ou l’équivalent en argent du pays, à l’Illustre Secrétaire, en compensation de sa peine, pour l’expédition desdites Lettres et pour l’apposition du Sceau.
§ II. Tout Souverain Grand Inspecteur Général tiendra, en outre, un Registre de ses Actes : chaque page en sera numérotée ; la première et la dernière pages seront quottées et paraphées pour en constater l’identité. On devra transcrire sur ce Registre les Grandes Constitutions, les Statuts et les Règlements Généraux de l’Art sublime de la Franche-Maçonnerie.
L’inspecteur lui-même sera tenu d’y inscrire successivement tous ses Actes, à peine de nullité ou même d’interdiction.
Les Députés Inspecteurs Généraux sont tenus d’agir de même sous les mêmes peines.
§ III. Ils se montreront mutuellement leurs Registres et leurs Patentes, et ils y constateront réciproquement les lieux où ils se seront rencontrés reconnus. Sic. Mutuellement reconnus à une autre Juridiction, à moins d’avoir été reconnu par une déclaration à laquelle la formule a fait donner le nom d’EXEQUATUR.

ARTICLE XVII

LA MAJORITE des voix est nécessaire pour légaliser les actes des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, dans les lieux où il existe un SUPREME CONSEIL du trente-troisième Degré, légalement constitué et reconnu. En conséquence, dans un pays, ou territoire sous la dépendance d’un SUPREME CONSEIL, aucun de ces Inspecteurs ne pourra exercer individuellement son autorité, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation dudit SUPREME CONSEIL, et dans le cas où l’Inspecteur appartiendrait.

ARTICLE XVIII

Toutes les sommes reçues pour faire face aux dépenses, c’est-à-dire le prix des Réceptions, – et qui se perçoivent à titre de frais d’initiation aux Degrés au-dessus du seizième jusques et y compris le trente-troisième, seront versées dans le Trésor du Saint-Empire, à la diligence des Présidents et Trésoriers des Conseils et des Loges Sublimes de ces Degrés, ainsi que des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, de leurs Députés, de l’Illustre Secrétaire et de l’Illustre Trésorier du Saint Empire.
Le SUPREME CONSEIL réglera et surveillera l’administration et l’emploi de ces sommes : il s’en fera rendre, chaque année, un compte exact et fidèle, et il aura soin d’en faire part aux ateliers de sa dépendance.

ARRETE, FAIT et APPROUVE en Grand et Suprême Conseil du trente-troisième Degré, régulièrement constitué, convoqué et assemblé, avec l’approbation et en présence de sa Très Auguste Majesté, FREDERIC, deuxième du nom, par la grâce de Dieu Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., etc., etc., très Puissant Monarque, Grand Protecteur, Grand Commandeur, Grand Maître Universel et Véritable Conservateur de l’ORDRE. Le jour des Calendes – premier de Mai, A.L. 5786, et de l’ère Chrétienne 1786.

Signé  » . . . . . . (+) . . . . . .  » –  » STARK.  » –  » . . . . . . (+ )
. …  » –  » . . . (+)  » –  » H. WILLHELM  » –  » D’ES-
TERNO  » –  » . . . . . . (+) . . . . . .  » –  » WOELLNER Ces astérisques désignent les places de quelques signatures devenues illisibles, ou qui sont effacées par l’effet du frotrement, ou par l’eau de la mer, à laquelle l’ampliation originale de ces documents, écrits sur parchemin, a été accidentellement exposée plusieurs fois. – (Note à la copie publiée en 1834 par les Suprêmes Conseils.)

APPROUVE et donné en notre Résidence Royale de Berlin, le jour des Calendes – premier Mai, l’an de Grâce 1786, et de notre règne le 471.

L.S. Signé, FREDERIC.

APPENDICE
aux
STATUTS FONDAMENTAUX ET GRANDES CONSTITUTIONS
DU SUPREME CONSEIL DU TRENTE-TROISIEME DEGRÉ

ARTICLE I

L’ÉTENDARD de l’ORDRE est argent blanc. frangée d’or, portant au centre un aigle noir à deux têtes, les ailes déployées ; les becs et les cuisses sont en or : il tient dans une serre la garde d’or, et dans l’autre la lame d’acier d’un glaive antique, placé horizontalement de droite à gauche. A ce glaive est suspendue la devise Latine, en lettres d’or,  » DEUS MEUMQUE JUS « . L’aigle est couronné d’un Triangle d’or : il tient une banderole de pourpre frangée d’or et parsemée d’étoiles d’or.

ARTICLE II

  • Les Insignes distinctifs des Souverains Grands Inspecteurs Généraux sont
    1° Une Croix Teutonique rouge qui se porte sur la partie gauche de la poitrine.
  • 2° Un grand Cordon blanc moiré liséré d’or ; sur le devant est un Triangle d’or radieux ; au milieu du Triangle est le chiffre 33 ; de chaque côté de l’angle supérieur du Triangle est un glaive d’argent dont la pointe se dirige vers le centre, porté de droite à gauche et se termine en pointe par une frange d’or et une rosette rouge et vert à laquelle est suspendu le Bijou ordinaire de l’ORDRE.
  • 3° Ce Bijou est un aigle semblable à celui de l’Étendard : il porte le diadème d’or de Prusse.
  • 4° La Grande Décoration de l’ORDRE est gravée sur une croix Teutonique ; c’est une étoile à neuf pointes, formée par trois triangles d’or superposés et entrelacés. Un glaive se dirige de la partie inférieure du côté gauche à la partie supérieure du côté droit, et, du côté opposé, est une main de Justice. Au milieu est le Bouclier de l’ORDRE azur ; sur le Bouclier est un aigle semblable à celui de l’étendard ; sur le côté droit du Bouclier est une balance d’or ; sur le côté gauche, un compas d’or posé sur une Equerre d’or. Tout autour du Bouclier est une banderole bleue portant, en lettres d’or, l’inscription Latine,  » ORDO AB CHAO « . Cette banderole est enfermée dans un double cercle, formé par deux serpents d’or, chacun d’eux tenant sa queue entre les dents. Des petits triangles formés par l’intersection des triangles principaux, les neuf qui sont le plus rapprochés de la banderole, sont de couleur rouge et portent chacune une des lettres dont se compose le mot S.A.P.I.E.N.T.I.A.
  • 5° Les trois premiers Officiers du SUPREME CONSEIL portent, en outre, une écharpe ou ceinture à franges d’or et tombant du côté droit.

ARTICLE III

LE GRAND SCEAU DE L’ORDRE est un Ecu d’argent sur lequel est un Aigle à deux têtes, semblable à celui de l’Etendard, mais portant de plus le diadème d’or de Prusse ; au-dessus du diadème est un Triangle radieux, au centre duquel est le chiffre 33. Toutefois, on peut se contenter de mettre au-dessus de l’Aigle, soit la couronne, soit le triangle seulement.
Au bas du Bouclier, au-dessous des ailes et des serres de l’Aigle, il y a trente-trois Etoiles disposées en demi-cercle ; tout autour est l’inscription suivante :
SUPREME CONSEIL DU TRENTE-TROISIEME DEGRE POUR ……………………..

FAIT en Suprême Conseil du Trente-Troisième Degré, les jours, mois et an que dessus.

Signé  » . . . . . . (+) . . . . . .  » –  » STARK  » –  » D’ESTERNO « .
 » . (+) .. .  » –  » H. WILLELM  » –  » D . …  » –
 » WOELLNER « .

APPROUVE,
L.S. Signé, FREDERIC.

NOUS SOUSSIGNES, SS GG II GG, etc., etc., etc., composant le présent Congrès Maçonnique, conformément aux dispositions de l’Article III, en date de ce jour, avons attentivement collationné les copies qui précèdent ci-dessus à l’expédition authentique des véritables Instituts Secrets Fondamentaux, Statuts, Grandes Constitutions et Appendices du 1er Mai, 1786 (E V ), et dont les ampliations officielles sont déposées et ont été soigneusement et fidèlement conservées dans toute leur pureté parmi les archives de l’ORDRE.
NOUS, en conséquence, certifions les dites copies fidèles et littéralement conformes aux originaux des dits documents.
EN FOI DE QUOI, nous signons ces présentes, ce 15e jour d’Adar, A L , 5 833, (vulgo) le 23 février, 1834.

DEUS MEUMQUE JUS.

Baron Freteau de Peny, 33°,
Comte Thiebault, 33° , Setier, 33° ,
Marquis de Giamboni, 33° ,
A.C.R. d’Andrada, 33° ,
Luis de Menes Vascos de Drummond, 33°,
Comte de St. Laurent, S G I G ,33°, etc.
Lafayette, 33’

 

Présentation des Grandes Constitutions de 1786

Par Pierre Noël, 33e, CBCS

 

Le premier Suprême Conseil du 33° degré fut fondé le 31 mai 1801 à Charleston, Caroline du Sud, par John Mitchell (1741-1816) et Frederick Dalcho (1770-1836). Le 4 décembre 1802, cette institution rédigea une « circulaire aux deux hémisphères » qui évoque l’existence d’une « Grande Constitution » (au singulier) signée par Frédéric II, roi de Prusse, et, plus loin, rapporte que, dans le courant de l’année, le « nombre d’Inspecteurs Généraux fut complété, en conformité avec les Grandes Constitutions » (au pluriel).
« Quelles sont … dans leur contenu et dans leur texte, ces Grandes Constitutions ? On ne peut, hélas ! répondre clairement à cette question précise ». Ainsi s’exprimait Naudon en 1978 Histoire, Rituels et Tuileur des hauts Grades maçonniques. Le Rite Ecossais Ancien et Accepté. 3° édition entièrement refondue et augmentée. Page 148. , en ajoutant : « la première publication n (’en) sera faite qu’en 1832 dans le Recueil des Actes du Suprême Conseil de France » . L’affirmation est surprenante… et inexacte car plusieurs versions manuscrites antérieures au Recueil nous sont parvenues, toutes très semblables sinon identiques. En effet, chaque Grand Inspecteur général recevait une copie manuscrite des Grandes Constitutions mais il devait s’engager par écrit à ne jamais les communiquer à un maçon de grade inférieur sans l’autorisation du Suprême Conseil Arturo de Hoyos, « The early years of the Grand Consistory of Louisiana (1811-1815)- A rejoinder » Heredom, 2001, vol. 9 : 80. . Le respect de cette interdiction, inattendu dans le milieu maçonnique, explique qu’il fallut attendre 31 ans pour que soit enfin publié le texte intégral des Grandes Constitutions.

Le même Naudon, comme d’autres d’ailleurs, semble considérer comme allant de soi que ces Constitutions furent écrites en français. Rien ne permet, me semble-t-il, une telle certitude. En effet, les deux plus anciennes versions, hélas non datées, sont écrites l’une en anglais, l’autre en français.

Le manuscrit anglais est de la main de Frederick Dalcho Dalcho était né à Londres, de père anglais et de mère allemande (son père avait servi dans l’armée de Frédéric II !). Il émigra aux Etats-Unis en 1787. Successivement officier, médecin et puis prêtre anglican et curé de l’église Saint Michel de Charleston, initié à Savannah, Géorgie, en 1792, il fut vénérable de la loge l’Union à Charleston et Grand Chapelain de la Grande Loge de Caroline du Sud en 1819. A la mort de Mitchell, le 25 janvier 1816, il devint Grand Commandeur du Suprême Conseil, office dont il démissionna le 7 novembre 1823. , premier lieutenant Grand Commandeur du Suprême Conseil du 33° degré. Conservé dans les archives du Suprême Conseil de la Juridiction Nord des Etats-Unis, il est reproduit dans l’ « History of the Supreme Council, 33°, (Mother Council of the World) Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry Southern Jurisdiction , U.S.A. 1801-1861 » , R.B.Harris et J.D.Carter (pp. 337-346).

Le manuscrit français, « légalisé » et signé par Jean Baptiste Marie Delahogue Delahogue était né à Paris. Installé à Saint-Domingue, il se réfugia à Charleston après la révolte des esclaves en 1793. Il y fonda, avec son beau-fils, Alexandre François Auguste de Grasse-Tilly 1765-1845), la loge La Candeur (1795). Le 21 février 1802, il fut appelé aux fonctions de lieutenant Gand Commandeur du Suprême Conseil pour les Iles françaises d’Amérique. Il revint en France au plus tôt fin 1804. Il joua un rôle non négligeable dans les activités du Suprême Conseil (en exil) dit plus tard « d’Amérique » . (1744-1822) est conservé au fonds Kloss, bibliothèque du Grand Orient des Pays-Bas (La Haye). Il s’intitule « Copie Originale. Rit Ecossais Anc. et Accepté. 33° degré. Souv. Gr. Inspecteur Général ». Outre le texte des Grandes Constitutions, il contient également le rituel et l’instruction du grade. C’est cette version qui fut publiée, avec quelques variantes Le Sétier contient une description des privilèges attachés au 33° degré, laquelle ne se trouve pas dans le manuscrit Delahogue. , dans le « Recueil des Actes du Suprême Conseil de France » (pp. 36-41), publié par l’imprimerie de Sétier, rue de Grenelle Saint-Honoré, n° 29, en 1832.

L’antériorité du manuscrit Dalcho paraît peu contestable. J’y vois, au moins, trois raisons
La « légalisation » du document Delahogue précise que le texte en est « traduit de l’anglais ». La comparaison des deux textes montre que c’est bien le texte du Dalcho qui fut traduit.
Le titre « Rit Ecossais Ancien et Accepté » ne fut pas, à l’origine, utilisé par le Suprême Conseil de Charleston (il apparaît pour la première fois dans l’Acte d’Union du Grand Orient de France et du Suprême Conseil de France, daté du 5 décembre 1804). Il ne se trouve que dans le document Delahogue.
Le document Dalcho parle des « princes du Royal Secret » au pluriel (8° et 11° articles) or dans la « circulaire », les 30°, 31° et 32° grades sont tous intitulés « Prince du Royal secret, Princes des Maçons ». La titulature actuelle fut adoptée par le Suprême Conseil de France, peut être dès sa création (automne 1804). Delahogue emploie le singulier, non le pluriel, ce qui suggère que sa version est déjà adaptée à une situation nouvelle.

Il est donc inexact de parler de « version française » Par opposition à la « version latine » produite en 1834 par le comte de Saint-Laurent. . Mieux vaudrait parler de « version anglaise » !

Version Delahogue « traduite de l’anglais »
Constitution, Statuts & Reglemens J’ai respecté l’orthographe du manuscrit. & Pour le Gouvernement du Suprême Conseil d’Inspecteurs G du 33° Grade et pour le Gouvernement de tous les Conseils sous leur Juridiction Fait et approuvé dans le Suprême Conseil du 33° Grade duement et legalement Etabli et ( ?) Constitué au Grd Orient de Berlin le 1er may anno Lucis 5786 ou de l’Ere chrétienne 1786, auquel conseil etoit present en personne, sa Très Auguste majesté frederic 2° Roy de Prusse, souverain Grand Commandeur, Au nom du Très Saint & Grand Architecte de l’univers Ordo ab Chao Le souverain Gd Inspecteur Gl en Suprême Conseil assemblé, ordonne et declare la suivante Constitution et reglemens pour le Gouvernement des Conseils maçonniques sous sa Juridiction
Version Dalcho. Original anglais.
Constitution, Statutes, Regulations For the Government of the Supreme Council of Inspectors General of the 33rd and for the Government of all Councils under their Jurisdiction.
Made and Approved in the Supreme Council of the 33rd duly and lawfully established and Congregated in the Grand East of Berlin on the 1st of May Anno Lucis 5786 and of the Christian Era 1786. At which Council was present in person His Most August Majesty Frederick 2nd King of Prussia. Sovereign Grand Commander. In the Name of the Most Holy, Grand Architect of the Universe. Ordo ab Chao The Sovereign Grand Inspector general in Supreme Council assembled, do ordain, and declare the following Constitution and Regulations for the Government of Masonic Councils under their Jurisdiction.
Article 1er
La Constitution et les reglemens faits par les neuf Commissaires nommés par le Grand Conseil des Princes de Royal Secret en 5762 seront strictement executes dans tous ses points excepté dans ceux qui militent contre les articles de la présente Constitution, mentionnés dans ces presentes.
Article 1st .
The Constitution and Regulations made by the nine Commissaries, nominated by the Grand Council of Princes of Royal secret in the year 5762 shall be strictly adhered to in all its parts , except in those which militate against the articles of the present Constitution and which are hereby repealed

Le 33° Grade appellé Souverain Gd Insp. Gl, ou Supreme Conseil du 33° grade est formé et organisé comme suit. L’inspecteur auquel ce Grades est donné le premier est par ces présentes autorisé a le donner a un autre frère qui soit duement digne par son caractere et ses grades et a recevoir de lui son obligation ,ces deux ensemble le donnent de la même maniere a un 3° ensuite ils admettent les autres par leur suffrage donné de vive voix en Commencant par le plus jeune Inspecteur, un seul peut Exclure pour Jamais un aspirant, si les raisons produites, sont jugées suffisantes.
2nd
The 33rd degree called Sovereign Grand Inspector general, or Supreme Council of the 33 rd is formed and organized in the following manner, viz . The Inspector to whom the degree is first given, is hereby authorized and empowered to give it to another brother, who is duly qualified, both by character and degrees, and to receive from him his obligation. These two give it in like manner to a 3rd when they admit the rest by voting viva voce, beginning with the youngest Inspector. One Nay, excludes an Applicant for ever – if the reasons which are given are deemed sufficient

Les deux premiers qui recoivent ce grade, dans tour pays que ce soit seront les deux officiers président, en cas de mort, resignation ou absence du Païs, (pour ny pas revenir) du Premier officier, le second prendra sa place et nommera un Inspecteur pour succeder a la sienne propre. Si le second officier venoit a mourir, resignoit L’emploi du mot « résigner »ne doit pas surprendre. Il signifie aussi « démissionner ». Ce n’est donc pas un ’faux ami’. , ou quittoit le païs pour toujours le 1er officier en nommera un autre pour le succeder. Le Très Puist Souverain nommera de la même maniere l’Illustre Trésaurier, le Secretaire general du St Empire, l’Illustre Gd Me des Ceremonies et l’Illustre Capte de ses gardes et remplit toutes les vavances qui peuvent survenir.
3rd
The two first who receive the degree in any country, shall be the two presiding officers. In case of death, resignation or absence from the country (not to return) of the first officers, the second takes his place and appoints (nominates) an Inspector to succeed in his own office. If the 2nf officer should die, resign or leave the country, the 1st officer appoints (nominates) another to succeed him The Most Puissant Sovereign appoints in like manner, the Illustrious Treasurer and Secretary General of the Holy Empire, the Illustrious Grand Master of ceremonies and the Illustrious Captain of the Life Guards, and fills up all vacancies as they may happen.

Chaque Insp. qui sera initié dans ce Sublime Grade payera d’avance entre les mains de l’Illustre trésorier Gle du St Empire la somme de Dix Louis de 24 Tournois Delahogue remplace les « guinées » du texte anglais par des « Louis d’or de 24 tournois ». Notaire sous l’ancien régime, il connaissait les monnaies utilisées à l’époque. Les citer ici donnait au texte un vernis d’ancienneté. , la meme somme sera euigé a ceux qui recevront le grade de K.H. ou Prince de Royal Secret, la quelle somme, sera pour l’usage du Conseil Suprême
4th
Every Inspector who is initiated into this High degree shall previously thereto pay into the hands of the Illustrious Treasurer General of the Holy Empire the sum of Ten Guineas – the like fee shall be demanded from those who receive the degree of K.H. and prince of the Royal Secret, which sums shall be for the use of the Supreme Council/

Chauqe Supreme Conseil doit etre compose de neuf Inspecteurs Generaux donc cinq des quels, au moins, doivent professer la religion chretienne Trois des membres, si le tres Puis Souv ou l’Illustre inspecteur sont présents, peuvent proceder aux affaires de l’ordre et former le Conseil complet. Il n’y aura qu’un Conseil de ce Grade dans chaque nation ou royaume en Europe, deux dans les Etats unis de l’amerique aussi eloignés que possible l’un de l’autre, un dans les Isles anglaises de l’amerique, et un pareillement dans celles françaises.
5th
Each Supreme Council is to be composed of nine Inspectors General ; at least five of whom, must profess the Christian religion. 3 of whom, if the Most Puissant Sovereign or Illustrious Inspector, are present, form a Council and can proceed to business. There shall be but one Council of this degree, in each Nation or Kingdom in Europe – two in the United States of America, as remote from each other as possible – One in the British West Indies and one in the French West India Islands.

Le pouvoir du Suprême Conseil n’interfere dans aucuns grades audessous du 17ème ou chev d’orient et d’occident mais chaque Conseil et loge de parfaits maçons, sont ici requis de les reconnoitre en qualité d’Inspecteurs Généraux et de les recevoir avec tous les honneurs qui leur sont dus.
6th
The power of the Supreme Council does not interfere with any degree below the 17th or Knights of the East and West. But every Council and Lodge of Perfect Masons are hereby required and directed, to acknowledge them in quality of Inspectors General, and to receive them with the high honours to which they are entitled.

Tout Conseil ou Individu au dessus du Gd Conseil des Princes de Jérusalem, peuvent porter leur appel au Suprême Conseil et dans ce cas peuvent comparaitre et être entendus en personne dans le Suprême Conseil.
7th
Any Council or Individual above the Grand Council of Princes of Jerusalem, can appeal to the Supreme Council, in which case, they can be heard in the Council in person.

Le grand Consistoire du Royal secret, elira un president, choisi dans son sein, mais aucuns de ses actes ne seront valides, qu’après avoir eté sanctionnés par les supremes Conseils du 33° Grade, qui, après le décès de sa majesté le Roy de Prusse, sont souverains de la maçonnerie.
8th
The Grand Consistory of Princes of the Royal secret shall elect a President from among themselves- but none of their proceedings shall be valid, until they have received the Sanction & approbation of the Supreme Council of the 33rd who (after the decease of his Majesty the King of Prussia) are Sovereign of Masonry.

Aucun depute Inspecteur, ne peut faire usage de ses pouvoirs dans un Païs ou sera etabli un Conseil Suprême d’Inspecteurs Generaux, a moins qu’il soit approuvé dudit Conseil.
9th
The Deputy Inspector can use his patent, in any Country, where a Supreme Council of Inspectors General is established – unless it shall be signed by the Grand Council.
10°
Aucun Deputé Inspecteur cy devant recus ou qui peuvent l’etre par la suite en vertu de cette Constitution n’aura le pouvoir d’accorder des certificats ny de donner les grades de K.H. ou des grades au dessus.
10th
No deputy Inspector heretofore appointed, or who may hereafter be appointed, by virtue of this Constitution shall have power to grant patents nor to give the degree of H.H. or the higher degrees.
11°
Le Grade de K.H. et celui de Prince de Royal secret ne sera jamais donné qu’en présence de trois Souverains Grands Inspecteurs Généraux.
11th
The degree of K.H. and the Degrees of Prince of the Royal Secret are never to be given but in the presence of 3 Sovereign Grand Inspectors general
12°
Le Supreme Conseil exercera tous les souverains pouvoirs maconniques, dont Son Auguste majesté frederic 2°. Roy de Prusse étoit revetu – lorsquil sera convenable de protester contre les patentes de Deputes Inspecteurs comme Illegales, information en sera envoyé à tous les Conseils Supremes du monde.
12th
The Supreme Council shall exercise all the Sovereign Masonic power of which his August Majesty Frederick the 2nd King of Prussia is Le mot « was » (était) est biffé et remplacé par « is » (est). now possessed. – in recalling the patent of Deputy Inspectors for improper, illegal unmasonic conduct. In which case , information shall be sent to all the Supreme Councils of the world.
13°
Le Suprême Conseil du 33° grade est authorise « authorise », coquille directement inspirée du texte anglais « authorized ». a députer un F. et membre du S. Conseil pour etablir un Conseil du Dr. Le manuscrit porte un D majuscule avec la lettre r en apposition. La version imprimée dans le Recueil publié par Sétier (1832) dit plus simplement « dudit grade ». Grade dans quelque païs designés dans la présente Constitution, a la charge de se conduire conformement au 2° article, ces Deputés auront aussi le pouvoir d’accorder des patentes aux députés Inspecteurs Generaux qui doivent avoir reçus le grade de K.H. pour Etablir des Loges et Conseils de Grades Superieurs au dessus du Ch. du Soleil, dans un Pays où il ny aura pas de Loges Sublimes ou Conseils deja Etablis. Le Manuscrit du Grade ne sera donné a aucun autre Inspecteur qu’aux deux premiers officiers du Conseil ou a un f qui va dans un païs Eloigne pour Etablir ce Grade.
13th
The Supreme Council of the 33rd is authorized to depute a brother who is well qualified & the Sov. Gr. Com. may during ….. authorize under his ……a brother who is well qualified to establish a Council of the said Degree, in any Country, in which it is directed to be established by this Constitution who shall conduct himself as in the 2nd Article. They also have power to grant patents to Deputy Inspectors General, who must have received the degree of K.H. to establish lodges and Councils of the Superior degrees, up to the Knight of the Sun inclusive, in a Country where there is no such Sublime Lodge or Council already established. The manuscript of this Degree shall not be given to any Inspector but the two first officers of the Council, or to a brother going to a distant Country to establish the degree.
14°
Dans toutes les processions des Grades Sublimes le Suprême Conseil marchera le dernier, et les 2 premiers officiers seront les derniers, le Gd Porteur d’Etendard de l’ordre les précédera Immédiatement.
14th
In all Processions of the Sublime Degrees, the Supreme Council shall walk last, and the last of them, shall be the two senior Officers, – the Grand Standard bearer, appointed for the occasion, dressed in uniform, with the Standard of the Order, immediately preceding them.
15°
Les assemblées du Conseil seront tenues chaque 3° nouvelle Lune, mais Ils s’assembleront plus souvent si la nécessité le requiert, pour expedier les affaires, Il y a 2 fetes dans l’année, l’une, le 1er 8bre lorsque nos Possessions furent sequestrees & données aux Ch. de Malte et l’autre le 27 decembre, fete ordinaire de la maçonnerie.
15th
The meetings of the Council shall be held, every third moon. – but they shall meet oftener if occasion requires for the dispatch of business .There are two festivals in the Year. One on the first of October, when, our property was sequestered and given to the Knights of Malta, and the other on the 27th December, the common Masonic festival.
16°
Chaque Inspecteur General du 33° Grade sera muni de lettres de créance, conformement a la forme exprimee dans ce Grade, pour laquelle il payera au Secretaire General un Louis pour sa peine d »’apposition des Sceaux et un Louis au Conseil pour subvenir aux Depenses. Le Gd Sceau du Suprême Conseil, est un Grand aigle noir a 2 têtes, les becs d’or, les ailes deployées et tenant dans ses serres une Epée nue. Sur un Ruban Deployé au dessous ces mots – Deus Meumque Jus, et au dessus de l’aigle ces mots Supreme Conseil 33° Grade.
16th
Every Inspector General of the 33rd shall have letters of credence agreably to the form expressed in the Degree, for which he shall pay to the Secretary General One Guinea for his trouble in affixing the Seals – and one Guinea to the Council for defraying the expense of the plate ( ?). The Grand Seal of the Supreme Council , is a Large Black Eagle with 2 heads in the attitude of flying, with a naked sword in its claws – in a scroll underneath, these words « Deus Meumque Jus » . Over his head in a semi circle these words « Supreme Council 33rd »
17°
Un Inspecteur General ne possede aucun pouvoir individuel dans un pais ou est Etabli un Conseil Suprême, puisque la majorité des Voix est nécessaire pour rendre ses procedés legaux, Excepté en vertu de patentes accordées spécialement par me Conseil.
17th
No Inspector General possesses any individual power in a Country where a Supreme Council is established, as a Majority of their Votes is necessary to give legality to their proceedings. Except by Virtue of a patent granted for special purposes by the Council ; except the Sov. Grand Com. as is provided by in Art. 13.
18°
Les sommes Provenant des Initiations dans les Conseils au dessus des Princes de Jerusalem seront remises dans les fonds du Supreme Conseil
18th
All monies arising from initiations into the Council above the Princes of Jerusalem, shall go to the funds of the Supreme Council
Finis

Tiré des Archives du Grand Conseil Sublime du 33° Degré séant à l’Orient de Charleston Caroline du Sud des Etats unis de L’amérique Septentrionale et Traduit de l’anglais par moi soussigné premier fondateur des Conseils, Chapitres, Colleges, grands Conseils et Consistoire du 32° degré sénats aux Orients de Charleston Caroline du Sud des Etats unis de L’amerique et de la Nouvelle Orléans Delahogue séjourna à la Nouvelle-Orléans de 1803 à fin 1804. Il y fut vénérable de la loge La Charité mais il n’y a aucune preuve qu ’il y établit des organismes de hauts-grades ( in « Eleven gentlemen of Charleston », R.B.Harris, 1859, p.42.) Capitale de la Louisiane et certifié conforme aux originaux J.B.M. Delahogue K.H. P.R.S. Ex Souv. des dits Consistoire, Chapitres, Cvoleges et Grands Conseils et Lieutenant Souv. Grand Commandeur du 33° Degré Dans les Isles et Dominations francaises de l’amerique.

Finis

Les Statuts de Ratisbonne (1498)

Statuts de l’association des tailleurs de pierre et maçons.

Au nom de Dieu le Père, du Fils, du Saint-Esprit et de sainte Marie, mère de Dieu, de ses bienheureux saints serviteurs, les quatre saints couronnés de mémoire éternelle, nous considérons que pour conserver amitié, union et obéissance, fondement de tout bien, de toute utilité et bienfait de tous, princes, comtes, seigneurs, localités et couvents, devenus actuellement et dans le futur, Églises, bâtiments de pierre ou constructions, nous devons former une fraternelle communauté ; cela pour le bien et l’utilité de tous les Maîtres et Compagnons du corps de métier des travailleurs de pierre et des maçons en terre allemande, sur tout pour éviter toute discussion, échec, souci, dépenses et dommages provenant de désordres et de transgressions à la bonne règle. Nous nous engageons pour opérer tous les règlements pacifiquement et à l’amiable. Pour que notre entreprise chrétienne soit valable en tout temps, nous, Maîtres et Compagnons de ce dit métier, originaires de Spire, Strasbourg et Ratisbonne, en notre nom et au nom de tous les autres Maîtres et Compagnons du dit métier ci-dessus mentionné, nous avons rénové et clarifié les vieilles traditions et nous nous sommes constitués dans un esprit fraternel en un groupement et nous sommes engagés à observer fidèlement les règlements ci-dessous définis et cela pour nous mêmes et pour nos successeurs.

  1. Celui qui veut entrer dans notre organisation fraternelle doit promettre d’observer tous les points et articles qui sont mentionnés dans ce livre.
  2. Si un travailleur qui avait entamé un ouvrage honnêtement conçu venait à mourir, il faut que n’importe quel autre Maître expert en la matière puisse continuer l’Oeuvre pour la mener à bonne fin.
  3. S’il se présente un compagnon compétent en la matière qui désire de l’avancement après avoir servi dans cette branche, on peut l’accepter.
  4. Si un Maître vient à mourir sans avoir achevé l’Oeuvre entreprise et qu’un autre Maître s’y attelle, celui-ci doit la mener à bonne fin sans l’abandonner à un troisième, et cela afin que ceux qui ont commandé le travail en question ne se trouvent pas engagés dans des frais exagérés qui porteraient préjudice à la mémoire du défunt.
  5. Si un nouveau chantier se formait alors qu’il n’en existait pas auparavant, ou si un Maître mourait et qu’un autre le remplaçât, qui ne fit pas partie de cette corporation, il faut que le Maître qui détient les documents et les statuts de la corporation en vigueur dans cette région convoque un Maître remplaçant pour cette corporation et lui fasse jurer et promettre de maintenir tout en règle, selon le droit des travailleurs de pierre et des maçons ; quiconque s’opposerait à cette loi ne recevrait aucun soutien ni de Compagnon ni de Maître et aucun Compagnon de cette corporation n’entrerait dans son chantier.
  6. celui qui est sous la dépendance d’un seigneur, qu’il soit Maître ou Compagnon, ne doit être accepté dans la corporation qu’avec l’assentiment de son seigneur.
  7. Si un chantier a été mis en train par exemple à Strasbourg, Cologne, Vienne et Passau, ou autres lieux du même ressort, personne venant de l’extérieur ne doit en tirer profit.
  8. Le Maître qui entre dans une telle entreprise (en cours) doit laisser le salaire jusqu’alors en usage.
  9. Le salaire convenu doit revenir intégralement aux compagnons de la première heure.
  10. Il (le Maître) doit en toutes circonstances se comporter avec correction envers les Compagnons, selon le droit et la coutume des tailleurs de pierre et maçons, conformément aux usages de la région.
  11. Si un Maître a entrepris un chantier et que d’autres Maîtres viennent à passer, ceux-ci ne doivent en aucune manière prendre position avant que le premier se soit désisté de l’entreprise. Naturellement, ces derniers doivent être compétents. 12) Les Maîtres en question doivent conduire leurs travaux de telle manière que les bâtiments construits par eux soient impeccables durant le laps de temps déterminé par les usages de leur région.
  12. S’il convient à quelque Maître d’entreprendre un autre travail concurremment au sien et qu’il ne puisse le mener à bonne fin et qu’un autre Maître s’y adonne, celui-ci doit le pousser à achèvement afin que l’Oeuvre ne reste pas inachevée. Mais si ce dernier n’a pas la compétence voulue pour aboutir comme il convient, il doit être repris et puni afin qu’on sache à quoi s’en tenir sur son compte.
  13. Le ou les Maîtres qui entreprennent de pareils travaux ne doivent prendre à louage de services que ceux qui sont compétents en la matière.
  14. Si un Maître vient entreprendre un travail pour lequel il n’est pas compétent, aucun Compagnon ne doit l’assister.
  15. Deux Maîtres ne doivent pas entreprendre le même travail, à moins que l’on ne puisse terminer le travail dans le cours de la même année.
  16. Chaque Maître qui réside dans son chantier ne doit pas avoir plus de deux aides. Et s’il avait un ou plusieurs chantiers extérieurs, il ne peut dépasser dans chacun d’eux plus de deux aides afin qu’il ne dépasse pas cinq aides dans l’ensemble de ses chantiers. Mais s’il perd un chantier, il doit employer les aides de celui-ci dans son autre chantier jusqu’à ce que la période d’engagement de ses aides soit révolue et il ne doit pas engager d’autres aides jusqu’à ce que le travail soit achevé.
  17. Si un aide vient à faire défaut à un Maître, le Maître peut en engager un autre pour un trimestre jusqu’à ce que le temps de travail de l’autre soit échu.
  18. Quand un aide sert un Maître conformément aux statuts de la corporation et que le Maître lui a promis de lui confier certains travaux et que l’aide désire en faire encore davantage, il pourra s’entendre avec le Maître à bon droit pour le servir plus longtemps.
  19. A tout entrepreneur qui dirige un chantier et à qui est dévolu le pouvoir juridique sur cette corporation pour régler tout différend qui pourrait survenir entre les constructeurs, obéissance est due par tous les Maîtres, Compagnons et aides. 21) Au cas où une plainte parvient au Maître, il ne doit pas prononcer seul une sentence, mais s’adjoindre deux autres Maîtres les plus proches et les Compagnons qui appartiennent à ce chantier. Ensemble, ils éclairciront la question qui ensuite devra être portée devant toute la corporation.
  20. Tout Maître qui a la responsabilité des statuts de la corporation doit les faire lire à ses Compagnons une fois par an et si, dans le courant de l’année, il vient un Maître ou un Compagnon qui désire connaître les statuts en tout ou en partie, il doit leur en faire prendre connaissance afin qu’il n’y ait aucune équivoque. 23) S’il arrive que deux Maîtres ou davantage appartenant à cette corporation aient des différends sur des sujets étrangers à la profession, ils ne doivent pas s’adresser ailleurs qu’à la corporation, laquelle jugera de son mieux.
  21. Aucun entrepreneur ou Maître ne doit vivre ouvertement en concubinage. S’il ne s’en abstient pas, aucun Compagnon ni tailleur de pierre ne doit rester dans son chantier ni avoir rien de commun avec lui.
  22. Afin que l’esprit de fraternité puisse se maintenir intégral sous les auspices divins, tout Maître qui a la direction d’un chantier doit, dès qu’il est reçu dans la corporation, verser un gulden.
  23. Tous les Maîtres et entrepreneurs doivent avoir, chacun, un tronc dans lequel chaque Compagnon doit verser un pfennig par semaine. Chaque Maître doit recueillir cet argent et tout autre venu dans le tronc et le remettre chaque année à la corporation.
  24. Dons et amendes doivent être versés dans les troncs de la communauté, afin que le service divin soit d’autant mieux célébré.
  25. Si un entrepreneur ne se soumet pas aux règlements et veut néanmoins exercer son métier, aucun Compagnon ne doit aller dans son chantier et les autres Maîtres doivent l’ignorer.
  26. Si un Maître n’est pas encore entré dans la corporation, s’il ne se déclare pas hostile à la corporation et qu’il prenne un Compagnon, il ne sera pas sanctionné pour ce fait.
  27. Si un Compagnon se rend chez un autre Maître de vie honnête en demandant à être embauché, il peut l’être dans la mesure où il continue à remplir ses obligations envers la corporation.
  28. Et s’il arrive qu’une plainte soit portée par un Maître contre un autre Maître, par un Compagnon contre un autre Compagnon ou contre un Maître, ces plaintes doivent être portées devant les Maîtres qui détiennent les livres de la corporation. Ceux-ci précisent les jours où les parties doivent être entendues et la cause sera jugée dans les lieux où ont été conservés les livres de la corporation.
  29. On ne doit pas accepter dans la corporation de Maître ou d’entrepreneur qui n’a pas communié dans l’année ou qui ne pratique pas, ou qui gaspille son avoir au jeu. Si d’aventure un quelconque de cette catégorie avait été coopté, aucun Maître, aucun Compagnon ne doit avoir de contact avec lui jusqu’à ce qu’il ait changé de vie et subi une punition par la communauté.
  30. Le Maître qui a la charge des livres doit promettre à la corporation d’en prendre soin et de n’en laisser prendre copie à personne ni de les prêter à qui que ce soit, afin qu’ils restent intacts. Mais si quelqu’un de la corporation a besoin de copier un ou deux articles, on peut lui prêter les livres ou lui autoriser la copie.
  31. Si un Maître ou un Compagnon copie un ouvrage à l’insu du Maître auteur de cet ouvrage, il doit être renvoyé de la corporation ; aucun Maître ou Compagnon ne doit avoir contact avec lui et aucun Compagnon ne doit s’associer à ses travaux tant qu’il n’aura pas fait amende honorable.
  32. Également, un Maître ayant entrepris un travail et dresse un plan ne doit pas modifier ce plan, mais doit le réaliser suivant l’usage du pays.
  33. Si un Maître ou un Compagnon procède a des dépenses pour la communauté, il doit les justifier et la communauté doit les lui rembourser. Si quelqu’un a des différends avec la justice ou dans d’autres circonstances qui concernent la corporation, celle-ci lui doit aide et protection.
  34. Si un Maître ou un Compagnon est en difficulté avec la justice ou autrement, chacun, qu’il soit Maître ou Compagnon, lui doit aide et assistance, conformément aux engagements de la corporation.
  35. Si un Maître n’a pas reçu la totalité de son dû, la construction une fois achevée, il n’a pas l’autorisation de prélever des intérêts. A l’inverse, un Maître qui a avance de l’argent à une personne ou à une ville pour mener à bonne fin une construction ne doit pas non plus prélever intérêts.
  36. Si un Maître doit construire des fondations et qu’il ne puisse aboutir, faute de main-d’oeuvre qualifiée, il a toute latitude pour s’adresser a des maçons, afin que les personnes ou les villes qui ont passé la commande ne restent pas dans l’embarras.
  37. tous les Maîtres et les Compagnons qui se sont engagés par serment à observer les règlements de la corporation doivent être fidèles à leurs engagements. Si un Maître ou un Compagnon a enfreint l’un des articles du règlement, il doit expier en conséquence et est ensuite tenu quitte d’observer l’article en question.
  38. A Ratisbonne, en l’an 1459, quatre semaines après pâques, il a été décidé que le Maître d’oeuvre Jobst Dotzinger, qui a construit notre cathédrale et plusieurs établissements religieux à Strasbourg, sera considéré ainsi que ses successeurs comme le président et le juge et cela est également valable pour Spire et Strasbourg.
  39. tous les Maîtres qui possèdent un tronc dans les chantiers où il n’existe pas de tronc de la corporation seront responsables des espèces vis-à-vis des Maîtres qui détiennent les livres de la corporation et, là où ces livres seront détenus, un service divin doit être célébré. S’il se produit le décès d’un Maître ou d’un Compagnon dans des chantiers où il n’existe pas de livre de la corporation, ce décès doit être annonce au Maître qui tient les livres de la corporation. Dès que l’annonce du décès lui parvient, il fait célébrer une messe pour le repos de l’âme du défunt. Tous les Maîtres et Compagnons doivent être présents et verser une obole.
  40. Dans un chantier où on tient un livre de corporation, le contenu des troncs des plus proches chantiers doit être versé.
  41. Aucun Maître ou Compagnon n’appartenant pas à la corporation ne doit recevoir le moindre enseignement.
  42. On n’a pas le droit de recevoir de l’argent en rétribution de l’enseignement que l’on dispense, mais rien n’empêche d’enseigner gratuitement tous ceux qui désirent s’instruire.
  43. Si un homme pieux désire participer au service divin, on doit l’accueillir. Mais, à part le service divin, il ne doit pas participer au travail de la corporation.
  44. En l’année 1459, quatre semaines après pâques, les Maîtres et les ouvriers de cette corporation qui ont été à Ratisbonne ont juré fidélité sur le livre.

Jobst Dotzinger, le maître d’oeuvre de Strasbourg.

Les Constitutions Secrètes (1761)

Si tu es sincère Maçon,
Ouvre et lis avec réflexion !
Mais ? N’observe pas pourquoi,
Et tais-toi !
Commence par la tête !
Finis par les pieds !
Mais ? Ne touche pas au corps !

Elles contiennent les trois Rits, Ancien, Moderne et Écossais, de la Franche Maçonnerie Royale et Militaire, sur les deux Hémisphères.

FRÉDÉRIC III, ROI DE PRUSSE,
Souverain Grand Commandeur de l’auguste Sénat.
GRANDES CONSTITUTIONS SECRÈTES

OU
RÈGLEMENTS
DES

Souverains Grands Inspecteurs Généraux,
33ème DEGRÉ,
GRANDS COMMANDEURS A VIE
DE
LA FRANCHE ET ROYALE MAÇONNERIE ANCIENNE ET MODERNE
SUR

LES DEUX HÉMISPHÈRES ;
CONSTITUÉES A

PARIS, YORK ET BERLIN

 

ARTICLE I.
Symbolique
Un Souverain Grand Inspecteur Général 33ème degré a le pouvoir de faire des Maçons en loges, collèges, conseils, chapitres, souverain grand conseil, consistoire et Sénat. Il a la prérogative d’être Souverain Commandeur à vie de toute la Maçonnerie, mais il ne peut transférer ce droit qu’à un Souverain Député Grand Inspecteur Général 33ème degré comme lui, et qu’il jugerait capable de faire exécuter et remplir les pouvoirs qu’il lui laisserait en main. Il faut donc pour cela, qu’il connaisse en ce frère une volonté bien prononcée à faire ponctuellement exécuter les Constitutions Secrètes, et qu’il soit vigilant à donner connaissance de ce qui se fait au Souverain Grand Inspecteur Général 33ème le plus près de lui, ou à défaut, en droiture au premier Grand orient, soit ancien soit moderne, de Paris, Berlin ou York.

 

ARTICLE II.
Symbolique
Les Souverains Députés Inspecteurs Généraux ont aussi le pouvoir de nommer des Députés, en raison des facultés intellectuelles qu’ils voient dans les Chevaliers ou Princes qu’ils veulent ou qu’ils ont besoin d’instituer et de constituer. Ils leur délivrent les pouvoirs nécessaires, afin de visiter le pays où ils se trouvent, et qu’ils puissent se présenter aux loges, collèges, conseils, chapitres, souverain grand conseil et consistoire, pour y prendre connaissance de leurs travaux , voir s’ils se conforment aux Constitutions des Grands Orients qui leur ont été délivrées ; à la charge de chaque Député de faire part sur le champ à son Grand Commandeur de ce qui se passe, soit en bien, soit en mal, et s’ils s’écartaient des Règlements alors le Souverain Grand Inspecteur Général se transporterait sur les lieux, s’y ferait reconnaître, e t s’il se trouvait des esprits opiniâtres et tellement entêtés de leurs fausses connaissances qu’il ne pût les amener à son but, il en écrirait à toutes les loges de la correspondance, aux trois orients susdits en motivant dans ses planches le jugement qu’il aurait rendu, soit qu’il ait démoli , interdit ou cassé ce qu’ils auraient fait. Les Grands Orients déclarent de suite le jugement du Grand Commandeur valide, en instruisant les loges de la correspondance, pour qu’elles aient à s’y conformer, et les Constitutions s’imposent d’elles mêmes.

 

ARTICLE III.
Symbolique
Le Souverain Grand Inspecteur Général ou Grand Commandeur a les mêmes droits que le Grand Orient ou Sénat. Il peut suspendre, interdire, casser, annuler tout ce qui sera contraire aux Règlements. Il ne saurait trop étendre sa surveillance sur les loges bleues. C’est là principalement que se commettent les plus grands abus. Beaucoup méconnaissent les pouvoirs de quantités de frères qui possèdent les hautes dignités. Les maîtres de ces loges ne sauraient trop prendre de précautions pour éviter ces écarts, auxquels se laissent entraîner des maçons qui, quoique n’étant point élevés en grade, se croient maîtres absolus de leur conduite. Aussi est-ce en raison de cela que l’on a constitué à vie les Souverains Grands Inspecteurs Généraux que l’on a nantis des plus illimités pouvoirs, afin qu’ils corrigent les erreurs et arrêtent les progrès du vice.

 

ARTICLE IV.
Collège
Tout Souverain Grand Député Inspecteur Général a le pouvoir d’instituer et de constituer des loges, collèges, conseils, chapitres, souverain grand conseil, consistoire et Sénat, de faire des maçons au dehors et même en loge s’il le juge à propos ; de les élever en grades en leur faisant remettre les métaux déterminés entre les mains du trésorier ; sans que le président ni l’atelier puisse lui faire la plus légère représentation à ce sujet, sans se mettre dans son tort, et sous le coup de la plus sévère réprimande. Si le président se trouvait posséder la même dignité, alors le plus ancien dans l’endroit a la préséance ; mais par décence, et faveur spéciale, le plus ancien offre toujours sa place et ses prérogatives au visiteur qui à son tour doit en agir avec la même honnêteté et décence. Après la séance, le visiteur qui est Souverain Député Grand Inspecteur Général doit demander la soumission des travaux, qui doit lui être à l’instant présentée ; et s’il y trouve quelque chose qui ne soit pas dans l’ordre, il fait paisiblement ses observations, et fait en sorte de la faire corriger.

 

ARTICLE V.
Collège
Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs sont absolument les maîtres de l’Art Royal Militaire de l’Ancienne et Moderne Maçonnerie sur les deux Hémisphères. Ce sont eux qui la commandent et la régissent. Ils en soutiennent la dignité et en perpétuent la pureté des maximes. Ils la préservent de la dépravation, et répriment les désordres qui pourraient avoir lieu dans son sein. Quoique cet Ordre sublime se soit toujours soutenu avec splendeur et même avec applaudissement, pour mieux le maintenir et pour la conservation du Saint Empire, l’auguste Sénat a jugé à propos de constituer les Souverains Grands Inspecteurs Généraux.

 

ARTICLE VI.
Collège
Tout Commandeur a aussi le droit de faire des Règlements et Statuts pour les loges, collèges, conseils, chapitres, souverain grand conseil et consistoire, à seule fin de supprimer tous les abus qui pourraient exister. Ses règlements doivent être adoptés à l’unanimité et sans restriction ; et s’il éprouvait la moindre désobéissance dans leur acceptation, il en écrira de suite aux Grands Orients qui, sur sa plainte, retireront les Constitutions accordées.

 

ARTICLE VII.
Collège
Les Souverains Commandeurs sont chargés d’instaurer la paix et l’union entre des frères qui ne seraient pas d’accord de même qu’entre des loges d’un même endroit qui auraient quelques difficultés entre elles. Ils font en sorte de les amener à parfaire union et bonne intelligence, par la voix de la douceur, de la franchise et de la fraternité, et si l’une de ces loges ou toutes les deux se refusent à reconnaître l’autorité et la médiation du Souverain Grand Inspecteur Général, le cas alors devient grave, et la cassation ne peut être évitée. Car méconnaître un Souverain Grand Inspecteur Général, c’est méconnaître les fondateurs de l’Art Royal, ceux qui lui ont donné naissance, et enfin ceux qui en étaient les dépositaires et qui l’ont conservé jusqu’à ce jour.

 

ARTICLE VIII.
Collège
La dignité d’un Souverain Grand Inspecteur Général ou Commandeur est à vie. Elle émane des trois Orients, Ancien, Moderne et Écossais. C’est pour cela qu’un Souverain Prince Commandeur ou Souverain Grand Inspecteur Général a tous les droits et pouvoirs sur toute la Maçonnerie des deux mondes, dont il est le chef suprême, représentant lui-même personnellement les trois Grands Orients.

 

ARTICLE IX.
Conseil
Les présentes Constitutions Secrètes sont émanées de notre Puissant et Illustre Frédéric III, roi de Prusse, Grand Maître Souverain en Chef de l’armée des Souverains Princes et Chevaliers de l’Aigle Blanc et Noir y compris les prussiens, les anglais et les français, de même que les Chevaliers Adeptes du Soleil, du Liban, de Royal Hache, de Rose Croix, de Saint André, Chevalier d’Orient et d’Occident, de Jérusalem, Grands Élus Parfaits, Royal Arche, Marque et Passé Maître, etc., etc., etc. Tout Souverain Grand Inspecteur Général 33ème exercera les mêmes droits que les Grands Orients. Il fait respecter les Règlements, tient la main à leur exécution, afin que le dépôt du Saint Empire soit conservé à perpétuité.

 

ARTICLE X.
Conseil
Toutes loges, collèges, conseils, chapitres, etc. , qui ne se conformeront pas aux présentes Constitutions Secrètes, c’est-à-dire aux trois Rites, Ancien , Moderne et Écossais, sont dans le cas de cassation et sans réplique. De plus, si l’un de ces trois Rites voulait méconnaître l’autorité d’un Souverain Grand Inspecteur Général Commandeur de l’Ordre, il lui sera présenté seulement l’article qui le condamne sans lui donner connaissance de la totalité des présentes Constitutions Secrètes qu’on ne doit exhiber qu’à un Grand Commandeur de l’Ordre ; et si on ne pouvait le convaincre de ses torts par exhibition du présent titre et article, on emploiera des arguments de modération : et enfin, si l’opiniâtreté continue, il sera de suite destitué et cassé à jamais.

 

ARTICLE XI.
Conseil
Quand un Souverain Député Inspecteur Général Commandeur se présente à la porte d’une loge, d’un collège, d’un conseil, d’un chapitre, etc., etc., le président en doit être instruit d’avance, de suite il fait former la voûte d’acier, et il envoie sept frères armés d’une étoile chacun, de même que de leurs glaives et des drapeaux du local, observant qu’il faut que le frère porteur du drapeau possède le grade du drapeau dont il est armé. Les frères de la députation font un discours au Souverain Commandeur, et l’introduisent sous la voûte d’acier, jusqu’au trône où étant rendu, le président lui offre son maillet, qu’il accepte, s’il le veut, pour le moment, et s’il ne le veut pas, il remercie le président et prend place à sa droite.
On n’a pas le droit de tuiler un Souverain Grand Commandeur. Il fait son entrée comme un Chevalier Kadosh : et de plus, lorsqu’il est en loge ou en chapitre, etc., etc., il a le droit d’y commander, s’il voit que les travaux ne sont pas conformes aux Règlements.

 

ARTICLE XII.
Conseil
Le Souverain Sénat s’assemblera par quartier, s avoir le 7 juin, le 7 septembre et le 7 décembre. Tous les Souverains Grands Inspecteurs Commandeurs de l’Ordre s’y réuniront pour rendre compte chacun de sa mission, des travaux qu’il a fait et ce qu’il a reçu des Souverains Commandeurs qui sont en voyage dans des pays éloignés. A chaque assemblée de quartier, le Souverain Sénat des Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs, sur le rapport ou la plainte qui lui est présenté par un Souverain Grand Inspecteur Général Grand Commandeur, prend un nouvel arrêté sur la loge, le conseil, collège, chapitre, grand conseil, consistoire et Sénat, dont il s’agit.

 

ARTICLE XIII.
Conseil
Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs sont créés par le Souverain Sénat, qui nomme aussi neuf commissaires Grands Présidents et Grands Orateurs des augustes consistoires, possédant le sublime grade de Souverain Commandeur, pour pouvoir faire exécuter et maintenir ce que prescrivent les Grandes Constitutions Secrètes dont on ne peut donner connaissance qu’à un Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur, et jamais à aucun autre, sous quelque prétexte que ce soit.

 

ARTICLE XIV.
Conseil
Tout Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur a le droit de délivrer des Constitutions définitives depuis le Symbolique jusqu’au 33ème degré, sans qu’aucun Chevalier ou Prince ne puisse faire la moindre observation. Tels sont nos vœux et nos intentions, voulant et prétendant que les Grandes Constitutions soient mises à exécution dans l’intégralité de leur contenu.

 

ARTICLE XV.
Conseil
Les ratifications se font par le Souverain Sénat, tant pour les Patentes de Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur, que pour les Constitutions.
Mais à défaut de ratification, lorsqu’un corps est constitué par le Souverain Commandeur, les Lettres de Constitution délivrées par lui sont aussi authentiques que celles du S é n a t , et portent d’avance leur ratification. Tous les pouvoirs dont un Souverain Commandeur est revêtu l’autorisent à agir ainsi qu’il le fait.

 

ARTICLE XVI.
Chapitre
Chaque Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur aura deux registres, l’un pour ces Règlements, Constitutions et créations, l’autre pour les procès-verbaux, les plaintes, les arrêtés et autres objets de cette nature, à seule fin d’y avoir recours au besoin. Il aura toujours la précaution d’y faire signer les officiers dignitaires de la loge ou du collège, conseil, chapitre, souverain grand conseil, etc., et afin de mieux constater l’exactitude de ses travaux et la régularité de ses actes officiels.

 

ARTICLE XVII.
Chapitre
Un Souverain Grand Inspecteur Général Grand Commandeur doit être sobre, modéré et, jusqu’à un certain point, pacifique ; sans partialité ; grand observateur des lois, strict dans l’exercice de ses pouvoirs éminents ; sévère quand le cas l’exige. Il doit inculquer les principes de sagesse de manière à faire respecter l’Ordre Royal et à faire suivre les traces des premiers patriarches, qui furent nommés les Élèves de la Perfection ; dont les instructions et les intentions furent toujours que les Anciennes et Secrètes Constitutions de l’Ordre auguste seraient entièrement et à jamais conservées et observées.

 

ARTICLE XVIII.
Chapitre
Les Souverains Grand Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs sont obligés de faire observer les fêtes des chapitres qui sont pratiquées six fois par an, et sont d’obligation. On consultera les Règlements du Souverain Chapitre de Royal Arche ainsi que ceux du Souverain Chapitre de Rose-Croix. Dans les deux chapitres on est tenu à la charité envers les pauvres, et d’une façon générale à remplir tous les devoirs qui incombent à chacun. C’est au Souverain Grand Inspecteur Général à surveiller et à faire exécuter tous les Règlements qui y sont relatifs.

 

ARTICLE XIX.
Souverain Grand Conseil
Le Souverain Inspecteur Général Grand Commandeur aura soin de faire munir le Souverain Grand Conseil de Lettres-Patentes de Constitution, qu’il délivrera et fera délivrer par l’auguste Sénat des Souverains Commandeurs.
Il est expressément ordonné à chaque Souverain Grand Inspecteur Général Grand Commandeur de ne point communiquer avec un Souverain Grand Conseil qui n’aurait pas de Lettres de Constitution, et de ne correspondre avec aucun qu’après avoir pris connaissance de ses Lettres-Patentes de Constitution, après quoi il pourra correspondre avec lui et même le surveiller.

 

ARTICLE XX.
Souverain Grand Conseil
Personne au monde ne peut engager de procédure à l’encontre d’un Souverain Inspecteur Général Grand Commandeur, ni même lui faire subir aucune pénitence. Il se l’impose lui-même ; et c’est à la Cour Souveraine des Grands Commandeurs que s’évoquent les causes qui le concernent. Lorsqu’un Souverain Commandeur, 33ème degré, est sur le point de s’asseoir en loge, collège, conseil, etc. , il fait seulement une profonde inclination de la tête au président, qui la lui rend : puis il salue de même l’atelier.
Quand il y a plusieurs Souverains Commandeurs, et qu’un autre entre, ils restent assis, et celui-ci, ayant pris place, salue les autres avant de saluer le président de la loge ou du conseil ; et ils lui rendent pareillement le salut.

 

ARTICLE XXI.
Souverain Grand Conseil
Les Souverains Commandeurs, 33ème degré, en quelque loge qu’ils se trouvent, sont toujours admis le chapeau sur la tête et l’épée au côté, qu’on ouvre ou qu’on ferme [les travaux] . Ils sont exempts de toutes questions ou, pour mieux dire, selon leur propre volonté ; car quand ils veulent s’en exempter, ils n’ont qu’à prendre leur épée dans la main. Comme marque de privilège et d’honneur, on leur désigne un fauteuil situé à côté du président, à sa droite.

 

ARTICLE XXII.
Souverain Grand Conseil
(De l’ancienneté des Grandes Constitutions Secrètes. De l’origine exacte de nos symboles ; et de quelle source émanent nos cérémonies et mystères).
Les Assidéens, secte juive, était divisés en Rahamim, ce qui veut dire « Miséricordieux », et en Tsadikim, ce qui veut dire « Justes ». Ils furent les prédécesseurs et les frères des Esséniens et des Pharisiens. Pour parvenir à l’état de sainteté et de pureté ils faisaient au-delà de ce que la loi leur prescrivait. Leurs Règlements Secrets le dénotent assez clairement. Les Athéniens, à qui ils furent transmis par la tradition orale appelaient cette doctrine Mvstikov(Mystikon), c’est-à-dire « Philosophie Sublime ». Ces mêmes règlements n’étaient confiés qu’aux Grands Commandeurs de leur Ordre ; qui ne les transmettaient qu’à des personnes qui en étaient juges dignes, et dont ils étaient préalablement bien assurés.

 

ARTICLE XXIII.
Souverain Grand Conseil
Toute loge, collège, conseil, chapitre, Souverain Grand Conseil et Consistoire qui méconnaîtrait l’autorité et le pouvoir d’un Souverain Grand Commandeur, serait premièrement interdite, secondement cassée et annulée jusqu’à un jugement définitif de la Cour Souveraine, que le Souverain Grand Commandeur instruirait, étant entendu que sa sentence serait dans tous les cas confirmée. Et alors chaque frère de l’atelier incriminé ainsi que son président seront dépouillés de toutes les pièces constatant leur état maçonnique et renvoyés dans la vie profane.
Toutes les loges, collèges, conseils, etc. , en seront avisées par un tableau que le Souverain Grand Commandeur leur adressera, afin qu’ils évitent à l’avenir d’admettre en leur sein aucun de ces frères, s’ils osaient se présenter.

 

ARTICLE XXIV.
Souverain Grand Conseil
Tout Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur a le droit de visiter les loges, collèges, conseils, chapitres, Souverains Grands Conseils et Sénat de l’Ancienne et Moderne Franche Maçonnerie, d’inspecter, visiter leurs travaux, scruter les registres, dresser des procès-verbaux et de les faire signer par les officiers dignitaires, conformément aux présents pouvoirs.
Chez les Esséniens son nom était « Hanashia », qui veut dire « Interprète des choses secrètes et saintes, et porteur des grands pouvoirs de l’Ordre ».

 

ARTICLE XXV.
Souverain Grand Conseil
Aucune loge, collège, conseil, Souverain Grand Conseil, chapitre ou consistoire, si elle n’est constituée par un Grand Orient, ou par un Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur, n’a le droit de pratiquer des réceptions et initiations à moins d’avoir demandé des Lettres de Constitution, et s’il se trouve dans l’endroit quelque Souverain Commandeur elle doit se présenter à lui et lui rendre compte de ses opérations et de ses démarches. Elle évite alors un voyage, d u fait que le Souverain Commandeur la constitue comme bon lui semble et la met à même de poursuivre ses travaux , sans avoir d’autre soumission à faire à qui que ce soit.

 

ARTICLE XXVI.
Grand Conseil
Toute loge, collège, conseil, souverain chapitre, Souverain Grand Conseil, tant de l’Ancienne que de la Moderne Maçonnerie, qui voudra augmenter de grade, s’adressera au Souverain Commandeur, si toutefois il s’en trouve un dans l’endroit ou dans les environs ; et à défaut, il ne pourra obtenir ce qu’il veut qu’en s’adressant au Souverain Grand Orient .
Tout Souverain Commandeur qui instituera ou constituera des loges, collèges, conseils, chapitres, Souverains Grands Conseils, peut nommer lui-même les frères qu’il jugera les plus capables aux plus hautes Dignités, telles que celles de Président, Premier et Deuxième Surveillants, Orateur et Secrétaire.

 

ARTICLE XXVII.
Grand Consistoire
Tout Chevalier Prince de Rose-Croix qui ferait des maçons, devra s’instruire s’il n’y a pas quelque frère Souverain Commandeur dans l’endroit ; et s’il s’en trouvait, il ira à lui et se fera connaître, et il le priera en même temps de vouloir bien régulariser les maçons qu’il aurait pu faire.
Le Souverain Commandeur ne peut se refuser à accorder au Chevalier Rose Croix la satisfaction qu’il demande ; il les régularise de suite, et approuve le travail du Chevalier Rose Croix.

 

ARTICLE XXVIII.
Grand Consistoire
Quand un Souverain Grand Commandeur ou Grand Inspecteur Général 33ème degré constituera un Souverain Grand Conseil, il faudra qu’il fasse bien attention à remplir les principaux offices du Souverain Grand Conseil de Kadosh par des Chevaliers lettrés. Il devra considérer qu’il y a dans ce grade quatre appartements ; le trône occupé par le Grand Maître ; un Grand Député à sa droite ; le Grand Expert à sa gauche ; le Grand Garde des Sceaux à l’angle droit, conjointement avec le Grand Secrétaire ; le Grand Orateur et le Grand Trésorier à l’angle gauche ; le Grand Maître de Cérémonies à la droite du Grand Secrétaire ; et pour le reste il aura soin de se conformer aux Grandes Instructions.

 

ARTICLE XIX.
Grand Consistoire
Les Grands Commandeurs de l’Ordre sont aussi ceux de la Religion, et même quelque chose de plus. Leur but s’étend plus loin, et il n’est pas étonnant que beaucoup d’individus, qui n’en peuvent apprécier l’importance et l’utilité en cherchant à le découvrir, ne voient qu’à travers mille nuages fort épais. On doit avoir un soin bien scrupuleux de n’instruire de cet important secret que des personnes sûres que l’on connaît bien particulièrement, dont la discrétion est à toute épreuve, la capacité bien reconnue, la vie et les mœurs irréprochables, et la probité au-dessus de tout soupçon ; c’est-à-dire des hommes parfaitement vertueux ; car telles sont les qualités que l’on doit rechercher.

 

ARTICLE XXX.
Grand Consistoire
Tout Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur doit avoir dans son registre le modèle de toutes espèces de Lettres de Constitution, depuis le Symbolique jusqu’à et compris le 33ème degré, des Rites Ancien , Moderne et Écossais ; et ce pour pouvoir en délivrer selon le besoin.

 

ARTICLE XXXI.
Souverain Sénat du 33ème degré
Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs du Saint Empire sont les dépositaires et les conservateurs des Grandes Constitutions Secrètes que sont les décrets du 33ème degré, lesquels existent depuis que le monde est monde. Ces Illustres et Admirables Commandeurs ont juré et prêté le plus terrible des serments de se conduire de manière à faire chérir l’Ordre Royal et Militaire de l’Ancienne et Moderne Maçonnerie, et de faire obéir à ses lois ; et de se conformer à, et d’exécuter, tout ce qui pourra concerner le bien-être de l’Ordre en général.

 

ARTICLE XXXII.
Souverain Sénat du 33ème degré
Chaque Souverain Grand Inspecteur Général Grand Commandeur doit faire exécuter à la lettre les Règlements, Statuts et Constitutions des divers grades que chacun possède. Il doit lui-même, personnellement , prêter le serment de ne donner copie des Règlements Secrets du 33ème degré à aucun maçon du monde, sans en excepter les Chevaliers Kadosh et les Princes du Royal Secret, à moins d’en avoir obtenu l’expresse permission du Souverain Sénat.

 

ARTICLE XXXIII.
Souverain Sénat du 33ème degré
Nos ancêtres Commandeurs se sont servis de paraboles pour nous instruire ; mais le sens de leurs écrits n’est pas fait pour être compris par tous ceux qui peuvent les lire. L’erreur, l’ignorance et la superstition sont le partage de ceux qui veulent essayer leurs forces contre la Raison , et contre les principes moraux de la Franche Maçonnerie.
La Maçonnerie n’a pas été jetée au hasard. Son type annonce un but moral .
Ô hommes ! Ô vous qui deviez être nos semblables ! N’encenserez-vous jamais que de vaines idoles ? Faut-il que le temple de la Vérité soit si désert ? Institution ancienne et sacrée, la Franche Maçonnerie vous offre les moyens de voir, mais les hiéroglyphes qu’elle place devant vos yeux vous sont inutiles. Le temple se dresse ouvert ; le bandeau tombe de vos yeux, et pourtant vous ne voyez pas. Qu’on vous demande : « Qu’avez-vous vu ? » Vous répondez : « Rien ».
Eh bien ! Apprenez que l’objet de nos recherches est de détruire le mensonge, et de connaître la vérité. Tous les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs de l’Ordre sont tenus d’avoir toujours avec eux les présentes Constitutions Secrètes, pour s’en servir au besoin.
En [Et] y avons apposé le sceau de nos Illustres Souverains Commandeurs du 33ème degré, du Souverain Sénat, et celui de notre Grand Conseil, à l’orient de Paris, sous le C. C. [Celestial Canopy], l’an de la Vraie Lumière 5761 ; en vulgaire le 27ème août 1761 ; en hébreu lvla [Eloul] le 27ème, 1761 . Et signé comme suit :

Maximilien de Saint Simon
Chaillou de Joinville,

Gø Pø , 33ème degré.
Gdø Comø, 33ème degré.

Comte de Choiseul
Topin

Gdø Comø, 33ème degré.
Grand Ambassadeur, Prince Maçon.

Bouchier de L[enoncourt]
Le Souverain Prince de Rohan

Prince Maçon.
Prince Maçon.

Dubantin
Brest de la Chaussée

Prince Maçon.
Snø Prince.

Je certifie, moi, Alexandre Auguste de Grasse, Souverain Député Grand Inspecteur Général et Souverain Grand Commandeur à vie des Isles du Vent et sous le Vent. Je certifie, dis-je, que les présentes Constitutions Secrètes sont conformément à celles du Souverain Grand Commandeur Stephen Morin dont copie a été transcrite sur mon registre au Grand Orient du Cape, le 8ème jour du 5ème mois, appelé zvmt[Tamouz], près le CøCø, l’an de la Vraie Lumière 5562, 8 juillet, 1802.

Signé, Auguste de Grasse,
Grand Commandeur.

LE NEC PLUS ULTRA

Constitutions Secrètes extraites de l’ouvrage d’Albert Pike :
The Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, publié en 1872,
Transcription du texte français réalisée par Gø Cø (8 octobre 2004).

La Circulaire aux Deux Hémisphères (Déc. 1802)

UNIVERSI TERRARUM ORBIS ARCHITECTONIS GLORIA AB INGENTIS

Deus Meumque Jus

ORDO AB CHAO

 

De l’Orient du Grand et Suprême Conseil des Très Puissants Souverains,
Grands Inspecteurs Généraux, sous la Voûte Céleste du Zénith situé par 32 deg. 45 Min. de L.N A nos Illustres, très Vaillants et Sublimes Princes du Royal Secret, Chevaliers K.H, Illustres Princes et Chevaliers, Grands, Ineffables et Sublimes Maçons, Francs Maçons Acceptés de tous les degrés, Anciens et Modernes, répandus à la surface des deux Hémisphères. A tous ceux auxquels parviendra cette correspondance : Santé Constance et Vigueur

Lors d’une assemblée de Souverains Grands Inspecteurs Généraux en Conseil Suprême du 33e degré, dûment et légalement réunie, tenue dans la Chambre du Grand Conseil, le 14e jour du 7e Mois appelé Tisri 5563, l’an de Vraie Lumière 5802, et 10e jour d’Octobre 1802 de l’Ère chrétienne. Union Plénitude et Sagesse

Le Grand Commandeur a informé les Inspecteurs qu’ils avaient été convoqués afin de prendre en considération l’opportunité d’adresser aux Grandes Loges Symboliques, aux Grandes Loges Sublimes et aux Grands Conseils répandus sur les deux Hémisphères, des Lettres circulaires expliquant l’origine et la nature des Degrés Sublimes de la Maçonnerie et leur institution en Caroline du Sud.

Une proposition à cet effet fut alors adoptée sur-le-champ, et une commission, composée des Illustres Frères le Dr. Frederick Dalcho, le Dr. Isaac Auld et M. Emmanuel De La Motta, Grands Inspecteurs Généraux, fut nommée pour rédiger et soumettre cette lettre au Conseil lors de sa prochaine tenue.

A l’assemblée des Souverains Grands Inspecteurs Généraux en Conseil Suprême du 33e &c. &c. &c. Ie 10e jour du 8e Mois appelé Chislev 5563, an de la V. L.. 5802, ce 4e jour de Décembre 1802 de l’Ère chrétienne. La Commission, qui avait été saisie de ladite résolution, soumit respectueusement au Conseil le Rapport suivant :

Retracer le cours de la Maçonnerie depuis l’époque la plus lointaine et fixer avec précision les dates de la constitution de chacun des degrés, relève de la plus grande difficulté. En tant que Maçons Symboliques, nous faisons remonter notre origine à la Création du Monde, lorsque le Créateur Tout-Puissant, le Grand Architecte de l’Univers, instaura les lois immuables qui ont donné naissance aux Sciences.
Des nécessités et besoins communs poussèrent nos frères originels à rechercher assistance mutuelle. La diversité de leurs aptitudes, dons et inclinations les rendit, dans une certaine mesure, dépendants les uns des autres, et c’est ainsi que se constitua la société profane ; il s’ensuivit tout naturellement que les hommes de dispositions et de caractères semblables s’associèrent plus intimement, ce qui donna naissance a des institutions se rapportant à leurs desseins et adaptées à leur esprit ; ceci aboutit à l’exclusion de ceux qui, par leurs aptitudes, leur tempérament ou leur condition, étaient incapables de participer au savoir des autres, ou inutiles, voire dangereux au bien-être de l’intérêt général.

Comme la civilisation commençait à se propager de par le monde, et que l’esprit des hommes se développait de par la contemplation des Oeuvres de la nature, les hommes les plus intelligents cultivèrent les arts et les sciences. La contemplation du système Planétaire, en tant qu’Oeuvre d’un Artiste Tout-Puissant, ainsi que des attributs de leur Dieu, donna naissance à la religion et à la Science de l’Astronomie. La mesure de la terre, la division et le bornage de leur propriété donnèrent naissance à la Géométrie. Ces trois occupations, mises en commun, donnèrent naissance à l’Ordre Mystique ; et l’on institua des mots, signes et attouchements d’ordre pour désigner les membres initiés ou reconnus.

Il est probablement impossible de fixer avec précision le moment où les premiers degrés furent constitués sous la forme où ils nous sont conférés de nos jours, par suite de la perte ou de la destruction en Angleterre de la majeure partie des archives du Métier au cours des guerres contre les Danois et les Saxons . L’imaginaire se mêle grandement à l’histoire de la Maçonnerie des premiers âges et la poussière du temps la recouvre à un point tel qu’il est impossible d’en tirer des conclusions satisfaisantes ; mais, à mesure que nous remontons vers l’époque actuelle, nous possédons d’authentiques archives pour notre gouverne. La façon particulière dont les trois premiers degrés, ou degrés Bleus, sont conférés, ainsi que leur contenu prouvent à l’évidence que ce sont purement et simplement des symboles des degrés supérieurs, ou degrés sublimes. Ils ont été formés pour représenter le meilleur de la conduite et des capacités des initiés avant qu’ils soient admis à la connaissance des mystères les plus importants. Au troisième degré, on nous informe que, par suite de la mort de H.A, le mot du Maître fut perdu et qu’un nouveau mot, qui n’était pas connu avant la construction du Temple, lui fut substitué. Si, selon la croyance générale, et comme l’indiquent nombre de nos anciennes archives, la Maçonnerie tire son origine de la création et s’est développée dès les premiers âges de l’humanité, les Maîtres possédaient un mot secret dont les Maçons du temps de Salomon n’avaient pas connaissance. Voici donc un changement de l’un des principes fondamentaux du métier et une suppression de l’un des anciens Landmarks ; cependant, nous ne sommes pas disposés à admettre ce fait. Le Maître Bleu sait bien que le Roi Salomon et son royal visiteur possédaient le vrai mot primitif, mais qu’il doit rester dans l’ignorance, à moins d’être initié aux degrés sublimes. La preuve de l’authenticité de ce mot Mystérieux, tel que nous le connaissons et pour lequel notre vénéré Maître est mort, est établie, même à l’esprit le plus sceptique, dans les pages sacrées des Saintes Écritures et dans l’histoire juive dès l’aube des temps.

Le Docteur Priestley, dans ses lettres aux Juifs, écrit ce remarquable passage quand il parle des miracles du Christ : « et il a été dit depuis par vos auteurs qu’il a accompli ses miracles par quelque nom Ineffable de Dieu, qu’il avait dérobé au Temple ». Bien que les Maçons Symboliques déclarent que leurs sociétés tirent leurs origines des premiers âges du monde et remontent à la création, on ne leur enseigne pourtant dans leurs degrés que des événements qui ont eu lieu à la construction du premier Temple (sur une période infime de sept ans), 2992 ans après la création. Ils ignorent l’histoire de leur ordre antérieurement à cette période et les progrès considérables et importants de l’art à la fois avant et depuis cette période.

De nombreuses Planches des degrés Sublimes contiennent un abrégé des arts et des sciences ; et dans leur histoire sont consignés nombre de faits d’importance et de valeur recueillis dans les archives authentiques dont dispose notre société et qui, de la façon dont ils sont communiqués, ne pourront jamais être tronqués ou déformés. Ceci constitue un objet de première grandeur dans une société dont les principes et les pratiques devraient être invariables. Malheureusement des variantes et des irrégularités se sont insinuées en masse dans les degrés Symboliques, par suite du manque de connaissance maçonnique chez nombre de ceux qui président aux tenues bleues ; et c’est particulièrement le cas chez ceux qui ne connaissent pas la langue hébraïque où tous les Mots et Mots de Passe sont donnés. Ceci est si fondamentalement nécessaire à un homme de science pour présider une Loge qu’un grand préjudice peut naître de la plus infime dérogation au cours d’une cérémonie d’initiation ou dans les Planches d’instruction on lit dans le Livre des Juges que la transposition d’un simple point sur le schîn, par suite d’un défaut de prononciation inhérent à la nation éphraïmite a trahi les Cowans et a abouti au massacre de quarante-deux mille d’entre eux. La représentation Sublime de la Divinité formée dans le degré de Compagnon ne peut être expliquée de façon correcte que par ceux qui ont quelque connaissance du Talmud. La plupart des Mots dans les degrés Sublimes sont dérivés des langues chaldéenne, hébreux et latine. Les diverses traductions d’une langue à l’autre, qu’ont fréquemment subies les degrés Symboliques depuis leur création, par des hommes ignares même dans leur langue maternelle, constituent une deuxième cause de la diversité que nous déplorons. Il en va différemment des degrés supérieurs qui se présentent dans la parure Sublime que leur ont donnée leurs auteurs et qui sont fondés sur la science et agrémentés par leur pouvoir évocateur.

Nombre de degrés Sublimes sont fondés sur les arts savants et dévoilent aux Maçons une masse de connaissances de prime importance. Bien que nombre de degrés Sublimes soient, en fait, le prolongement des degrés Bleus, il n’y a pas pour autant ingérence entre les deux institutions. D’un bout à l’autre du continent européen et aux Antilles, où ils sont universellement connus, ces degrés sont reconnus et leur essor favorisé. Les Maçons Sublimes ne procèdent jamais à des initiations aux degrés Bleus sans autorisation de droit accordée dans ce but par une Grande Loge Symbolique ; excepté lorsqu’ils communiquent les secrets de la présidence d’un Atelier aux postulants qui n’y ont pas encore été admis, préalablement à leur initiation dans une Loge Sublime, mais dans ce cas les postulants sont informés que cela ne leur confère pas le rang de Passé Maître dans la Grande Loge.

La Grande Loge Sublime, parfois appelée Loge Ineffable ou Loge de Perfection, va du 4e au 14e degré inclus, dont le dernier est celui de Perfection. Le 16e degré constitue le Grand Conseil des Princes de Jérusalem qui exerce sa juridiction sur le 15e degré appelé Chevalier de l’Orient et également sur la Grande Loge Sublime ; ce Grand Conseil est par rapport à elle ce qu’est une Grande Loge Symbolique par rapport à ses Loges subordonnées. Sans charte et sans Constitution délivrées par les Grands Conseils ou par un Conseil plus élevé ou par un Inspecteur, ces loges sont jugées irrégulières et sanctionnées en conséquence. Tous les degrés supérieurs au 16e sont placés sous la juridiction du Suprême Conseil des Grands Inspecteurs Généraux qui sont Souverains de la Maçonnerie. Quand il est nécessaire de constituer les degrés Sublimes dans un pays où ils sont inconnus, un Frère du 29’ degré, appelé K.H., est désigné comme Inspecteur Général Délégué pour ce territoire. Il sélectionne parmi les Frères du Métier ceux qu’il estime faire honneur à la société et confère les degrés Sublimes au nombre de Frères nécessaire à la première organisation de la Loge ; celle-ci élit alors ses propres officiers et se gouverne au moyen de la Constitution et de la charte qui lui a été fournie. La juridiction d’une Loge de Perfection s’étend sur vingt-cinq lieues .

Il est notoire qu’environ 27.000 Maçons accompagnèrent les Princes chrétiens aux Croisades, pour reprendre la Terre Sainte aux Infidèles. Pendant leur séjour en Palestine, ils découvrirent chez les descendants des anciens Juifs plusieurs manuscrits Maçonniques importants qui sont venus enrichir nos Archives d’authentiques actes, et sur lesquels sont fondés certains de nos degrés.
Certaines découvertes extraordinaires furent faites et certains événements extraordinaires se produisirent au cours des années 5304 et 5311, et ceci donne à l’Histoire Maçonnique de cette période une importance extrême. Cette période est chère au coeur du Maçon plein d’ardeur pour la cause de son Ordre, de son Pays et de son Dieu.
Une autre découverte d’importance fut faite en l’an 5553 : il s’agit d’un registre en caractères syriaques concernant la plus haute antiquité, d’après lequel il semblerait que le monde soit plus vieux de plusieurs milliers d’années que ne l’indique le récit mosaïque ; c’est un avis que partagent nombre d’érudits. Seuls quelques passages ont été traduits avant le règne de notre Illustre et très Éclairé Frère Frédéric II Roi de Prusse, dont l’ardeur bien connue pour le métier fut la cause de grand avancement de la société qu’il daigna présider.
A mesure que progressait la société et que d’anciens documents étaient découverts, le nombre de nos degrés augmenta jusqu’au moment où, avec le temps, le système fut achevé.
D’après celles de nos archives qui sont authentiques, nous sommes informés de la constitution des degrés Sublimes et Ineffables de la Maçonnerie en Écosse, en France et en Prusse sitôt après les Croisades.

Mais à la suite de circonstances de nous inconnues, après l’an 4658 (18), ils tombèrent dans l’oubli jusqu’en l’an 5744, lorsqu’un gentilhomme d’Écosse vint visiter la France et rétablit la Loge de Perfection de Bordeaux .
En 5761, les Loges et conseils des degrés supérieurs s’étant étendus sur l’ensemble du continent européen, Sa Majesté le Roi de Prusse, en qualité de Grand Commandeur de l’ordre de Prince du Royal Secret, fut reconnu par la totalité des membres du Métier comme chef des degrés Sublimes et Ineffables de la Maçonnerie sur l’ensemble des deux Hémisphères. Son Altesse Royale Charles, Prince Héréditaire des Suédois, des Goths et des Vandales, Duc de Sudermanie, Héritier de Norvège, &c. &c. &c. fut et est toujours le Grand Commandeur et protecteur des Maçons Sublimes de Suède ; et son Altesse Royale Louis de Bourbon, Prince du sang, Duc de Chartres, &c. &c. &c., et le Cardinal, Prince et Évêque de Rouen, furent à la tête de ces degrés en France.

Le 25 Octobre 5762, les Grandes Constitutions Maçonniques furent définitivement ratifiées à Berlin et proclamées pour le gouvernement de toutes les Loges de Maçons Sublimes et Parfaits, Chapitres, Conseils, Collèges et Consistoires de l’Art Royal et Militaire de la Franc Maçonnerie sur la surface des deux Hémisphères. Il y a des Constitutions secrètes, existant de temps immémorial, auxquelles il est fait allusion dans ces documents.

La même année, ces Constitutions furent transmises à notre Illustre Frère Stephen Morin qui, le 27 Août 5761, avait été nommé Inspecteur Général de toutes les Loges, &c. &c. &c. du nouveau monde par le Grand Consistoire des Princes du Royal Secret réuni à Paris et que présidait le délégué du Roi de Prusse, Chaillon de Jonville, suppléant Général de l’Ordre, Très Vénérable Maître de la première Loge de France, appelée de Saint-Antoine, Chef des degrés Éminents, Commandeur et Sublime Prince du Royal Secret, &c. &c. &c.

Étaient également présents les Illustres Frères suivants : Le Frère Prince de Rouen, Maître de la Grande Loge l’Entendement, et Souverain Prince de la Maçonnerie, &c. La Corne, suppléant du Grand Maître, Très Vénérable Maître de la Loge la Trinité, Grand Élu, Parfait Chevalier et Prince des Maçons, &c. Maximilien de St. Simon, Premier Grand Surveillant Grand Élu, Parfait Chevalier et Prince des Maçons, &c.
Savalette de Buchelay, Grand Garde des Sceaux, Grand, Élu, Parfait Chevalier et Prince des Maçons, &c. Ie Duc de Choiseul, Très Vénérable Maître de la Loge les Enfants de la Gloire, Grand Élu, Parfait Maître, Chevalier et Prince des Maçons, &c.
Topin, Grand Ambassadeur de son Altesse Sérénissime Grand Élu, Parfait Maître, Chevalier et Prince des Maçons, &c.
Boucher de Lenoncour, Très Vénérable Maître de la Loge la Vertu, Grand Élu, Parfait Maître, Chevalier et Prince des Maçons, &c.
Brest de la Chaussée, Très Vénérable Maître de la Loge l’Exactitude, Grand Élu, Parfait Maître, Chevalier et Prince des Maçons, &c.
Les Sceaux de l’Ordre furent apposés et la Patente contresignée par Daubertain, Grand Élu, Parfait Maître, Chevalier et Prince des Maçons, Très Vénérable Maître de la Loge St. Alphonso, Grand Secrétaire de la Grande Loge et du Conseil Sublime des Princes Maçons, &c.

Quand le Frère Morin arriva à St. Domingue, conformément à sa Patente, il nomma un Inspecteur Général Délégué pour l’Amérique du Nord. Ce grand honneur fut conféré au Frère M.M. Hayes, avec pouvoir de nommer d’autres Inspecteurs Généraux en cas de besoin. Le Frère Morin nomma également le Frère Frankin Inspecteur Général Délégué pour la Jamaïque et les Iles Britanniques sous le Vent, et le Frère Colonel Provost pour les Iles au Vent et l’Armée britannique.

Le Frère Hayes nomma Inspecteur Général Délégué pour l’état de Caroline du Sud le Frère Isaac Da Costa lequel, en l’an 5783, établit la Sublime Grande Loge de Perfection à Charleston. Après la mort du Frère Da Costa, le Frère Joseph Myers fut nommé Inspecteur Général Délégué pour cet état par le Frère Hayes qui avait au préalable également nommé le Frère Colonel Solomon Bush Inspecteur Général Délégué pour l’état de Pennsylvanie et le Frère Barend M. Spitzer au même titre pour la Géorgie ; ces décisions furent ratifiées lors d’une réunion d’inspecteurs quand ils furent assemblés à Philadelphie le 15 Juin 5781.

Le 1er Mai 5786, la Grande Constitution du 33e degré appelé, le Conseil Suprême des Souverains Grands Inspecteurs Généraux fut définitivement ratifiée par Sa Majesté le Roi de Prusse qui, en sa qualité de Grand Commandeur de l’ordre de Prince du Royal Secret, détenait le pouvoir Maçonnique Suprême sur l’ensemble du Métier. Dans la nouvelle Constitution, ces hauts Pouvoirs furent conférés dans chaque Nation à un Suprême Conseil de neuf Frères qui détiennent dans leur propre territoire toutes les prérogatives Maçonniques que Sa Majesté détenait à titre individuel ; et ce sont les Souverains de la Maçonnerie.

Le 20 Février 5788, fut ouvert dans cette Ville le Grand Conseil des Princes de Jérusalem auquel étaient présents le Frère J. Myers, I.G.D. pour la Caroline du Sud, le Frère B.M. Spitzer, I.G.D. pour la Géorgie, et le Frère A. Forst, I.G.D. pour la Virginie. Peu après l’ouverture du Conseil, une lettre fut adressée à Son Altesse Royale le Duc d’Orléans à ce propos sollicitant l’envoi de certains actes des archives de la société française ; dans sa réponse par l’entremise du Colonel Shee, son Secrétaire, il promit très aimablement de les transmettre ; mais malheureusement, les prémices de la révolution française empêchèrent cet envoi.

Le 2 Août 5795, le Frère Colonel John Mitchell, ci-devant Sous-Intendant Général des Armées des États-Unis, fut fait Inspecteur Général Délégué pour cet état par le Frère Spitzer par suite du départ de ce pays du Frère Myers.
L’action du Frère Mitchell fut limitée jusqu’après la mort du Frère Spitzer qui survint l année suivante. De nombreux Frères de degrés éminents étant arrivés de l’étranger, des Consistoires de Princes du Royal Secret se tinrent de temps à autre pour des initiations et pour d’autres propos.

Le 31 Mai 5801, le Suprême Conseil du 33e degré pour les États-Unis fut inauguré avec toutes les hautes personnalités de la Maçonnerie par les Frères John Mitchell et Frederick Dalcho, Souverains Grands Inspecteurs Généraux, et, dans le courant de la présente année, le nombre total de Grands Inspecteurs Généraux fut complété, conformément aux Grandes Constitutions.

Le 21 Janvier 5802, une charte de Constitution accorda le sceau du Grand Conseil des Princes de Jérusalem pour l’établissement d’une Loge de Maîtres Maçons de la Marque dans cette Ville .

Le 21 Février 5802 notre Illustre Frère le Comte Alexandre François Auguste De Grasse, Inspecteur Général Délégué fut nommé par le Suprême Conseil Grand Inspecteur Général et Grand Commandeur des Antilles françaises ; et notre Illustre Frère Jean-Baptiste Marie De La Hogue, Inspecteur Général Délégué, fut également reçu Grand Inspecteur Général et nommé Lieutenant Grand Commandeur des mêmes Iles.

Le 4 Décembre 5802, une charte de Constitution accorda le sceau du Grand Conseil des Princes de Jérusalem pour l’établissement d’une Grande Loge Sublime à Savannah, Géorgie.

Les Dénominations des Degrés Maçonniques sont comme suit, à savoir :

  • 1e Degré Apprenti Admis
  • 2e Compagnon
  • 3e Maître Maçon, conférés par la Loge Symbolique
  • 4e Maître Secret
  • 5e Maître Parfait
  • 6e Secrétaire Intime
  • 7e Prévôt et Juge
  • 8e Intendant des Bâtiments
  • 9e Maître Élu des Neuf, conférés par la G. Loge Sublime
  • 10e Illustre Élu des Quinze
  • 11e le Sublime Chevalier Élu
  • 12e Grand Maître Architecte
  • 13e Royal-Arche
  • 14e Perfection
  • 15e Chevalier d’Orient,conférés par les Princes de Jérusalem, qui forment un Conseil Souverain
  • 16e Prince de Jérusalem
  • 17e Chevalier d’Orient et d’Occident
  • 18e Souverain Prince de Rose-Croix d’Hérodom
  • 19e Grand Pontife
  • 20e Grand Maître de toutes les Loges Symboliques
  • 21e Patriarche Noachite ou Chevalier Prussien
  • 22e Prince du Liban
  • 23e Chef du Tabernacle,
  • 24e Prince du Tabernacle, conférés par le Conseil des Grands Inspecteurs qui sont Souverains de la Maçonnerie.
  • 25e Prince de Merci,
  • 26e Chevalier du Serpent d’Airain
  • 27e Commandeur du Temple
  • 28e Chevalier du Soleil
  • 29e K H
  • 30 31 32e Prince du Royal Secret, Prince des Maçons, conférés par le Conseil des Grands Inspecteurs qui sont Souverains de la Maçonnerie
  • 33e Souverains Grands Inspecteurs Généraux, Officiers nommés à vie.

Outre ces degrés, qui se succèdent régulièrement, la plupart des Inspecteurs possèdent un certain nombre de degrés séparés, conférés dans diverses parties du monde et qu’ils communiquent en général, sans frais, aux Frères qui ont l’élévation suffisante pour les comprendre. Ainsi les Maçons Choisis des 27 et le Royal-Arche, conférés sous l’égide de la Constitution de Dublin. Six degrés de la Maçonnerie D’Adoption, Compagnon Écossais, Le Maître Écossais & Le Grand Maître Écossais, &c., faisant en tout 52 degrés.

La Commission soumet respectueusement à la réflexion du Conseil le rapport ci-dessus sur les principes et l’établissement des degrés Sublimes en Caroline du Sud, extraits des archives de la Société. Elle ne saurait, toutefois, conclure sans exprimer ses voeux ardents de prospérité et de dignité aux Institutions que préside ce Suprême Conseil ; et elle se flatte que, si des Frères des degrés Bleus ont pu avoir des impressions défavorables par méconnaissance des principes et pratiques de la Maçonnerie Sublime, cela sera aboli, et que l’harmonie et l’affection seront l’heureux ciment de la société universelle des Francs Maçons Acceptés. Que, de même que tous aspirent à l’amélioration de la condition générale de l’humanité par la pratique de la vertu et l’exercice de la liberté, de même la Commission souhaite sincèrement qu’il soit mis fin aux petits différends qui ont pu naître, à l’occasion de formalités insignifiantes entre Anciens et Modernes, pour faire place aux principes originels de l’ordre qui sont les nobles remparts de la société : l’universelle bonté et l’amour fraternel ; et que la vaste confrérie des Francs Maçons sur l’ensemble des deux Hémisphères ne forme qu’un seul lien de Fraternité. « Voyez comme il est bon et agréable pour des Frères de cohabiter dans l’unité. »

La Commission salue respectueusement votre Suprême Conseil par les Nombres Sacrés.
Charleston, Caroline du Sud, ce 10e jour du 8e Mois appelé Chisleu 55v3’ année de VL. 5802, le 4e jour de Décembre 1802 de l’Ère chrétienne.
FREDERICK DALCHO, K.H – P.R.S. Souverain Grand Inspecteur Général du 33e et Lieutenant Grand Commandeur des États-Unis d’Amérique.
ISAAC AULD, K.H – P.R.S. Souverain Grand Inspecteur Général du 33e.
E. DE LA MOTTA, K.H – P.R.S. Souverain Grand Inspecteur Général du 33e et Illustre Trésorier du S. Empire.

Le rapport ci-dessus a été pris en considération et le Conseil exprimé sa satisfaction en lui accordant sa totale approbation. Après quoi, le Conseil a décidé que ledit rapport soit imprimé et transmis à toutes les Grandes Loges Sublimes et à toutes les Grandes Loges Symboliques répandues sur les deux Hémisphères.

Signé JOHN MITCHELL K.H – P.R.S. Souverain Grand Inspecteur Général du 33e et Grand Commandeur des États-Unis d’Amérique.

Extrait fidèle des délibérations du Conseil.
Signé Ab. ALEXANDER K.H – P.R.S. Souverain Grand Inspecteur Général du 33e, Grand Inspecteur Général du 33e et Illustre Secrétaire du Saint-Empire.

DEUS MEUMQUE JUS