Les Grandes Constitutions – 1786

Version Latine traduite en Français

Extrait de Paul NAUDON. Histoire et Rituels des Hauts Grades Maçonniques. ANNEXE VII

VÉRA INSTITUTA SÉCRÉTA ET FUNDAMENTA
ORDINIS
VETERUM – STRUCTORUM – LIBERORUM
AGGREGATORUM
ATQUE
CONSTITUTIONe MAGNÆ
ANTIQUI – ACCEPTI – RITUS – SCOTICI
Anni MDCCLXXXVI

VÉRITABLES INSTITUTS SECRETS ET BASES
FONDAMENTALES
De
L’ORDRE
des anciens Francs-Maçons-Unis
et
Grandes Constitutions Du Rit Ancien – Accepté – Écossais,
de l’An 1786

NOUVELLE ÉDITION :
Publiée sous les auspices du Suprême Conseil 33e pour la Juridiction Méridionale des États-Unis de l’Amérique

Traduit du Latin par Charles Laffon de Ladebat, 33e Extrait de l’ouvrage d’Albert Pike, Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, New York, 1872.

UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTONIS
GLORIA
AB INGENIIS

NOUVEAUX INSTITUTS SECRETS
ET BASES FONDAMENTALES

de la très ancienne et très Respectable Société des Anciens Francs-Maçons Unis, connue sous le nom d’Ordre Royal et Militaire de l’art libre de tailler la pierre.

NOUS, FREDERIC, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., etc., etc. :

Souverain Grand Protecteur, Grand Commandeur, Grand Maître Universel et Conservateur de la très ancienne et très respectable Société des Anciens Francs-Maçons ou Architectes Unis, autrement appelée l’ORDRE Royal et Militaire de l’Art Libre de Tailler la Pierre ou Franche-Maçonnerie

A TOUS LES ILLUSTRES ET BIEN-AIMES FRERES QUI CES PRESENTES VERRONT

Tolérance, Union, Prospérité.

Il est évident et incontestable que, fidèle aux importantes obligations que nous nous sommes imposées en acceptant le protectorat de la très ancienne et très respectable Institution connue de nos jours sous le nom de  » Société de l’Art Libre de tailler la pierre  » ou  » ORDRE DES ANCIENS FRANCS-MAÇONS UNIS  » nous nous sommes appliqué, comme chacun sait, à l’entourer de notre sollicitude particulière.

Cette Institution universelle, dont l’origine remonte au berceau de la société humaine, est pure dans son Dogme et sa Doctrine : elle est sage, prudente et morale dans ses enseignements, sa pratique, ses desseins et ses moyens : elle se recommande surtout par son but philosophique, social et humanitaire. Cette société a pour objet l’Union, le Bonheur, le Progrès et le Bien Etre de la famille humaine en général et de chaque homme individuellement. Elle doit donc travailler avec confiance et énergie et faire des efforts incessants pour atteindre ce but, le seul qu’elle reconnaisse comme digne d’elle.

Mais, dans la suite des temps, la composition des organes de la Maçonnerie et l’unité de son gouvernement primitif ont subi de graves atteintes, causées par les grands bouleversements et les révolutions qui, en changeant la face du monde ou en soumettant à des vicissitudes continuelles, ont, à différentes époques, soit dans l’antiquité, soit de nos jours, dispersé les anciens Maçons sur toute la surface du globe. Cette dispersion a donné naissance à des systèmes hétérogènes qui existent aujourd’hui sous le nom de RITES et dont l’ensemble compose l’ORDRE.

Cependant, d’autres divisions, nées des premières, ont donné lieu à l’organisation de nouvelles sociétés : la plupart de celles-ci n’ont rien de commun avec l’Art Libre de la Franche-Maçonnerie, sauf le nom de quelques formules conservées par les fondateurs, pour mieux cacher leurs desseins secrets – desseins souvent trop exclusifs, quelquefois dangereux et presque toujours contraires aux principes et aux sublimes doctrines de la Franche-Maçonnerie, tel que nous les avons reçus de la tradition.

Les dissensions bien connues que ces nouvelles associations ont suscitées dans l’ORDRE et qu’elles y ont trop longtemps fomentées, ont éveillé les soupçons et la méfiance de presque tous les Princes dont quelques-uns l’ont même persécuté cruellement.

Des Maçons, d’un mérite éminent, ont enfin réussi à apaiser ces dissensions et tous ont, depuis longtemps, exprimé le désir qu’elles fussent l’objet d’une délibération générale afin d’aviser aux moyens d’en empêcher le retour et d’assurer le maintien de l’ORDRE, en rétablissant l’unité dans son gouvernement et dans la composition primitive de ses organes, ainsi que son antique discipline.

Tout en partageant ce désir que nous-même avons éprouvé depuis le jour où nous avons été complètement initié aux mystères de la Franche-Maçonnerie, nous n’avons pu, cependant, nous dissimuler ni le nombre, ni la nature, ni la grandeur réelle des obstacles que nous aurions à surmonter pour accomplir ce désir. Notre premier soin a été de consulter les membres les plus sages et les plus éminents de l’Ordre dans tous les pays sur les mesures les plus convenables à adopter pour atteindre un but si utile, en respectant les idées, de chacun, sans faire violence à la juste indépendance des Maçons et surtout à la liberté d’opinion qui est la première et la plus sacrée de toutes les libertés et en même temps la plus prompte à prendre ombrage.

Jusqu’à présent les devoirs qui nous étaient plus particulièrement imposés comme Roi, les évènements nombreux et importants qui ont signalé notre règne ont paralysé nos bonnes intentions et nous ont détourné du but que nous nous étions proposé. C’est désormais au temps, ainsi qu’à la sagesse, à l’instruction et au zèle des frères qui viendront après nous qu’il appartiendra d’accomplir et de perfectionner une oeuvre si grande et si belle, si juste et si nécessaire. C’est à eux que nous léguons cette tâche, et nous leur recommandons d’y travailler sans cesse, mais patiemment et avec précaution.

Toutefois, de nouvelles et pressantes représentations qui, de toutes parts, nous ont été adressées, dans ces derniers temps, nous ont convaincu de la nécessité d’opposer immédiatement une barrière puissante à l’esprit d’intolérance, de secte, de schisme et d’anarchie que des novateurs cherchent aujourd’hui à introduire parmi les frères. Leurs desseins ont plus ou moins de portée et sont ou imprudents, ou répréhensibles : présentés sous de fausses couleurs, ces desseins, en changeant la nature de l’Art libre de la Franche-Maçonnerie, tendent à la détourner de son but, et doivent nécessairement causer la déconsidération et la ruine de l’ORDRE. En présence de tout ce qui se passe dans les royaumes voisins, nous reconnaissons qu’une intervention de notre part est devenue indispensable.

Ces raisons et d’autres causes non moins graves nous imposent donc le devoir d’assembler et de réunir en un seul corps de Maçonnerie tous les RITES du Régime ECOSSAIS dont les doctrines sont, de l’aveu de tous, à peu près les mêmes que celles des anciennes Institutions qui tendent au même but, et qui, n’étant que les branches principales d’un seul et même arbre, ne diffèrent entr’elles que par des formules, maintenant connues de plusieurs, et qu’il est facile de concilier. Ces RITES sont ceux connus sous les noms de Rit Ancien, d’Hérédom ou d’Hairdom, de l’Orient de Kilwinning, de Saint-André, des Empereurs d’Orient et d’Occident, des Princes du Royal Secret ou de Perfection, de Rit Philosophique et enfin de Rit Primitif, le plus récent de tous.

Adoptant, en conséquence, comme base de notre réforme salutaire, le titre du premier de ces Rites et le nombre des Degrés de la hiérarchie du dernier, nous les DÉCLARONS maintenant et à jamais réunis en un seul ORDRE, qui, professant le Dogme et les pures Doctrines de l’antique Franche-Maçonnerie, embrasse tous les systèmes du Rit Écossais sous le nom de RIT ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTE.

La doctrine sera communiquée aux Maçons en trente-trois Degrés, divisés en sept Temples ou Classes. Tout Maçon sera tenu de parcourir successivement chacun de ces Degrés, avant d’arriver au plus sublime et dernier ; et à chaque Degré, il devra subir tels délais et telles épreuves qui lui seront imposés conformément aux Instituts, Decrets et Réglemens anciens et nouveaux de l’ORDRE, ainsi qu’à ceux du Rit de Perfection.

Le premier Degré sera conféré avant le deuxième, celui-ci avant le troisième et ainsi de suite jusqu’au Degré Sublime – le trente-troisième et dernier – qui surveillera, dirigera et gouvernera tous les autres. Un corps ou Réunion de membres possédant ce Degré formera un SUPREME GRAND CONSEIL, dépositaire du Dogme ; il sera le Défenseur et le Conservateur de l’ORDRE qu’il gouvernera et administrera conformément aux présentes et aux Constitutions ci-après décrétées.

Tous les Degrés des Rites réunis, comme il est dit ci-dessus, du premier au dix-huitième, seront classés parmi les Degrés du Rit de Perfection dans leur ordre respectif et d’après l’analogie et la similitude qui existent entr’eux ils formeront les dix-huit premier Degrés du RIT ECOSSAIS ANCIEN ACCEPTE ; le dix-neuvième Degré, et le vingt-troisième Degré du Rit Primitif formeront le vingtième Degré de l’ORDRE. Le vingtième et le vingt-troisième Degré du Rit de Perfection, soit le seizième et le vingt-quatrième Degré du Rit Primitif formeront le vingt-unième et le vingt-huitième Degré de l’ORDRE. LES PRINCES DU ROYAL SECRET occuperont le trente-deuxième Degré, immédiatement au-dessous des SOUVERAINS GRANDS INSPECTEURS GENERAUX dont le Degré sera le trente-troisième et dernier de l’ORDRE. Le trente-unième Degré sera celui des Souverains-Juges-Commandeurs. Les Grands Commandeurs, Grands Elus Chevaliers Kadosch prendront le trentième Degré. Les Chefs du Tabernacle, les Princes du Tabernacle, les Chevaliers du Serpent d’Airain, les Princes de Merci, les Grands Commandeurs du Temple et les Grands Écossais de Saint-André composeront respectivement le vingt-troisième, le vingt-quatrième, le vingt-cinquième, le vingt-sixième, le vingt-septième et le vingt-neuvième Degré.

Tous les Sublimes Degrés de ces mêmes Systèmes Écossais réunis seront, d’après leur analogie ou leur identité, distribués dans les classes de leur Ordre qui correspondent au régime du RIT ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTE.

Mais jamais et sous quelque prétexte que ce soit, aucun de ces sublimes Degrés ne pourra être assimilé au trente-troisième et très Sublime Degré de SOUVERAIN GRAND INSPECTEUR GÉNÉRAL, PROTECTEUR ET CONSERVATEUR DE L’ORDRE, qui est le dernier du RIT ANCIEN ACCEPTE ÉCOSSAIS et, dans aucun cas, nul ne pourra jouir des mêmes droits, prérogatives, privilèges ou pouvoirs dont nous investissons ces Inspecteurs.

Ainsi nous leur conférons la plénitude de la puissance suprême et conservatrice.

Et, afin que la présente ordonnance soit fidèlement et à jamais observée, nous commandons à nos Chers, Vaillants et Sublimes Chevaliers et Princes Maçons de veiller à son exécution.

DONNE en notre Palais à Berlin, le jour des Calendes premier – de Mai, l’an de Grâce 1786, et de notre Règne le 47e.

Signé  » FREDERIC « .

Universi Terrarum Orbis Summi Architectonis Gloria ab Ingeniis.

CONSTITUTIONS ET STATUTS des GRANDS ET SUPREMES CONSEILS composés des Grands Inspecteurs Généraux, Patrons, Chefs et Conservateurs de L’ORDRE DU 33° et dernier degré du Rite Ecossais Ancien Accepté, et
REGLEMENS
pour le gouvernement de tous les Consistoires, Conseils, Collèges, Chapitres et autres Corps maçonniques soumis à la juridiction desdits Conseils.

Au nom du Très Saint et Grand Architecte de l’Univers Ordo ab Chao.

Avec l’approbation en la présence et sous les auspices de son Auguste Majesté Frédéric (Charles) II, Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., très Puissant Monarque, Grand Protecteur, Grand Commandeur, etc… de l’ORDRE, etc., etc., etc.,
Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux, en Suprême Conseil assemblé.
Ont, après délibération sanctionné les Décrets suivants qui sont et seront à perpétuité leurs CONSTITUTIONS, STATUTS ET REGLEMENTS pour le gouvernement des Consistoires et autres Ateliers Maçonniques soumis à la juridiction desdits Grands Inspecteurs.

ARTICLE I

Tous les articles des CONSTITUTIONS, Statuts et Réglements rédigés en l’année 1762 par les neuf Commissaires des Grands Conseils des Princes Maçons du Royal Secret, qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions, sont maintenus et devront être observés ; ceux qui y sont contraires sont abrogés et considérés comme expressément abolis.

ARTICLE II

§ I. Le trente-troisième DEGRE confère aux Maçons qui en sont légitimement revêtus la qualité, le titre, le privilège et l’autorité de Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE.
§ II. L’objet particulier de leur mission est d’instruire et d’éclairer leurs Frères ; de faire régner parmi eux la Charité, l’Union et l’Amour fraternel ; de maintenir la régularité dans les travaux de chaque Degré et de veiller à ce qu’elle soit observée par tous les Membres ; de faire respecter, et, dans toutes les occasions, de respecter et de défendre les Dogmes, les Doctrines, les Instituts, les Constitutions, les Statuts et les Réglements de l’ORDRE, et principalement ceux de la Haute Maçonnerie, et enfin de s’appliquer, en tous lieux, à faire des oeuvres de Paix et de Miséricorde.
§ III. Une réunion de membres de ce grade prend le titre de
CONSEIL DU TRENTE-TROISIEME DEGRE ou des Puissants Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE ; ce Conseil se forme et se compose comme suit
1° Dans les lieux propres à l’établissement d’un Suprême Conseil de ce Degré, l’Inspecteur le plus ancien en grade est, par les présentes, autorisé à élever un autre Frère à la même dignité, après s’être assuré que celui-ci l’a réellement méritée par son caractère, son instruction et les grades dont il est revêtu, et il lui administrera le serment.
2° Ces deux Frères conféreront ensemble, et de la même manière le grade à un autre membre.
§ IV. LE SUPREME CONSEIL sera alors constitué. Mais aucun des autres Candidats ne sera admis, s’il n’obtient l’unanimité des suffrages, chaque membre donnant son vote de vive voix, en commençant par le plus jeune, c’est-à-dire, par le dernier reçu. Le vote négatif d’un seul des membres délibérants, si ses raisons sont jugées suffisantes, fera rejeter le candidat. Cette règle sera observée dans tous les cas analogues.

ARTICLE III

§ I. DANS les lieux ci-dessus désignés, les deux Frères qui, les premiers, auront été élevés à ce grade, seront de droit, les deux premiers Officiers du SUPREME CONSEIL, savoir : le très Puissant Monarque Grand Commandeur, et le très Illustre Lieutenant Grand Commandeur.
§ II. Si le premier de ces Officiers vient à mourir, s’il abdique, ou s’il s’absente, pour ne plus revenir, il sera remplacé par le second Officier qui choisira son successeur parmi les autres Grands Inspecteurs.
§ III. Si le second Officier abdique, s’il meurt ou s’il s’éloigne pour toujours, le premier Officier lui donnera pour successeur un autre Frère du même grade.
§ IV. Le très Puissant Monarque nommera également l’Illustre Ministre d’Etat du Saint Empire, l’Illustre Grand Maître des Cérémonies et l’Illustre Capitaine des Gardes ; et il désignera, de la même manière, des Frères pour remplir les autres emplois vacants ou qui pourront le devenir.

ARTICLE IV

Tout Maçon qui, possédant les qualités et les capacités requises, sera élevé à ce Grade Sublime, paiera préalablement, entre les mains du très Illustre Trésorier du Saint Empire, une contribution de dix Frédérics d’Or ou de dix Louis d’Or, monnaie ancienne, ou l’équivalent en argent du pays.
Lorsqu’un Frère sera initié au trentième, au trente-unième ou au trente-deuxième Degré, on exigera de lui une somme de pareille valeur et même titre, pour chaque grade.
Le SUPREME CONSEIL surveillera l’administration de ces fonds et en disposera dans l’intérêt de l’ORDRE.

ARTICLE V

§ I. TOUT SUPREME CONSEIL se composera de neuf Souverains Grands Inspecteurs Généraux du trente-troisième Degré, dont quatre, au moins, devront professer la religion dominante du pays.
§ II. Lorsque le très Puissant Monarque Grand Commandeur et le Lieutenant Grand Commandeur de l’ORDRE sont présents, trois membres suffisent pour composer le Suprême Conseil et pour l’expédition des affaires de l’ORDRE.
§ III. Dans chaque grande Nation, Royaume ou Empire d’Europe, il n’y aura qu’un seul Suprême Conseil de ce grade.
Dans les Etats et Provinces dont se compose l’Amérique Septentrionale, soit sur le continent, soit dans les îles, il y dura deux Conseils, aussi éloignés que possible l’un de l’autre.
Dans les Etats et Provinces dont se compose l’Amérique Méridionale, soit sur le continent, soit dans les îles, il y aura également deux Conseils, aussi éloignés que possible l’un de l’autre.
Il n’y aura qu’un seul Suprême Conseil dans chaque Empire, Etat Souverain ou Royaume d’Asie, d’Afrique, etc., etc.

ARTICLE VI

Le Suprême Conseil n’exerce pas toujours directement son autorité sur les Degrés au-dessous du dix-septième ou Chevalier d’Orient, d’Occident. D’après les circonstances et les localités, il peut la déléguer même tacitement ; mais son droit est imprescriptible, et toutes les Loges et tous les Conseils de Parfaits Maçons, de quelque degré que ce soit, sont, par les présentes, requis de reconnaître, dans ceux qui sont revêtus du trente-troisième Degré, l’autorité des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre, de respecter leurs prérogatives, de leur rendre les honneurs qui leur sont dus, de leur obéir, et enfin, de déférer avec confiance à toutes les demandes qu’ils pourraient formuler pour le bien de l’ORDRE, en vertu de ses lois, des présentes Grandes constitutions et de l’autorité dévolue à ces Inspecteurs, que cette autorité soit générale ou spéciale, ou même temporaire et personnelle.

ARTICLE VII

TOUT CONSEIL et tout Maçon d’un grade au-dessus du seizième, ont le droit d’en appeler au SUPREME CONSEIL des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, qui pourra leur permettre de se présenter devant lui et de se faire entendre en personne.
Quand il s’agira d’une affaire d’honneur entre des Maçons, de quelque grade qu’ils soient, la cause sera portée directement devant le SUPREME CONSEIL qui décidera en première et dernière instance.

ARTICLE VIII

Un GRAND CONSISTOIRE de Princes Maçons du Royal Secret choisira son Président parmi les membres du trente-deuxième Degré qui le composent ; mais, dans tous les cas, les actes d’un grand Consistoire n’auront de valeur qu’autant qu’ils auront été préalablement sanctionnés par le SUPREME CONSEIL du trente-troisième Degré, qui, après la mort de son Auguste Majesté le Roi, très puissant Monarque et Commandeur Général de l’ORDRE, héritera de l’autorité Suprême Maçonnique et l’exercera dans toute l’étendue de l’Etat, du Royaume ou de l’Empire qui aura été placé sous sa juridiction.

ARTICLE IX

Dans les pays soumis à la juridiction d’un SUPREME CONSEIL de Souverains Grands Inspecteurs Généraux, régulièrement constitué et reconnu par tous les autres Suprêmes Conseils, aucun Souverain Grand Inspecteur Général ou Député Inspecteur Général ne pourra faire usage de son autorité, à moins qu’il n’ait été reconnu par ce même SUPREME CONSEIL et qu’il n’ait obtenu son approbation.

ARTICLE X

Aucun Député-Inspecteur-Général, soit qu’il ait été déjà admis et pourvu d’une patente, soit qu’en vertu des présentes Constitutions il soit ultérieurement admis, ne pourra de son autorité privée, conférer à qui que ce soit le Degré de Chevalier-Kadosch ou tout autre degré supérieur, ni en donner des patentes.

ARTICLE XI

Le Degré de Chevalier Kadosch, ainsi que le trente-unième et le trente-deuxième Degré, ne sera conféré qu’à des Maçons qui en auront été jugés dignes, et ce, en présence de trois Souverains Grands Inspecteurs Généraux au moins.

ARTICLE XII

Lorsqu’il plaira au très Saint et Grand Architecte de l’Univers d’appeler à LUI son Auguste Majesté le Roi, très Puissant Souverain Grand Protecteur, Commandeur et Véritable Conservateur de l’ORDRE, etc., et., etc., chaque SUPREME CONSEIL de Souverains Grands Inspecteurs Généraux, déjà régulièrement constitué et reconnu, ou qui serait ultérieurement constitué et reconnu en vertu des présents Statuts, sera, de plein droit, légitimement investi de toute l’autorité Maçonnique dont son Auguste Majesté est actuellement revêtue. Chaque SUPREME CONSEIL exercera cette autorité lorsqu’il sera nécessaire et en quelque lieu que ce soit, dans toute l’étendue du pays soumis à sa juridiction ; et si, pour cause d’illégalité, il y a lieu de protester, soit qu’il s’agisse des Patentes ou des pouvoirs accordés aux Députés Inspecteurs Généraux, ou de tout autre sujet, on en fera un rapport qui sera adressé à tous les SUPREMES CONSEILS des deux hémisphères.

ARTICLE XIII

§ I. Tout SUPREME CONSEIL du trente-troisième Degré pourra déléguer un ou plusieurs des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE qui le composent, pour fonder, constituer et établir un CONSEIL du même degré dans tous les pays mentionnés dans les présents Statuts, à la condition qu’ils obéiront ponctuellement à ce qui est stipulé dans le troisième paragraphe de l’article II ci-dessus, ainsi qu’aux autres dispositions de la présente Constitution.
§ II. Le SUPREME CONSEIL pourra également donner à ces Députés le pouvoir d’accorder des patentes aux Députés Inspecteurs Généraux, qui devront au moins avoir reçu régulièrement tous les degrés que possède un Chevalier Kadosch, leur déléguant telle portion de leur autorité suprême qu’il sera nécessaire pour constituer, diriger et surveiller les Loges et les Conseils, du quatrième au vingt-neuvième Degré inclusivement, dans les pays où il n’y aura point d’ateliers ou de Conseils du Sublime Degré légalement constitués.
§ III. Le Rituel manuscrit des Sublimes Degrés ne sera confié qu’aux deux premiers Officiers de chaque Conseil ou qu’à un Frère chargé de constituer un Conseil des mêmes Degrés dans un autre pays.

ARTICLE XIV

Dans toute cérémonie maçonnique des Sublimes Degrés et dans toute procession solennelle de Maçons possédant ces degrés, le SUPREME CONSEIL marchera le premier, et les deux premiers Officiers se placeront après tous les autres membres et seront immédiatement précédés du grand Etendard et du Glaive de l’ORDRE.

ARTICLE XV

§ I. Un SUPREME CONSEIL doit se réunir régulièrement dans les trois premiers jours de chaque troisième nouvelle lune ; il s’assemblera plus souvent, si les affaires de l’ORDRE l’exigent et si l’expédition en est urgente.
§ II. Outre les grandes fêtes solennelles de l’ORDRE, le SUPREME CONSEIL en aura trois particulières chaque année, savoir : le jour des Calendes (premier) d’Octobre, le vingt-sept de Décembre et le jour des Calendes (premier) de Mai.

ARTICLE XVI

§ I. Pour être reconnu et pour jouir des privilèges attachés au trente-troisième Degré, chaque Souverain Grand Inspecteur Général sera muni de Patentes et de lettres de créances dont le modèle se trouve dans le Rituel du Degré. Ces lettres lui seront délivrées à la condition de verser dans le Trésor du Saint Empire la somme que chaque SUPREME CONSEIL fixera pour sa juridiction aussitôt qu’il aura été constitué. Ledit Souverain Grand Inspecteur Général paiera également un Frédéric, ou un Louis, monnaie ancienne, ou l’équivalent en argent du pays, à l’Illustre Secrétaire, en compensation de sa peine, pour l’expédition desdites Lettres et pour l’apposition du Sceau.
§ II. Tout Souverain Grand Inspecteur Général tiendra, en outre, un Registre de ses Actes : chaque page en sera numérotée ; la première et la dernière pages seront quottées et paraphées pour en constater l’identité. On devra transcrire sur ce Registre les Grandes Constitutions, les Statuts et les Règlements Généraux de l’Art sublime de la Franche-Maçonnerie.
L’inspecteur lui-même sera tenu d’y inscrire successivement tous ses Actes, à peine de nullité ou même d’interdiction.
Les Députés Inspecteurs Généraux sont tenus d’agir de même sous les mêmes peines.
§ III. Ils se montreront mutuellement leurs Registres et leurs Patentes, et ils y constateront réciproquement les lieux où ils se seront rencontrés reconnus. Sic. Mutuellement reconnus à une autre Juridiction, à moins d’avoir été reconnu par une déclaration à laquelle la formule a fait donner le nom d’EXEQUATUR.

ARTICLE XVII

LA MAJORITE des voix est nécessaire pour légaliser les actes des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, dans les lieux où il existe un SUPREME CONSEIL du trente-troisième Degré, légalement constitué et reconnu. En conséquence, dans un pays, ou territoire sous la dépendance d’un SUPREME CONSEIL, aucun de ces Inspecteurs ne pourra exercer individuellement son autorité, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation dudit SUPREME CONSEIL, et dans le cas où l’Inspecteur appartiendrait.

ARTICLE XVIII

Toutes les sommes reçues pour faire face aux dépenses, c’est-à-dire le prix des Réceptions, – et qui se perçoivent à titre de frais d’initiation aux Degrés au-dessus du seizième jusques et y compris le trente-troisième, seront versées dans le Trésor du Saint-Empire, à la diligence des Présidents et Trésoriers des Conseils et des Loges Sublimes de ces Degrés, ainsi que des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, de leurs Députés, de l’Illustre Secrétaire et de l’Illustre Trésorier du Saint Empire.
Le SUPREME CONSEIL réglera et surveillera l’administration et l’emploi de ces sommes : il s’en fera rendre, chaque année, un compte exact et fidèle, et il aura soin d’en faire part aux ateliers de sa dépendance.

ARRETE, FAIT et APPROUVE en Grand et Suprême Conseil du trente-troisième Degré, régulièrement constitué, convoqué et assemblé, avec l’approbation et en présence de sa Très Auguste Majesté, FREDERIC, deuxième du nom, par la grâce de Dieu Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., etc., etc., très Puissant Monarque, Grand Protecteur, Grand Commandeur, Grand Maître Universel et Véritable Conservateur de l’ORDRE. Le jour des Calendes – premier de Mai, A.L. 5786, et de l’ère Chrétienne 1786.

Signé  » . . . . . . (+) . . . . . .  » –  » STARK.  » –  » . . . . . . (+ )
. …  » –  » . . . (+)  » –  » H. WILLHELM  » –  » D’ES-
TERNO  » –  » . . . . . . (+) . . . . . .  » –  » WOELLNER Ces astérisques désignent les places de quelques signatures devenues illisibles, ou qui sont effacées par l’effet du frotrement, ou par l’eau de la mer, à laquelle l’ampliation originale de ces documents, écrits sur parchemin, a été accidentellement exposée plusieurs fois. – (Note à la copie publiée en 1834 par les Suprêmes Conseils.)

APPROUVE et donné en notre Résidence Royale de Berlin, le jour des Calendes – premier Mai, l’an de Grâce 1786, et de notre règne le 471.

L.S. Signé, FREDERIC.

APPENDICE
aux
STATUTS FONDAMENTAUX ET GRANDES CONSTITUTIONS
DU SUPREME CONSEIL DU TRENTE-TROISIEME DEGRÉ

ARTICLE I

L’ÉTENDARD de l’ORDRE est argent blanc. frangée d’or, portant au centre un aigle noir à deux têtes, les ailes déployées ; les becs et les cuisses sont en or : il tient dans une serre la garde d’or, et dans l’autre la lame d’acier d’un glaive antique, placé horizontalement de droite à gauche. A ce glaive est suspendue la devise Latine, en lettres d’or,  » DEUS MEUMQUE JUS « . L’aigle est couronné d’un Triangle d’or : il tient une banderole de pourpre frangée d’or et parsemée d’étoiles d’or.

ARTICLE II

  • Les Insignes distinctifs des Souverains Grands Inspecteurs Généraux sont
    1° Une Croix Teutonique rouge qui se porte sur la partie gauche de la poitrine.
  • 2° Un grand Cordon blanc moiré liséré d’or ; sur le devant est un Triangle d’or radieux ; au milieu du Triangle est le chiffre 33 ; de chaque côté de l’angle supérieur du Triangle est un glaive d’argent dont la pointe se dirige vers le centre, porté de droite à gauche et se termine en pointe par une frange d’or et une rosette rouge et vert à laquelle est suspendu le Bijou ordinaire de l’ORDRE.
  • 3° Ce Bijou est un aigle semblable à celui de l’Étendard : il porte le diadème d’or de Prusse.
  • 4° La Grande Décoration de l’ORDRE est gravée sur une croix Teutonique ; c’est une étoile à neuf pointes, formée par trois triangles d’or superposés et entrelacés. Un glaive se dirige de la partie inférieure du côté gauche à la partie supérieure du côté droit, et, du côté opposé, est une main de Justice. Au milieu est le Bouclier de l’ORDRE azur ; sur le Bouclier est un aigle semblable à celui de l’étendard ; sur le côté droit du Bouclier est une balance d’or ; sur le côté gauche, un compas d’or posé sur une Equerre d’or. Tout autour du Bouclier est une banderole bleue portant, en lettres d’or, l’inscription Latine,  » ORDO AB CHAO « . Cette banderole est enfermée dans un double cercle, formé par deux serpents d’or, chacun d’eux tenant sa queue entre les dents. Des petits triangles formés par l’intersection des triangles principaux, les neuf qui sont le plus rapprochés de la banderole, sont de couleur rouge et portent chacune une des lettres dont se compose le mot S.A.P.I.E.N.T.I.A.
  • 5° Les trois premiers Officiers du SUPREME CONSEIL portent, en outre, une écharpe ou ceinture à franges d’or et tombant du côté droit.

ARTICLE III

LE GRAND SCEAU DE L’ORDRE est un Ecu d’argent sur lequel est un Aigle à deux têtes, semblable à celui de l’Etendard, mais portant de plus le diadème d’or de Prusse ; au-dessus du diadème est un Triangle radieux, au centre duquel est le chiffre 33. Toutefois, on peut se contenter de mettre au-dessus de l’Aigle, soit la couronne, soit le triangle seulement.
Au bas du Bouclier, au-dessous des ailes et des serres de l’Aigle, il y a trente-trois Etoiles disposées en demi-cercle ; tout autour est l’inscription suivante :
SUPREME CONSEIL DU TRENTE-TROISIEME DEGRE POUR ……………………..

FAIT en Suprême Conseil du Trente-Troisième Degré, les jours, mois et an que dessus.

Signé  » . . . . . . (+) . . . . . .  » –  » STARK  » –  » D’ESTERNO « .
 » . (+) .. .  » –  » H. WILLELM  » –  » D . …  » –
 » WOELLNER « .

APPROUVE,
L.S. Signé, FREDERIC.

NOUS SOUSSIGNES, SS GG II GG, etc., etc., etc., composant le présent Congrès Maçonnique, conformément aux dispositions de l’Article III, en date de ce jour, avons attentivement collationné les copies qui précèdent ci-dessus à l’expédition authentique des véritables Instituts Secrets Fondamentaux, Statuts, Grandes Constitutions et Appendices du 1er Mai, 1786 (E V ), et dont les ampliations officielles sont déposées et ont été soigneusement et fidèlement conservées dans toute leur pureté parmi les archives de l’ORDRE.
NOUS, en conséquence, certifions les dites copies fidèles et littéralement conformes aux originaux des dits documents.
EN FOI DE QUOI, nous signons ces présentes, ce 15e jour d’Adar, A L , 5 833, (vulgo) le 23 février, 1834.

DEUS MEUMQUE JUS.

Baron Freteau de Peny, 33°,
Comte Thiebault, 33° , Setier, 33° ,
Marquis de Giamboni, 33° ,
A.C.R. d’Andrada, 33° ,
Luis de Menes Vascos de Drummond, 33°,
Comte de St. Laurent, S G I G ,33°, etc.
Lafayette, 33’

 

Les Constitutions d’Anderson (les Obligations – 1723)

Les Obligations
d’un
FRANC-MACON

Extrait de l’Ancien Livre des Loges au-delà de la Mer
Doit Être Lu Dés L’Initiation D’Un Nouveau Frère
Ou Dés Que Le Maître L’Ordonnera

    TÊTES DE CHAPITRES :

  1. De DIEU et la RELIGION.
  2. Des MAGISTRATS CIVILS Suprêmes et Subordonnés.
  3. Des LOGES.
  4. Des MAÎTRES, Surveillants, Compagnons et Apprentis.
  5. De la Gestion du MÉTIER pendant le travail.
  6. De la CONDUITE, à tenir :
    1. Dans la Loge quand elle est constituée.
    2. Après que la Loge soit fermée et avant le départ des Frères.
    3. Quand des Frères se rencontrent sans Étrangers mais hors d’une Loge constituée.
    4. En présence d’Étrangers non Maçons.
    5. A la maison et dans votre Voisinage.
    6. Envers un Frère Étranger.

  1. De DIEU et la RELIGION.

    Un Maçon est obligé de par son Titre, d’obéir à la Loi Morale et s’il comprend bien l’Art, il ne sera jamais un Athée stupide ni un Libertin irréligieux. Mais bien que dans les Temps Anciens les Maçons fussent obligés dans chaque Pays d’appartenir à la Religion de ce Pays ou de cette Nation, quelle qu’elle fût, il est maintenant considéré comme plus opportun de seulement les soumettre à cette Religion que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière, qui consiste à être des Hommes Bons et Honnêtes ou Hommes d’Honneur et de Sincérité, quelles que soient les Dénominations ou Croyances qui puissent les distinguer ; ainsi, la Maçonnerie devient le Centre d’Union et le Moyen de concilier une véritable Amitié parmi des Personnes qui auraient dû rester perpétuellement Éloignées.

  2. Des MAGISTRATS CIVILS SUPRÊMES et SUBORDONNÉS.

    Un Maçon est un paisible Sujet à l’égard des Pouvoirs Civils, où qu’il réside ou travaille, et ne doit jamais être concerné par les Complots et Conspirations contre la Paix et le Bien-être de la Nation, ni manquer à ses devoirs envers les Magistrats inférieurs ; d’autant que la Maçonnerie a toujours été blessée par la Guerre, l’Effusion de Sang et la Confusion ; aussi les Anciens Rois et Princes ont toujours été fort disposés à encourager les Ouvriers-Artisans, en raison de leur Caractère Pacifique et de leur Loyauté par lesquelles ils répondaient pratiquement aux obstacles de leurs Adversaires et développaient l’Honneur de la Fraternité qui a toujours fleuri dans les Périodes de Paix. Aussi, si un Frère devait être un Rebelle contre l’État, il ne doit pas être soutenu dans sa Rébellion, cependant, il devra être regardé avec pitié comme un homme malheureux ; et s’il n’est coupable d’aucun autre Crime, bien que la loyale Confrérie ait le devoir et l’obligation de désavouer sa Rébellion, et qu’il ne fait pas Ombrage ou montre une quelconque jalousie politique envers le Gouvernement au pouvoir, il ne peut pas être exclu de la Loge et ses relations avec elle demeurent indissolubles.

  3. Des LOGES.

    Une LOGE est un lieu où les Maçons s’assemblent et travaillent ; de là vient que l’assemblée, ou une Société de Maçons dûment organisée, soit appelée une Loge, et chaque Frère doit appartenir à l’une d’elles, et doit se soumettre à ses Statuts et Règlements Généraux.
    Elle est soit particulière soit générale et sera mieux comprise en la fréquentant, de même que les Règlements de la Loge Générale ou Grande Loge annexés ci- après. Dans les Anciens Temps aucun Maître ou Compagnon ne pouvait s’en absenter, surtout lorsqu’il y avait été convoqué, sans encourir une sévère Censure, à moins qu’il soit apparu au Maître ou aux Surveillants qu’il ait été retardé par une pure nécessité.
    Les Personnes admises comme Membres d’une Loge doivent être des Hommes bons et honnêtes, nés libres, d’âge mature et discret, ni Serfs ni Femmes ni Hommes immoraux ou scandaleux, mais de bonne réputation.

  4. Des MAÎTRES, SURVEILLANTS, COMPAGNONS et APPRENTIS.

    Toute Promotion parmi les Maîtres Maçons est fondée uniquement sur la Valeur réelle et sur le Mérite personnel ; afin que les Seigneurs soient bien servis, que les Frères ne soient pas humiliés ni l’Art Royal dédaigné ; Pour cela aucun Maître ou Surveillant n’est choisi à l’Ancienneté, mais au Mérite. Il est impossible de décrire ces choses par écrit, et par conséquent chaque Frère doit rester à sa propre place et les apprendre selon la méthode particulière à cette Fraternité ; les Candidats devraient au moins savoir qu’un Maître ne devrait pas prendre d’Apprenti s’il n’a pas un Travail suffisant à lui fournir et sans qu’il ne soit un Jeune Homme parfait ne souffrant d’aucune Mutilation ou Problème physique qui puisse le rendre incapable d’apprendre l’Art de servir le Seigneur de son Maître et de devenir un Frère, puis un Compagnon en temps voulu après qu’il ait servi jusqu’au terme des Années fixé par la Coutume du Pays ; Et qu’il devait descendre de Parents honnêtes ; que même qualifié autrement, il puisse parvenir à l’Honneur d’être un Surveillant, puis le Maître de la Loge, le Grand Surveillant et enfin, le Grand Maître de toutes les Loges, en fonction de son mérite.
    Nul Frère ne peut être Surveillant avant d’avoir passé le degré de Compagnon ; ni un Maître avant d’avoir occupé les fonctions de Surveillant ; ni Grand Surveillant avant d’avoir été Maître d’une Loge, ni Grand Maître s’il n’a pas été Compagnon avant son Élection, qui doit être, en outre, de noble naissance ou Gentilhomme de bonnes Manières ou quelque éminent Savant ou quelque Architecte curieux ; ou quelque autre Artiste descendant de Parents honnêtes qui possède une grande Estime personnelle dans l’opinion des Loges.
    Ces Souverains et Gouverneurs, supérieurs et subordonnés de la Loge ancienne, doivent être obéis dans leurs Fonctions respectives par tous les Frères, conformément aux Anciennes Obligations et Règlements, en toute Humilité, Révérence, Amour et Diligence.

  5. De la GESTION du MÉTIER pendant le TRAVAIL.

    Tous les Maçons devront travailler honnêtement pendant les jours de travail afin qu’ils vivent honorablement des jours de fête ; et le temps prévu par la Loi du Pays ou confirmé de coutume devra être respecté. Le plus expert des Compagnons devra être choisi ou délégué comme Maître ou Surintendant des Travaux du Seigneur ; il doit être appelé Maître par ceux qui travaillent sous ses ordres. Les Ouvriers-Artisans doivent éviter tout Langage mauvais, et ne pas s’appeler entre eux par des Noms désobligeants, mais s’appeler Frère ou Compagnon ; et se conduire entre-eux avec courtoisie à l’intérieur et à l’extérieur de la Loge.
    Le Maître, se sachant capable de Ruse, devra entreprendre les Travaux du Seigneur aussi raisonnablement que possible, et s’occupera vraiment des matériaux comme s’ils lui étaient propres ; n’accordera d’augmentation de Salaire à aucun Frère ou Apprenti qui ne l’ait mérité.
    Le Maître et les Maçons recevant leur Salaire justement, devront être fidèles au Seigneur et finiront honnêtement leur Travail, qu’il soit à la Tâche ou à la Journée ; Ni ne feront d’une tâche un travail qu’ils auront l’habitude de faire à la journée.
    Nul ne devrait découvrir l’Envie à la Prospérité d’un Frère, ni ne le supplantera, ou ne l’écartera de son Travail, s’il est capable de finir le même ; Parce que personne ne peut pleinement finir le Travail d’un autre au profit du Seigneur, sans qu’il ne connaisse parfaitement les Desseins et plans de celui qui l’a commencé.
    Quand un Compagnon est choisi comme Surveillant du Travail sous la conduite du Maître, il sera juste envers le Maître et les Compagnons, devra prudemment surveiller le Travail en l’absence du Maître à la gloire du Seigneur ; et ses Frères devront lui obéir.
    Tous les Maçons employés devront recevoir humblement leurs Salaires sans Murmure ni Révolte, et ne quitteront pas le Maître sans que le Travail ne soit fini. Un Frère plus Jeune devra être instruit du travail, pour prévenir la dégradation des Matériaux par manque de Jugement, et pour accroître et perpétuer l’Amour Fraternel.
    Tous les outils utilisés devront être approuvés par la Grande Loge.
    Aucun Ouvrier ne devra être employé au Travail propre à la Maçonnerie ; ni les Francs-Maçons ne devront travailler avec ceux qui ne sont Pas libres sans Nécessité impérieuse ; ni ne devront instruire les Ouvriers ou les Maçons non acceptés, comme ils devraient instruire un Frère ou un Compagnon.

  6. De la CONDUITE à tenir :
    1. Dans la LOGE pendant qu’elle est CONSTITUÉE.

      Vous ne devez pas avoir de Comités privés ou de Conversations à part, sans avoir quitté le Maître, ni parler de choses impertinentes ou inconvenantes, ni interrompre le Maître ou les Surveillants, ou aucun Frère parlant au Maître ; Ni vous rendre ridicule ou plaisantin pendant que la Loge traite de ce qui est sérieux et solennel ; ni user d’un Langage inconvenant pour aucune raison que ce soit ; Mais soyez respectueux envers votre Maître, vos Surveillants, et Compagnons, et accordez leur votre fidélité.
      Si quelque Plainte est déposée, le Frère reconnu coupable devra attendre la Décision et la Détermination de la Loge, qui sont les Juges propres et compétents pour toutes les Controverses (à moins que vous ne fassiez Appel devant la Grande Loge), et vers qui il doit être déféré, à moins que le Travail d’un Seigneur n’en soit occulté, dans lequel cas une procédure particulière peut être appliquée ; mais vous ne devez jamais recourir à la Loi en ce qui concerne la Maçonnerie, sans une absolue nécessité reconnue par la Loge.

    2. CONDUITE quand la LOGE est Close et avant que les FRÈRES soient partis.

      Vous pouvez jouir vous-mêmes d’innocents plaisirs, en traitant les uns les autres avec Talent, mais en évitant tout Excès, ni en ne forçant un Frère à manger ou à boire plus qu’il n’en a envie, ni en ne le retenant lorsque ses Affaires l’appellent, ni en ne disant et en ne faisant quelque chose d’offensant, ou qui puisse interdire une Conversation Facile et Libre ; Car cela pourrait détruire notre Harmonie, et déferait nos louables Desseins. C’est pourquoi aucune Pique ni Querelle privée ne doit passer le Seuil de la Loge, et moins encore quelque Querelle à propos de la Religion, ou des Nations ou de la Politique, car nous sommes seulement, comme Maçons, de la Religion Universelle ci-dessus mentionnée ; Nous sommes également de toutes Nations, Langues, Races, et Langages et sommes résolument contre toutes POLITIQUES, comme ce qui n’a pas encore contribué au bien-être de la Loge, ou ne le fera jamais.

    3. CONDUITE quand les FRÈRES se rencontrent sans étrangers mais non dans une LOGE FORMÉE.

      Vous devez vous saluer de manière courtoise, comme on vous l’enseignera, appelant les uns les autres Frère, échangeant librement les Instructions que vous jugerez utiles, sans être vus ni entendus, sans empiéter l’un sur l’autre, ni manquer au Respect qui est dû à un Frère, même s’il n’était pas Maçon. Car pour autant que les Maçons soient tous considérés de la même Manière comme Frères, la Maçonnerie ne prive pas un Homme des Honneurs auxquels il avait droit auparavant ; bien au contraire, elle préfère ajouter à ses Honneurs, spécialement s’il a bien servi la Fraternité, celui qui donne de l’Honneur à qui il est dû, et qui proscrit les mauvaises manières.

    4. CONDUITE en Présence d’ÉTRANGERS non MAÇONS.

      Vous devrez faire attention à vos Propos et à votre Comportement, de façon à ce que l’Étranger le plus perspicace ne soit pas capable de découvrir ou deviner ce qui n’est pas propre à être découvert ; et quelquefois vous aurez à détourner la Conversation, et à la conduire prudemment pour l’Honneur de la Vénérable Fraternité.

    5. CONDUITE A La Maison Et Dans Votre Voisinage.

      Vous devez agir comme un Homme moral et sage ; en particulier ne laissez pas votre Famille, vos Amis et Voisins savoir ce qui concerne la Loge, etc., mais consultez sagement votre Honneur, et de celui de l’Ancienne Fraternité, ceci pour des Raisons qui n’ont pas à être mentionnées ici. Vous devez aussi ménager aussi votre Santé, en ne restant pas trop tard ensemble, ou trop longtemps de chez vous, après que les Heures de la Loge soient passées ; Et en évitant la Ripaille ou la Boisson, afin que votre Famille ne soit ni négligée ou blessée, ni que vous ne soyez plus capable de travailler.

    6. CONDUITE envers un FRÈRE étranger.

      Vous devez l’examiner consciencieusement, de quelque Manière que la Prudence vous inspirera, afin de ne pas vous en laisser imposer par un prétendu faux ignorant, que vous devez repousser avec Mépris et Dérision, en vous gardant de lui dévoiler la Moindre Connaissance. Mais si vous le reconnaissez comme un Frère authentique et sincère, en conséquences vous devez le respecter ; et s’il est dans le besoin, vous devez l’aider si vous le pouvez, ou lui indiquer comment il peut être aidé : Vous devez l’employer pendant quelques Jours, ou alors le recommander pour qu’on l’emploie. Mais vous n’êtes pas obligé de faire plus que vos moyens ne vous le permettent, mais seulement de préférer un pauvre Frère, et un Homme Bon et Honnête, avant toute autre personne dans les mêmes circonstances.

Enfin, toutes ces OBLIGATIONS vous devez observer, et aussi celles qui pourront vous être communiquées d’une autre manière ; en cultivant l’Amour Fraternel, Fondement et clé de Voûte, le Ciment et la Gloire de cette ancienne Fraternité, évitez toute Dispute et Querelle, toute Calomnie et tout ragot, ni ne permettez aux autres de calomnier un honnête Frère, mais défendez sa Réputation, et rendez-lui Service, pour autant que cela soit compatible avec votre Honneur et votre Sécurité, mais pas au-delà. Et si l’un d’eux vous blesse, vous devez faire appel à votre propre Loge ou à la sienne, et de cela vous pouvez en appeler à la GRANDE LOGE lors de la Communication Trimestrielle, et de cela à la GRANDE LOGE annuelle, comme cela a été l’ancienne et louable Conduite de nos Ancêtres dans toute Nation ; ne parlant jamais de d’Assise Légale sauf quand il ne peut pas en être autrement, et écoutez patiemment le Conseil honnête et amical du Maître et des Compagnons, lorsqu’ils voudraient vous éviter de comparaître en Justice avec des Étrangers ou voudraient vous inciter à mettre un terme plus rapide à toutes Procédures Légales, afin que vous puissiez vous occuper des Affaires de la MAÇONNERIE avec plus d’Alacrité et de Succès ; mais avec le respect des Frères et Compagnons en Procès, le Maître et les Frères devraient gentiment offrir leur Médiation, ce qui doit être accueilli avec gratitude par les Frères concernés ; et si cette Soumission s’avère être impraticable, ils doivent, cependant, poursuivre la Procédure Légale, sans Colère ni Rancœur (contrairement à l’ordinaire) en ne disant et en ne faisant rien qui ne puisse dissimuler l’Amour fraternel, et les bonnes Relations doivent être renouées et poursuivies ; afin que tous puissent constater l’influence Bénigne de la MAÇONNERIE, comme tous les vrais Maçons l’ont fait depuis le commencement du Monde, et le feront jusqu’à la Fin des Temps.

AMEN. AINSI SOIT-IL.

Texte des Grandes Constitutions révisées à Lausanne (1875)

Article I

Les constitutions, statuts et règlements adoptés le 1er mai 1786 devront être strictement, observés dans tous les articles qui ne seront point contraires aux présentes déclarations. Les articles contraires aux présentes déclarations sont et demeurent abrogés par les présentes.

 

Article II

1. Le 33ème degré confère aux Maçons qui le possèdent légitimement les qualité, titre, privilège et autorité de Souvø Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre.

2. Les Souvø Grands Inspecteurs Généraux ont pour mission et devoir spécial d’instruire et d’éclairer leurs Frères ; de maintenir parmi eux les principes de l’amour du prochain, de la concorde et de la fraternité ; d’observer eux mêmes et d’assurer de la part des autres Maçons la régularité dans le travail de chaque Grade ; d’apporter tous leurs soins à la rigoureuse observation des doctrines, principes, constitutions, statuts et règlements de l’Ordre ; de les appliquer et de les affirmer en toute occasion, enfin de se manifester partout comme des ouvriers de paix et de miséricorde.

3. Il est formé une réunion de membres du même grade, sous le titre distinctif de Suprême Conseil du 33ème et dernier degré, ou des Souvø Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre ; et ce Suprême Conseil est organisé ainsi qu’il-suit :

a) Dans le lieu propre à posséder un Suprême Conseil du 33éme et dernier degré, un délégué d’un Suprême Conseil Confédéré, Souvø Grand Inspecteur Général, 33éme degré, aura, par les présentes déclarations, et dans les conditions ci après fixées la faculté de conférer ce degré à un autre Frère, s’il l’en juge digne par son caractère, sa science et ses grades, et il recevra le serment du nouvel élu.

b) Tous deux ensuite et de la même manière, pourront conférer le même grade à un autre Maçon, et ainsi de suite pour le nombre des Souvø Grands Inspecteurs Généraux nécessaire à la Constitution d’un Suprême Conseil dont le nombre des membres actifs doit être au moins de neuf.

4. Ainsi pourra se constituer un Suprême Conseil du 33éme et dernier degré.

5. Tout candidat, pour être admis dans un Suprême Conseil constitué, devra obtenir l’unanimité des suffrages, et ces suffrages devront être exprimés à haute voix, en commençant par le plus jeune, c’est à dire par le dernier admis. Une seule voix opposante suffit pour faire refuser le candidat ; mais si les raisons alléguées ne sont pas reconnues valables par la majorité, il pourra être passé outre. Dans le cas où il y aurait plus d’une voix opposante, le candidat serait définitivement repoussé. Les membres d’un Suprême Conseil sont nommés ad vitam. Telle est la loi qui devra être observée en toute occasion semblable.

 

Article III

1. Partout où il est créé un Suprême Conseil, les offices, en dehors de la Grande Maîtrise réservée de droit pour une première période de neuf ans au maximum au Frère le plus ancien, sont donnés, à l’élection et à la majorité des suffrages exprimés, pour une période qui ne pourra excéder neuf ans, à partir du jour de la formation du dit Suprême Conseil ; cette période expirée, il est procédé, pour tous les offices, à une nouvelle élection.

2. Les Suprême Conseil actuellement existants auront à renommer tous leurs officiers, y compris le TøPøSøGøCø Grand Maître et son Lieutenant, pour une durée qui ne pourra excéder neuf années ; cette réélection devra avoir lieu dans un délai maximum de neuf ans, à partir du jour de la promulgation des présentes et de l’Acte de Confédération du 22 septembre 1875.

3. Il sera pourvu par l’élection aux vacances, au fur et à mesure qu’elles se produiront dans le Suprême Conseil ; cette élection aura lieu aussitôt après la vacance, et le nouvel élu ne demeurera en fonctions que le temps qui restait à courir à son prédécesseur.

4. Les membres sortants pourront toujours être réélus dans leurs offices.

5. Un officier du Suprême Conseil démissionnaire de ses fonctions, conservera sa qualité de membre actif du Suprême Conseil.

 

Article IV

Chaque Suprême Conseil fixera les sommes à payer, dans sa juridiction, pour l’obtention des grades, et décidera de l’emploi de ces sommes pour le plus grand bien de l’Ordre.

 

Article V

1. Tout Suprême Conseil devra être composé d’au moins neuf membres actifs, Souvø Grands Inspecteurs Généraux du 33ème et dernier degré, et ne pourra excéder le nombre de 33 membres actifs.

2. Toute délibération du Suprême Conseil, pour être valablement prise, devra avoir lieu en présence du tiers au moins de ses membres actifs, et sous la présidence du TøPøSøGøCø, Grand Maître ou de son Lieutenant, à moins d’une délégation expresse et spéciale du Grand Maître donnée à un membre actif pour présider en son absence.

3. Les Suprêmes Conseils réguliers actuellement reconnus sont maintenus dans leur juridiction territoriale ; mais à l’avenir il ne pourra être créé qu’un seul Suprême Conseil dans l’étendue de chaque État souverain.

 

Article VI

Le Suprême Conseil n’exerce pas toujours une autorité directe dans les grades au dessous du 17ème degré, à savoir des Chevø d’Orient et d’Occident.

Il peut en faire la délégation suivant les circonstances et les localités, et cette délégation peut même être tacite, mais son droit est imprescriptible ; en conséquence, les présentes décident que toute Loge et tout Conseil de Maçons réguliers, de quelque grade que ce soit, reconnaîtront aux membres du 33ème et dernier degré les prérogatives des Souvø Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre, se soumettront à leur autorité, leur rendront les honneurs qui leur seront dus, leur obéiront et leur accorderont la confiance à laquelle ils ont droit, pour toutes les prescriptions qu’ils pourront faire dans l’intérêt de l’ordre, en vue de l’observation de ses lois, des présentes constitutions, des prérogatives desdits inspecteurs généraux, soit particulières, soit temporaires, soit personnelles.

 

Article VII

Tout, Atelier et tout maçon de l’obédience a le droit d’en appeler au Suprême Conseil de toute sentence ou jugement maçonnique.

La présente disposition permet aux appelants de comparaître en personne et d’être entendus dans leurs observations.

 

Article VIII

Tous les Ateliers de l’obédience du 1er au 33ème degré, élisent leur président selon les prescriptions édictées par leur Suprême Conseil.

 

Article IX

Dans la juridiction d’un Suprême Conseil Confédéré, aucun Souvø Grands Inspecteurs Généraux du 33ème et dernier degré, aucun délégué d’une autre obédience écossaise ne pourra user de ses pouvoirs maçonniques, sans être reconnu par ce Suprême Conseil et avoir obtenu son approbation.

 

Article X

A partir de l’adoption des présentes constitutions, nul Souvø Grand Inspecteur Général du 33ème et dernier degré ne pourra, de son autorité privée, conférer à qui que ce soit aucun grade maçon ni délivrer aucun diplôme ou patente.

 

Article XI

Les 30ème , 31ème et 32ème grades ne devront être conférés qu’à des maçons qui en auront été jugés dignes, et en présence de trois Souvø Grands Inspecteurs Généraux, ou d’un seul Souvø Grand Inspecteur Général pourvu de l’approbation écrite et spéciale de deux autres Souvø Grands Inspecteurs Généraux 33ème et dernier degré.

 

Article XII

Dans toutes les cérémonies maçonniques auxquelles le Suprême Conseil assistera en corps, et dans tous cortèges solennels où figureront les hauts grades, le Suprême Conseil viendra en dernier, et les deux premiers officiers marcheront après tous les autres membres du Suprême Conseil ayant devant eux le Grø Porte Etendard et le Grø Porte Glaive.

 

Article XIII

1. Le Suprême Conseil doit tenir régulièrement ses séances le troisième jour de la lune nouvelle, de trois en trois nouvelles lunes. Il sera convoqué plus souvent en cas de nécessité urgente.

2. Indépendamment des fêtes solennelles de l’Ordre, le Suprême Conseil aura trois fêtes annuelles qui lui sont particulières : aux calendes d’octobre, au 27 décembre, et aux calendes de mai.

 

Article XIV

Dans tout pays où il existe un Suprême Conseil du 33ème et dernier degré régulièrement établi et reconnu, la majorité des suffrages est nécessaire pour donner force de loi aux actes des Souvø Grands Inspecteurs Généraux. En conséquence, dans toute l’étendue du territoire placé sous la juridiction d’un Supra. Cons :. régulier, aucun Souvø Grands Inspecteurs Généraux ne sera admis à faire acte d’autorité individuelle ou représentative, à moins d’avoir reçu, à cet effet, un mandat spécial dudit Suprême Conseil ; et pour le cas où le Souvø Grand Inspecteur Général relèverait d’une autre juridiction, il devra se pourvoir au préalable d’une autorisation désignée sous le nom « d’Exequatur » et délivrée par le Suprême Conseil de la juridiction.

 

Article XV

Toutes les sommes perçues, à quelque titre que ce soit, seront versées dans le trésor de l’obédience, par les soins des présidents et trésoriers de chaque atelier, des Souvø Grands Inspecteurs Généraux de l’Illø. Grø Secrø, Grø Chancelier et du Grø Trésorier de l’Ordre. La gestion et l’emploi de ces sommes seront placés sous la direction et la surveillance du Suprême Conseil qui aura soin d’exiger que chaque année, les comptes lui soient fidèlement et régulièrement rendus, et il devra en donner communication à tous les ateliers placés sous la juridiction.

 

Article XVI

Sont et demeurent abrogés les art. XII, XIII et XIV des anciennes constitutions. En foi de quoi, les présentes, délibérées et votées en séance solennelle du Convent, régulièrement constitué à l’Orient de Lausanne, ont été revêtues de la signature des délégués des différentes puissances maçonniques, pour avoir force de loi auprès de toutes les obédiences du RøEøAøAø, le 22ème jour de la lune Eloul, 6ème du mois de l’an de la véritable lumière 5875, vulgo, vingt deux septembre mil huit cent soixante-quinze.

Les Constitutions de 1762

LES GRANDS STATUTS ET RÈGLEMENTS

Faits en Prusse et en France le 7 Septembre 1762. Arrêtés par les Neuf Commissaires nommés par le Grand Conseil des Sublimes Princes du Royal Secret, au Grand Orient de France. En conséquence des délibérations à la date ci-dessus pour être observés par le susdit Grand Conseil des Sublimes Princes de France et de Prusse, et par tous les Conseils particuliers et réguliers répandus, sur les deux hémisphères.

 

Article 1. Le Souverain Conseil des Sublimes Princes est composé des 6 Présidents des Conseils, particuliers et réguliers, constitués dans les villes de Berlin et de Paris ; le Souverain des Souverains, ou son Substitut-Général, ou son représentant, à leur tête.

 

Article 2. Le Souverain Grd Conseil des Subø Princes du Royal Secret aura quatre assemblées par an nommées « Grand Conseil de communication de quartier » qui seront tenues le 21 Juin, le 27 Décembre, le 21 Mars et le 7 Septembre.

 

Article 3. Le 25 Juin, le Souverain Grand Conseil sera composé de tous les Présidents des Conseils, particulièrement de Berlin et de Paris, ou leurs représentants, assistés, pour ce jour seulement, de leurs deux premiers Grands Officiers qui sont le Ministre d’État et le Général de l’Armée qui n’auront que le droit de proposer, sans avoir voix délibérative.

 

Article 4. Tous les trois ans, le 27 Décembre, 1e Souverain Grand Conseil nommera 16 Officiers, savoir 2 représentants du Substitut-Général, 2 Grands Officiers qui sont le Ministre d’Etat et le Général de l’Armée, un Garde des Sceaux et Archives, un Grd Orateur, un Grd Secrétaire Général, un Secrétaire pour Paris et Berlin, [il n’est pas question de Bordeaux] un autre Secrétaire pour la province et autres lieux, un Grd Architecte, un Grd Hospitalier et 7 Inspecteurs, qui réunis sous les ordres au Souverain des Souverains Prince Président, ou de son Substitut-Général, composent le nombre de 18, auquel demeurera irrévocablement fixé le nombre des Grands Officiers du Souverain Grand Commandeur des Surs Princes du Royal Secret, lesquels ne pourront être choisis que parmi les Présidents des Conseils, particulièrement ceux des Princes de Jérusalem régulièrement constitués à Paris et à Berlin et ceux constitués par les Grands Inspecteurs ou leurs Députés. Et, faute par le Souverain, le Sublime Grd Conseil pourra les nommer en Grd Conseil composé au moins de 10 Présidents Princes.

 

Article 5. Il sera délivré à chaque Prince Grd Officier ou Dignitaire du Souverain Grd Conseil une patente de la dignité à laquelle il aura été nommé, laquelle désignera la durée de son exercice et sera contresignée de tous les Grds Officiers et ceux au Souverain Grd Conseil des Subles Princes de Royal Secret, créée (sic) est dûment scellée.

 

Article 6. Outre les quatre assemblées de communication de quartier, une réunion sera tenue chaque mois dans les premiers dix jours par les Grds Officiers et au grade de Suble Prince, seulement un Conseil à l’effet de régler les affaires de l’Ordre, tant générales que particulières sauf appel au Grand Conseil de Communication.

 

Article 7. Dans l’assemblée du Conseil de Communication, et dans celles du Conseil particulier, toutes les affaires seront décidées à la pluralité des voix, le Président aura deux voix et les autres membres une. Si dans ces assemblées il était admis, par dispense, un Député ou Suble Prince (qui n’en fût pas membre) il n’aura point de voix, ni ne donnera aucun avis s’il n’en est prié par le Président.

 

Article 8. Toutes les affaires portées au Souverain Grand Conseil des Subles Princes seront d’abord réglées dans les réunions des Conseils et les règlements en seront exécutoires provisoirement, sauf ratification par la communication de quartier.

 

Article 9. Lors de la tenue du Grand Conseil de Communication de Quartier, le Grand Secrétaire Général sera tenu de rapporter tous les registres courants et de rendre compte de toutes les délibérations et règlements faits pendant le dernier quartier pour être ratifiés, et s’il se trouvé des oppositions à la ratification, il sera nommé 9 Commissaires devant lesquels les opposants donneront par écrit les causes de leur opposition pour y être répondu aussi par écrit, et sur le rapport de la susdite Commission, pour être statué au suivant Conseil de Communication, et dans l’intervalle la susdite délibération de règlements continuera d’être exécutoire par patente

 

Article 10. Il sera tenu par le Grand Secrétaire Général un registre pour Paris et Berlin, et un autre pour les pays étrangers, contenant les noms des Conseils particuliers, par rang d’ancienneté suivant la date de leur constitution, et un tableau des noms, grades, offices, dignités, qualités civiles et demeure des membres conformés aux renseignements qui lui seront donnés par nos Inspecteurs et leurs Députés, ainsi que le nombre des Loges de Perfection régulières, établies sous l’autorité de nos Inspecteurs ou Conseils outremer. Le titre des dites Loges, les dates de leurs constitutions avec un tableau des noms, grades, offices (9),dignités, qualités civiles et demeure des membres conformes aux Etats qui nous seront remis par nos Inspecteurs en Grand Conseil de Communication.

 

Article 11. Il sera en outre tenu par le Grand Secrétaire un registre, contenant toutes les délibérations et règlements faits en Grand Conseil de Communication de Quartier où seront mentionnées toutes les affaires traitées dans le susdit Conseil, et toutes les lettres reçues, les sujets de réponses arrêtés »

 

Article 12. Le Grand Secrétaire Général écrira en marge des requêtes, lettres ou mémoires qui seront lus en Conseil le sujet arrêté pour réponse et, après avoir rédigé les réponses, il les fera signer par le Substitut Général ou son représentant, par le Secrétaire de la Juridiction, et le Garde des Grands Sceaux les signera, timbrera et scellera. Comme ces opérations ne peuvent être faites pendant la tenue du Conseil, et qu’il serait quelquefois dangereux de retarder les susdites lettres jusqu’au Conseil suivant, il rapportera les minutes de ses réponses pour être lues dans le Grand Conseil suivant et remises avec les pièces relatives au Garde des Archives pour être fait des changements que le Souverain Grand Conseil jugera à propos.

 

Article 13. Le Conseil particulier de Berlin ou de Paris ou de n’importe où ailleurs ne pourra envoyer aucune lettre, constitution ou règlement sans qu’ils n’aient été sanctionnées, dûment timbrés et scellés par le Souverain Grand Conseil ou un Grand Inspecteur de l’Ordre ou son Député.

 

Article 14. Le Grand Garde des Sceaux et Timbres ne pourra timbrer ni sceller aucune lettre qu’elle ne soit signée du Secrétaire Général et de deux secrétaires de juridictions différentes, ni ne pourra timbrer ni sceller aucun règlement qu’il ne soit signé du Substitut Général ou son représentant et des susdits 3 Grands Secrétaires. Ni ne pourra timbrer ni sceller aucune Constitution qu’elle ne soit de même, mûrie, signée des trois Grands Officiers ci-dessus et autres Princes, au nombre de sept au moins, membres du Souverain Grand Conseil des Princes.

 

Article 15. Le Grand Trésorier, qui doit être connu pour jouir ou posséder une fortune qui le rende indépendant ; sera chargé de tous les fonds qui seront levés pour les usages du Souverain Grand Conseil et donnés en charité ; et il tiendra un registre très exact par recette et dépenses, et distinguera clairement et distinctement comment et de quelle manière l’argent a été dépensé, tant à l’usage du Grand Conseil, qu’à celui du Fonds de Charité. Il. donnera de chaque somme un reçu spécifiant les folios de son registre et il ne paiera que sur les ordres par écrit du Président et des deux Grands Officiers du Souverain Grand Conseil.

 

Article 16. A la première assemblée du Grand Conseil le 27 Décembre, le Grand Trésorier rendra ses comptes.

 

Article 17. Aucun ordre de caisse sur le Grand Trésorier ne sera valable que ceux délivrés lors d’une assemblée plénière du Grand Conseil, et aucune sonne ne remboursera aucun frais d’aucune réunion de Conseil ordinaire mais ils seront payés par les membres respectifs sur leur propre bourse.

 

Article 18. S’il est porté devant le Souverain Grand Conseil quelques mémoires, requêtes ou plaintes d’un Conseil dont le Président soit membre du Grand Conseil ledit Président, bien que membre du Grand Conseil., ne pourra donner sa voix dans le débat sur cette plainte du Conseil, ni même son avis dans ledit débat, ladite plainte devant être présentée par écrit, à moins que le Président du Sublime Grand Conseil ne demande et requière quelque éclaircissement dudit membre président.

 

Article 19. Le Substitut Général et les Grands Officiers ne pourront être déposés que par le Grand Conseil de Communication de Quartier pour plaintes légitimes faites et rapportées dans la délibération, et alors leur abdication se fera en séance plénière du Grand Conseil. Le Substitut Général ne pourra être remplacé que sur la nomination seule du Souverain des Souverains et Très Puissant Chef et les deux premiers Grands Officiers en Communication de Quartier à la pluralité des voix.

 

Article 20. Le Grand Conseil fera visiter les conseils particuliers par des Députés qui visiteront aussi les Loges de Perfection, examineront les travaux, les registres, les Constitutions, les tableaux et listes desdits Conseils et Loges de Perfection. L’Inspecteur dressera procès-verbal de ses opérations qui sera signé par les officiers dignitaires desdits Conseils et Loges, et le Rapporteur les enverra au prochain Souverain Grand Conseil, adressé au Secrétaire Général. Les susdits Inspecteurs ou observateurs devront toujours présider les Conseils et Loges qu’ils visitent, et leurs visites seront aussi fréquentes qu’ils le voudront sans qu’aucun des officiers ou membres desdits Conseils et Loges quoiqu’ils soient ne puisse s’y opposer, sous peine de désobéissance et d’interdiction, car tel est notre bon plaisir.

 

Article 21. Lors de l’assemblée du Souverain Grd Conseil de Communication de Quartier régulièrement convoqué, lorsqu’ il se trouvera 7 membres, ils ouvriront les travaux à l’heure dite ; et les règlements qui seront entre eux passés à la pluralité des voix auront force de loi comme si les autres membres avaient été présents.

 

Article 22. Lors de l’assemblée du Souverain Grand Conseil, si un membre se présente en état indécent, par intempérance ou autrement, ou s’il commet quelque faute capable de nuire à l’harnonie qui doit régner dans ces respectables assemblés, il sera admonesté pour la première fois ; pour la 2e, il sera condamné à une amende, payable sur le champ ; et pour la .3e offense, il sera privé, de sa dignité et, si à une majorité de voix le Grand Conseil décide son exclusion, il en demeurera exclu.

 

Article 23. Si un Président des autres Conseils, membre du Souverain Grand Conseil de Communication de Quartier, tombe dans les fautes mentionnées en l’Article ci-dessus, il sera pour la première fois condamné à une amende payable sur le champ ; pour la seconde faute, il sera exclu pendant un an des assemblées générales et on même temps privé de sa dignité ; et pour la troisième offense, il sera exclu immédiatement à perpétuité et perdre son office, par le Souverain des Souverains qui nommera immédiatement un nouveau Président pour le dit Conseil à sa place.

 

Article 24. Le Souverain Grand Conseil ne reconnaîtra pour Conseil régulier et Loge de Perfection que ceux pourvus de Constitutions à eux délivrées par un Grand Inspecteur ou son Député Il en sera de même vis-à-vis des Chevaliers Maçons Princes et Gd. E.. & P. Ms qui pourraient avoir été constitués abusivement par quiconque n’aurait pas été régulièrement autorisé à le faire.

 

Article 25. Toutes requêtes présentées au Souverain Grd Conseil, afin d’obtenir des lettres de Constitution soit pour ériger soit pour régulariser un Conseil ou une Loge seront remises à savoir pour le pays aux Inspecteurs. Cette juridiction choisira quatre commissaires pour prendre toutes les informations nécessaires qui seront envoyées au Grand Inspecteur de la juridiction avec un tableau exact des membres qui demanderont l’érection d’un Conseil ou d’une Loge de Perfection pour, sur le rapport les commissaires et du Grand Inspecteur, être statué par le Grand Conseil sur la demande des susdits membres. Et, pour un pays étranger le Grand Inspecteur ou son Député sera habilité et aura pouvoir d’ériger, constituer, interdire, abroger ou exclure selon sa sagesse ; ils établiront par écrit un procès verbal de leur action et afin d’être par eux informés de tout lorsqu’ils trouveront une occasion favorable. Le susdit Inspecteur ou son Député se conformera aux Lois du Souverain Grand Conseil et aux coutumes de notre Constitution secrète. Ils auront la liberté de choisir des Députés à envoyer et les mandateront par des lettres patentes, qui auront pouvoir et validité.

 

Article 26. Il ne sera accordé par le Souverain Grand Conseil de lettre de Constitution pour l’établissement d’une Loge Royale de Perfection, que le frère ne soit au moins Prince de Jérusalem, et pour l’établissement d’un Conseil de Chevaliers d’Orient, qu’à un frère qui soit ou moins Chevalier d’Orient et d’Occident. Mis pour l’établissement d’un Grand Conseil de Princes de Jérusalem, le frère doit obligatoirement être revêtu du grade le Chevalier et Prince du Soleil, et justifier par des titres autorisés qu’il a été légalement et régulièrement reçu, et qu’il a toujours joui d’un état libre et d’une vie décente et qu’il est à l’abri de tout reproche par une conduite probe et honnête en tous temps, et qu’il s’engage a se soumettre aux décrets et mandats omis par ce Conseil de Princes dont il désire être le chef.

 

Article 27. Il ne sera accordé par le Souverain Grand Conseil des Sublimes Princes aucune lettre patente ou Constitutions qu’au prix de 10 £ sterling pour le dédommagement de la personne employée. Les Grands Inspecteurs de l’Orient s’y conformeront eux-mêmes en pareil cas, en outre ils n’octroieront aucun diplôme ni patente à aucun prince pour les pays étrangers, la soumission devant être signée par le Frère, à l’Inspecteur ou à son Député, comme il est nécessaire .

 

Article 28. Lorsque les Inspecteurs ou Députés jugeront à propos de visiter où que ce soit sur les deux Hémisphères, soit des Grands Conseils de Princes de Jérusalem, des Conseils de Chevaliers d’Orient ou des Loges le Perfection ou toute autre Loge et lorsqu’ils auront été reconnus et pourvus de titres authentiques et décorés des ornements de leur dignité, soit à la porte du Grand Conseil des Chevaliers d’Orient ou à celle des Loges de Perfection, ils seront reçus avec tous les honneurs qui leur sont dus et jouiront partout le leurs privilèges et prérogatives ; et lorsque, les Inspecteurs aussi bien que les Chev. Princes Maçons visiteront une Loge Royale de Perfection ou n’importe quelle autre Loge, le T.F.P. (20) Grand Maître ou les Grands Surveillants de ces Loges enverront 5 Officiers ou députés dignitaires pour introduire les Princes Insprs, avec tous les honneurs qui lui sont dus en toute Loge cour comme il va être dit en détail ci-après.

 

Article 29.

  • 1ER. Les Princes le Jérusalem qui sont les Sublimes Princes valeureux et les Chefs de la Maçonnerie Rénovée ne doivent honneur qu’aux Sublimes Noachites, aux Chevaliers du Soleil, Kadosh et Sublimes Princes du Royal Secret, nos Illustres Chefs.
  • 2ND. Les Princes de Jérusalem ont le Droit et le Privilège d’annuler et d’abroger tout ce qui pourrait avoir été fait de contraire aux ordres et aux lois, dans un Conseil de Chevaliers d’Orient, mais aussi dans une Loge Royale de Perfection et dans toute autre Loge quelqu’elle soit, à condition néanmoins, que ne soit présent quelque Sublime Prince d’un grade supérieur
  • 3ME. Quand un Prince de Jérusalem sera annoncé â la porte d’une Loge Royale &c. comme le prouveront ses titres et ses décors, le T.F.P. de cette Loge enverra quatre frères officiers, députés dignitaires, pour l’introduire et l’accompagner. Lorsqu’il entre couvert, l’épée nue à la main droite ; au signe de Bataille, son bouclier au bras gauche et portant la cuirasse sil le juge bon, quand il arrive entre les Surveillants à l’ouest accompagné des quatre Députés, il salue d’abord de son Épée le T.F.P. Maître, puis le Nord et le Sud et ensuite les surveillants, après quoi le Prince visiteur fera le signe de la Loge qui est ouverte, qui sera rendu par le Maître et tous et tous les frères, après quoi le Maître dira, A l’ordre, et frappera un coup, tous les Frères du nord et du sud formeront la voûte sous laquelle il passera avec un visage grave jusqu’à ce qu’il arrive au Trône, à ce moment le Maître lui offrira sa chaire, qu’il peut accepter et il dirigera les travaux.
    Le Maître doit ensuite lui rendre compte de tout ce qui concerne l’Ordre &c. et alors s’il le juge bon, il rendra la chaire au Maître afin de continuer les travaux commencés. Si le Prince Visiteur préfère se retirer avant la clôture de la Loge, après en avoir informé le Maître, il sera remercié de sa Visite, invité à revenir souvent et on l’assurera de toute l’aide au pouvoir de ladite Loge. Après ce compliment, le Maître frappera un grand coup et dira, A l’Ordre mes Frères, ce qui est répété à l’Ouest, et tous les Frères au Nord et au Sud, formeront la voûte comme précédemment, sous laquelle le Prince visiteur se retire qu’à ce qu’il arrive entre les Surveillants, à cet endroit il se tourne vers l’Est et salue le Maître, le Nord, le Sud et les Surveillants, et puis reprend sa marche vers la porte qui est ouverte à deux battants (ce qui doit être aussi fait lorsqu’il entre) et quand il a été, conduit à l’extérieur par les 4 Députés ceux-ci reviennent en Loge et continuent les Travaux.
  • 4 ME. Les Prince Jérusalem ne peuvent jouir de ces privilèges si se trouve présent un Chev. d’un grade supérieur, tels que Noachites, chevaliers du Soleil, ou des Aigles blanc et noir, ou un Sublime Prince du Royal Secret, mas ils peuvent faire leur entrée avec tous les honneurs qui leur sont dûs, si le Sublime Prince présent y consent.
  • 5 ME. On s’adressera à un Prince de Jérusalem comme valeureux prince, à un chevalier du Soleil comme Souverain Prince, et à un Sublime Prince du Royal Secret comme Illustre Souverain des Souverains. Un chevr. d’Orient, Excellent ; celui-ci a droit, lorsqu’aucun Prince de Jérusalem &c n’est présent, d’Inspection sur la Constitution le toute Loge Royale ; et pour réconcilier les Frères s’il y a quelque conflit persistant, d’exclure l’opiniâtre, et ceux qui ne se soumettront pas à ces Statuts et règlements.
  • 6 ME. Les très valeureux Princes de Jérusalem qui ont le droit de même que les chevaliers d’Orient et d’Occident, le siéger couverts durant les travaux les Loges Royales de Perfection. Les chevaliers d’Orient ou de l’Épée ont aussi ce droit, néanmoins, ils ne peuvent jouir le ces privilèges que s’ils sont reconnus comme tels et se présenteront convenablement décorés des attributs le leurs dignités &c.
  • 7 ME. Cinq Valeureux Princes de Jérusalem ont le pouvoir de former un Conseil de Chevaliers d’Orient partout où il n’en existe pas et ils seront Juges, mais ils doivent tenir au courant de leurs démarches les Souverains grds Conseils ou informer par écrit l’Inspecteur le plus proche ou son Député. Ce qui les autorise à agir ainsi est le pouvoir que le Peuple de Jérusalem a remis à leurs Illustres prédécesseurs au retour d’une très glorieuse Ambassade &c. &c.

 

Article 30. Pour établir régulièrement tous les Conseils Particuliers et avoir entre tous les Vrais Chevaliers, et Princes Maçons une correspondance régulière, chaque conseil particulier devra envoyer tous les ans au Grand Conseil un tableau particulier de tous les conseils particuliers, réguliers et autorisés avec les noms de leurs officiers. Ils devront aussi, dans le cours de l’année, donner avis de tous les changements intéressants qui pourraient survenir dans ledit tableau.

 

Article 31. Pour vaquer plus entièrement au maintien du bon ordre et de la discipline, les Souverains Grands Conseils des Sublimes Princes du Royal Secret ne se réuniront qu’une fois par an pour des travaux maçonniques pour n’admettre au Sublime et dernier grade de le Maçonnerie que les 3 plus anciens chevaliers du Soleil, qui seront proclamés dans les différents conseils et les Grdes Loges de perfection.

 

Article 32. Jours saints que devront observer les Chevaliers de Princes Maçons.
Les Princes de Jérusalem célèbreront en ce qui les concerne à savoir :

  • 1 ER. Le Saint jour du 20 mars, jour mémorable où leurs ancêtres firent leur entrée à Jérusalem.
  • 2ND. Ils célèbreront le 23 septembre pour remercier le Seigneur pour la reconstruction du Temple.
  • Les Chevaliers d’Orient ne fêteront que le seul jour de le Réédification du Temple du Dieu Vivant, le 22 mars et le 22 septembre, jours Equinoxiaux du renouvellement des jours Longs et Courts pour rappeler que le Temple a été, construit deux fois. Tous les princes Maçons sont obligés d’assister au Conseil des Chevaliers d’Orient et les travaux ne seront ouverts qu’avec les Cérémonies Nécessaires.
  • Le Grand Elu Parft et Sublime fêtera le 24 juin et le 26 septembre, la Dédicace du premier Temple le jour du mois où les chevaliers et les parfaits Maçons seront revêtus de leurs décors. Ces Statuts doivent être observés par tous nos Inspecteurs et Députés, qui les feront lire et reconnaîtra dans tous les Chapitres Privés, ainsi que dans le Grand Conseil quelqu’il soit.

 

Au Grand Orient, sous le Dais Céleste &c. le jour et an susdits.

Les Constitutions Secrètes (1761)

Si tu es sincère Maçon,
Ouvre et lis avec réflexion !
Mais ? N’observe pas pourquoi,
Et tais-toi !
Commence par la tête !
Finis par les pieds !
Mais ? Ne touche pas au corps !

Elles contiennent les trois Rits, Ancien, Moderne et Écossais, de la Franche Maçonnerie Royale et Militaire, sur les deux Hémisphères.

FRÉDÉRIC III, ROI DE PRUSSE,
Souverain Grand Commandeur de l’auguste Sénat.
GRANDES CONSTITUTIONS SECRÈTES

OU
RÈGLEMENTS
DES

Souverains Grands Inspecteurs Généraux,
33ème DEGRÉ,
GRANDS COMMANDEURS A VIE
DE
LA FRANCHE ET ROYALE MAÇONNERIE ANCIENNE ET MODERNE
SUR

LES DEUX HÉMISPHÈRES ;
CONSTITUÉES A

PARIS, YORK ET BERLIN

 

ARTICLE I.
Symbolique
Un Souverain Grand Inspecteur Général 33ème degré a le pouvoir de faire des Maçons en loges, collèges, conseils, chapitres, souverain grand conseil, consistoire et Sénat. Il a la prérogative d’être Souverain Commandeur à vie de toute la Maçonnerie, mais il ne peut transférer ce droit qu’à un Souverain Député Grand Inspecteur Général 33ème degré comme lui, et qu’il jugerait capable de faire exécuter et remplir les pouvoirs qu’il lui laisserait en main. Il faut donc pour cela, qu’il connaisse en ce frère une volonté bien prononcée à faire ponctuellement exécuter les Constitutions Secrètes, et qu’il soit vigilant à donner connaissance de ce qui se fait au Souverain Grand Inspecteur Général 33ème le plus près de lui, ou à défaut, en droiture au premier Grand orient, soit ancien soit moderne, de Paris, Berlin ou York.

 

ARTICLE II.
Symbolique
Les Souverains Députés Inspecteurs Généraux ont aussi le pouvoir de nommer des Députés, en raison des facultés intellectuelles qu’ils voient dans les Chevaliers ou Princes qu’ils veulent ou qu’ils ont besoin d’instituer et de constituer. Ils leur délivrent les pouvoirs nécessaires, afin de visiter le pays où ils se trouvent, et qu’ils puissent se présenter aux loges, collèges, conseils, chapitres, souverain grand conseil et consistoire, pour y prendre connaissance de leurs travaux , voir s’ils se conforment aux Constitutions des Grands Orients qui leur ont été délivrées ; à la charge de chaque Député de faire part sur le champ à son Grand Commandeur de ce qui se passe, soit en bien, soit en mal, et s’ils s’écartaient des Règlements alors le Souverain Grand Inspecteur Général se transporterait sur les lieux, s’y ferait reconnaître, e t s’il se trouvait des esprits opiniâtres et tellement entêtés de leurs fausses connaissances qu’il ne pût les amener à son but, il en écrirait à toutes les loges de la correspondance, aux trois orients susdits en motivant dans ses planches le jugement qu’il aurait rendu, soit qu’il ait démoli , interdit ou cassé ce qu’ils auraient fait. Les Grands Orients déclarent de suite le jugement du Grand Commandeur valide, en instruisant les loges de la correspondance, pour qu’elles aient à s’y conformer, et les Constitutions s’imposent d’elles mêmes.

 

ARTICLE III.
Symbolique
Le Souverain Grand Inspecteur Général ou Grand Commandeur a les mêmes droits que le Grand Orient ou Sénat. Il peut suspendre, interdire, casser, annuler tout ce qui sera contraire aux Règlements. Il ne saurait trop étendre sa surveillance sur les loges bleues. C’est là principalement que se commettent les plus grands abus. Beaucoup méconnaissent les pouvoirs de quantités de frères qui possèdent les hautes dignités. Les maîtres de ces loges ne sauraient trop prendre de précautions pour éviter ces écarts, auxquels se laissent entraîner des maçons qui, quoique n’étant point élevés en grade, se croient maîtres absolus de leur conduite. Aussi est-ce en raison de cela que l’on a constitué à vie les Souverains Grands Inspecteurs Généraux que l’on a nantis des plus illimités pouvoirs, afin qu’ils corrigent les erreurs et arrêtent les progrès du vice.

 

ARTICLE IV.
Collège
Tout Souverain Grand Député Inspecteur Général a le pouvoir d’instituer et de constituer des loges, collèges, conseils, chapitres, souverain grand conseil, consistoire et Sénat, de faire des maçons au dehors et même en loge s’il le juge à propos ; de les élever en grades en leur faisant remettre les métaux déterminés entre les mains du trésorier ; sans que le président ni l’atelier puisse lui faire la plus légère représentation à ce sujet, sans se mettre dans son tort, et sous le coup de la plus sévère réprimande. Si le président se trouvait posséder la même dignité, alors le plus ancien dans l’endroit a la préséance ; mais par décence, et faveur spéciale, le plus ancien offre toujours sa place et ses prérogatives au visiteur qui à son tour doit en agir avec la même honnêteté et décence. Après la séance, le visiteur qui est Souverain Député Grand Inspecteur Général doit demander la soumission des travaux, qui doit lui être à l’instant présentée ; et s’il y trouve quelque chose qui ne soit pas dans l’ordre, il fait paisiblement ses observations, et fait en sorte de la faire corriger.

 

ARTICLE V.
Collège
Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs sont absolument les maîtres de l’Art Royal Militaire de l’Ancienne et Moderne Maçonnerie sur les deux Hémisphères. Ce sont eux qui la commandent et la régissent. Ils en soutiennent la dignité et en perpétuent la pureté des maximes. Ils la préservent de la dépravation, et répriment les désordres qui pourraient avoir lieu dans son sein. Quoique cet Ordre sublime se soit toujours soutenu avec splendeur et même avec applaudissement, pour mieux le maintenir et pour la conservation du Saint Empire, l’auguste Sénat a jugé à propos de constituer les Souverains Grands Inspecteurs Généraux.

 

ARTICLE VI.
Collège
Tout Commandeur a aussi le droit de faire des Règlements et Statuts pour les loges, collèges, conseils, chapitres, souverain grand conseil et consistoire, à seule fin de supprimer tous les abus qui pourraient exister. Ses règlements doivent être adoptés à l’unanimité et sans restriction ; et s’il éprouvait la moindre désobéissance dans leur acceptation, il en écrira de suite aux Grands Orients qui, sur sa plainte, retireront les Constitutions accordées.

 

ARTICLE VII.
Collège
Les Souverains Commandeurs sont chargés d’instaurer la paix et l’union entre des frères qui ne seraient pas d’accord de même qu’entre des loges d’un même endroit qui auraient quelques difficultés entre elles. Ils font en sorte de les amener à parfaire union et bonne intelligence, par la voix de la douceur, de la franchise et de la fraternité, et si l’une de ces loges ou toutes les deux se refusent à reconnaître l’autorité et la médiation du Souverain Grand Inspecteur Général, le cas alors devient grave, et la cassation ne peut être évitée. Car méconnaître un Souverain Grand Inspecteur Général, c’est méconnaître les fondateurs de l’Art Royal, ceux qui lui ont donné naissance, et enfin ceux qui en étaient les dépositaires et qui l’ont conservé jusqu’à ce jour.

 

ARTICLE VIII.
Collège
La dignité d’un Souverain Grand Inspecteur Général ou Commandeur est à vie. Elle émane des trois Orients, Ancien, Moderne et Écossais. C’est pour cela qu’un Souverain Prince Commandeur ou Souverain Grand Inspecteur Général a tous les droits et pouvoirs sur toute la Maçonnerie des deux mondes, dont il est le chef suprême, représentant lui-même personnellement les trois Grands Orients.

 

ARTICLE IX.
Conseil
Les présentes Constitutions Secrètes sont émanées de notre Puissant et Illustre Frédéric III, roi de Prusse, Grand Maître Souverain en Chef de l’armée des Souverains Princes et Chevaliers de l’Aigle Blanc et Noir y compris les prussiens, les anglais et les français, de même que les Chevaliers Adeptes du Soleil, du Liban, de Royal Hache, de Rose Croix, de Saint André, Chevalier d’Orient et d’Occident, de Jérusalem, Grands Élus Parfaits, Royal Arche, Marque et Passé Maître, etc., etc., etc. Tout Souverain Grand Inspecteur Général 33ème exercera les mêmes droits que les Grands Orients. Il fait respecter les Règlements, tient la main à leur exécution, afin que le dépôt du Saint Empire soit conservé à perpétuité.

 

ARTICLE X.
Conseil
Toutes loges, collèges, conseils, chapitres, etc. , qui ne se conformeront pas aux présentes Constitutions Secrètes, c’est-à-dire aux trois Rites, Ancien , Moderne et Écossais, sont dans le cas de cassation et sans réplique. De plus, si l’un de ces trois Rites voulait méconnaître l’autorité d’un Souverain Grand Inspecteur Général Commandeur de l’Ordre, il lui sera présenté seulement l’article qui le condamne sans lui donner connaissance de la totalité des présentes Constitutions Secrètes qu’on ne doit exhiber qu’à un Grand Commandeur de l’Ordre ; et si on ne pouvait le convaincre de ses torts par exhibition du présent titre et article, on emploiera des arguments de modération : et enfin, si l’opiniâtreté continue, il sera de suite destitué et cassé à jamais.

 

ARTICLE XI.
Conseil
Quand un Souverain Député Inspecteur Général Commandeur se présente à la porte d’une loge, d’un collège, d’un conseil, d’un chapitre, etc., etc., le président en doit être instruit d’avance, de suite il fait former la voûte d’acier, et il envoie sept frères armés d’une étoile chacun, de même que de leurs glaives et des drapeaux du local, observant qu’il faut que le frère porteur du drapeau possède le grade du drapeau dont il est armé. Les frères de la députation font un discours au Souverain Commandeur, et l’introduisent sous la voûte d’acier, jusqu’au trône où étant rendu, le président lui offre son maillet, qu’il accepte, s’il le veut, pour le moment, et s’il ne le veut pas, il remercie le président et prend place à sa droite.
On n’a pas le droit de tuiler un Souverain Grand Commandeur. Il fait son entrée comme un Chevalier Kadosh : et de plus, lorsqu’il est en loge ou en chapitre, etc., etc., il a le droit d’y commander, s’il voit que les travaux ne sont pas conformes aux Règlements.

 

ARTICLE XII.
Conseil
Le Souverain Sénat s’assemblera par quartier, s avoir le 7 juin, le 7 septembre et le 7 décembre. Tous les Souverains Grands Inspecteurs Commandeurs de l’Ordre s’y réuniront pour rendre compte chacun de sa mission, des travaux qu’il a fait et ce qu’il a reçu des Souverains Commandeurs qui sont en voyage dans des pays éloignés. A chaque assemblée de quartier, le Souverain Sénat des Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs, sur le rapport ou la plainte qui lui est présenté par un Souverain Grand Inspecteur Général Grand Commandeur, prend un nouvel arrêté sur la loge, le conseil, collège, chapitre, grand conseil, consistoire et Sénat, dont il s’agit.

 

ARTICLE XIII.
Conseil
Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs sont créés par le Souverain Sénat, qui nomme aussi neuf commissaires Grands Présidents et Grands Orateurs des augustes consistoires, possédant le sublime grade de Souverain Commandeur, pour pouvoir faire exécuter et maintenir ce que prescrivent les Grandes Constitutions Secrètes dont on ne peut donner connaissance qu’à un Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur, et jamais à aucun autre, sous quelque prétexte que ce soit.

 

ARTICLE XIV.
Conseil
Tout Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur a le droit de délivrer des Constitutions définitives depuis le Symbolique jusqu’au 33ème degré, sans qu’aucun Chevalier ou Prince ne puisse faire la moindre observation. Tels sont nos vœux et nos intentions, voulant et prétendant que les Grandes Constitutions soient mises à exécution dans l’intégralité de leur contenu.

 

ARTICLE XV.
Conseil
Les ratifications se font par le Souverain Sénat, tant pour les Patentes de Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur, que pour les Constitutions.
Mais à défaut de ratification, lorsqu’un corps est constitué par le Souverain Commandeur, les Lettres de Constitution délivrées par lui sont aussi authentiques que celles du S é n a t , et portent d’avance leur ratification. Tous les pouvoirs dont un Souverain Commandeur est revêtu l’autorisent à agir ainsi qu’il le fait.

 

ARTICLE XVI.
Chapitre
Chaque Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur aura deux registres, l’un pour ces Règlements, Constitutions et créations, l’autre pour les procès-verbaux, les plaintes, les arrêtés et autres objets de cette nature, à seule fin d’y avoir recours au besoin. Il aura toujours la précaution d’y faire signer les officiers dignitaires de la loge ou du collège, conseil, chapitre, souverain grand conseil, etc., et afin de mieux constater l’exactitude de ses travaux et la régularité de ses actes officiels.

 

ARTICLE XVII.
Chapitre
Un Souverain Grand Inspecteur Général Grand Commandeur doit être sobre, modéré et, jusqu’à un certain point, pacifique ; sans partialité ; grand observateur des lois, strict dans l’exercice de ses pouvoirs éminents ; sévère quand le cas l’exige. Il doit inculquer les principes de sagesse de manière à faire respecter l’Ordre Royal et à faire suivre les traces des premiers patriarches, qui furent nommés les Élèves de la Perfection ; dont les instructions et les intentions furent toujours que les Anciennes et Secrètes Constitutions de l’Ordre auguste seraient entièrement et à jamais conservées et observées.

 

ARTICLE XVIII.
Chapitre
Les Souverains Grand Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs sont obligés de faire observer les fêtes des chapitres qui sont pratiquées six fois par an, et sont d’obligation. On consultera les Règlements du Souverain Chapitre de Royal Arche ainsi que ceux du Souverain Chapitre de Rose-Croix. Dans les deux chapitres on est tenu à la charité envers les pauvres, et d’une façon générale à remplir tous les devoirs qui incombent à chacun. C’est au Souverain Grand Inspecteur Général à surveiller et à faire exécuter tous les Règlements qui y sont relatifs.

 

ARTICLE XIX.
Souverain Grand Conseil
Le Souverain Inspecteur Général Grand Commandeur aura soin de faire munir le Souverain Grand Conseil de Lettres-Patentes de Constitution, qu’il délivrera et fera délivrer par l’auguste Sénat des Souverains Commandeurs.
Il est expressément ordonné à chaque Souverain Grand Inspecteur Général Grand Commandeur de ne point communiquer avec un Souverain Grand Conseil qui n’aurait pas de Lettres de Constitution, et de ne correspondre avec aucun qu’après avoir pris connaissance de ses Lettres-Patentes de Constitution, après quoi il pourra correspondre avec lui et même le surveiller.

 

ARTICLE XX.
Souverain Grand Conseil
Personne au monde ne peut engager de procédure à l’encontre d’un Souverain Inspecteur Général Grand Commandeur, ni même lui faire subir aucune pénitence. Il se l’impose lui-même ; et c’est à la Cour Souveraine des Grands Commandeurs que s’évoquent les causes qui le concernent. Lorsqu’un Souverain Commandeur, 33ème degré, est sur le point de s’asseoir en loge, collège, conseil, etc. , il fait seulement une profonde inclination de la tête au président, qui la lui rend : puis il salue de même l’atelier.
Quand il y a plusieurs Souverains Commandeurs, et qu’un autre entre, ils restent assis, et celui-ci, ayant pris place, salue les autres avant de saluer le président de la loge ou du conseil ; et ils lui rendent pareillement le salut.

 

ARTICLE XXI.
Souverain Grand Conseil
Les Souverains Commandeurs, 33ème degré, en quelque loge qu’ils se trouvent, sont toujours admis le chapeau sur la tête et l’épée au côté, qu’on ouvre ou qu’on ferme [les travaux] . Ils sont exempts de toutes questions ou, pour mieux dire, selon leur propre volonté ; car quand ils veulent s’en exempter, ils n’ont qu’à prendre leur épée dans la main. Comme marque de privilège et d’honneur, on leur désigne un fauteuil situé à côté du président, à sa droite.

 

ARTICLE XXII.
Souverain Grand Conseil
(De l’ancienneté des Grandes Constitutions Secrètes. De l’origine exacte de nos symboles ; et de quelle source émanent nos cérémonies et mystères).
Les Assidéens, secte juive, était divisés en Rahamim, ce qui veut dire « Miséricordieux », et en Tsadikim, ce qui veut dire « Justes ». Ils furent les prédécesseurs et les frères des Esséniens et des Pharisiens. Pour parvenir à l’état de sainteté et de pureté ils faisaient au-delà de ce que la loi leur prescrivait. Leurs Règlements Secrets le dénotent assez clairement. Les Athéniens, à qui ils furent transmis par la tradition orale appelaient cette doctrine Mvstikov(Mystikon), c’est-à-dire « Philosophie Sublime ». Ces mêmes règlements n’étaient confiés qu’aux Grands Commandeurs de leur Ordre ; qui ne les transmettaient qu’à des personnes qui en étaient juges dignes, et dont ils étaient préalablement bien assurés.

 

ARTICLE XXIII.
Souverain Grand Conseil
Toute loge, collège, conseil, chapitre, Souverain Grand Conseil et Consistoire qui méconnaîtrait l’autorité et le pouvoir d’un Souverain Grand Commandeur, serait premièrement interdite, secondement cassée et annulée jusqu’à un jugement définitif de la Cour Souveraine, que le Souverain Grand Commandeur instruirait, étant entendu que sa sentence serait dans tous les cas confirmée. Et alors chaque frère de l’atelier incriminé ainsi que son président seront dépouillés de toutes les pièces constatant leur état maçonnique et renvoyés dans la vie profane.
Toutes les loges, collèges, conseils, etc. , en seront avisées par un tableau que le Souverain Grand Commandeur leur adressera, afin qu’ils évitent à l’avenir d’admettre en leur sein aucun de ces frères, s’ils osaient se présenter.

 

ARTICLE XXIV.
Souverain Grand Conseil
Tout Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur a le droit de visiter les loges, collèges, conseils, chapitres, Souverains Grands Conseils et Sénat de l’Ancienne et Moderne Franche Maçonnerie, d’inspecter, visiter leurs travaux, scruter les registres, dresser des procès-verbaux et de les faire signer par les officiers dignitaires, conformément aux présents pouvoirs.
Chez les Esséniens son nom était « Hanashia », qui veut dire « Interprète des choses secrètes et saintes, et porteur des grands pouvoirs de l’Ordre ».

 

ARTICLE XXV.
Souverain Grand Conseil
Aucune loge, collège, conseil, Souverain Grand Conseil, chapitre ou consistoire, si elle n’est constituée par un Grand Orient, ou par un Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur, n’a le droit de pratiquer des réceptions et initiations à moins d’avoir demandé des Lettres de Constitution, et s’il se trouve dans l’endroit quelque Souverain Commandeur elle doit se présenter à lui et lui rendre compte de ses opérations et de ses démarches. Elle évite alors un voyage, d u fait que le Souverain Commandeur la constitue comme bon lui semble et la met à même de poursuivre ses travaux , sans avoir d’autre soumission à faire à qui que ce soit.

 

ARTICLE XXVI.
Grand Conseil
Toute loge, collège, conseil, souverain chapitre, Souverain Grand Conseil, tant de l’Ancienne que de la Moderne Maçonnerie, qui voudra augmenter de grade, s’adressera au Souverain Commandeur, si toutefois il s’en trouve un dans l’endroit ou dans les environs ; et à défaut, il ne pourra obtenir ce qu’il veut qu’en s’adressant au Souverain Grand Orient .
Tout Souverain Commandeur qui instituera ou constituera des loges, collèges, conseils, chapitres, Souverains Grands Conseils, peut nommer lui-même les frères qu’il jugera les plus capables aux plus hautes Dignités, telles que celles de Président, Premier et Deuxième Surveillants, Orateur et Secrétaire.

 

ARTICLE XXVII.
Grand Consistoire
Tout Chevalier Prince de Rose-Croix qui ferait des maçons, devra s’instruire s’il n’y a pas quelque frère Souverain Commandeur dans l’endroit ; et s’il s’en trouvait, il ira à lui et se fera connaître, et il le priera en même temps de vouloir bien régulariser les maçons qu’il aurait pu faire.
Le Souverain Commandeur ne peut se refuser à accorder au Chevalier Rose Croix la satisfaction qu’il demande ; il les régularise de suite, et approuve le travail du Chevalier Rose Croix.

 

ARTICLE XXVIII.
Grand Consistoire
Quand un Souverain Grand Commandeur ou Grand Inspecteur Général 33ème degré constituera un Souverain Grand Conseil, il faudra qu’il fasse bien attention à remplir les principaux offices du Souverain Grand Conseil de Kadosh par des Chevaliers lettrés. Il devra considérer qu’il y a dans ce grade quatre appartements ; le trône occupé par le Grand Maître ; un Grand Député à sa droite ; le Grand Expert à sa gauche ; le Grand Garde des Sceaux à l’angle droit, conjointement avec le Grand Secrétaire ; le Grand Orateur et le Grand Trésorier à l’angle gauche ; le Grand Maître de Cérémonies à la droite du Grand Secrétaire ; et pour le reste il aura soin de se conformer aux Grandes Instructions.

 

ARTICLE XIX.
Grand Consistoire
Les Grands Commandeurs de l’Ordre sont aussi ceux de la Religion, et même quelque chose de plus. Leur but s’étend plus loin, et il n’est pas étonnant que beaucoup d’individus, qui n’en peuvent apprécier l’importance et l’utilité en cherchant à le découvrir, ne voient qu’à travers mille nuages fort épais. On doit avoir un soin bien scrupuleux de n’instruire de cet important secret que des personnes sûres que l’on connaît bien particulièrement, dont la discrétion est à toute épreuve, la capacité bien reconnue, la vie et les mœurs irréprochables, et la probité au-dessus de tout soupçon ; c’est-à-dire des hommes parfaitement vertueux ; car telles sont les qualités que l’on doit rechercher.

 

ARTICLE XXX.
Grand Consistoire
Tout Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur doit avoir dans son registre le modèle de toutes espèces de Lettres de Constitution, depuis le Symbolique jusqu’à et compris le 33ème degré, des Rites Ancien , Moderne et Écossais ; et ce pour pouvoir en délivrer selon le besoin.

 

ARTICLE XXXI.
Souverain Sénat du 33ème degré
Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs du Saint Empire sont les dépositaires et les conservateurs des Grandes Constitutions Secrètes que sont les décrets du 33ème degré, lesquels existent depuis que le monde est monde. Ces Illustres et Admirables Commandeurs ont juré et prêté le plus terrible des serments de se conduire de manière à faire chérir l’Ordre Royal et Militaire de l’Ancienne et Moderne Maçonnerie, et de faire obéir à ses lois ; et de se conformer à, et d’exécuter, tout ce qui pourra concerner le bien-être de l’Ordre en général.

 

ARTICLE XXXII.
Souverain Sénat du 33ème degré
Chaque Souverain Grand Inspecteur Général Grand Commandeur doit faire exécuter à la lettre les Règlements, Statuts et Constitutions des divers grades que chacun possède. Il doit lui-même, personnellement , prêter le serment de ne donner copie des Règlements Secrets du 33ème degré à aucun maçon du monde, sans en excepter les Chevaliers Kadosh et les Princes du Royal Secret, à moins d’en avoir obtenu l’expresse permission du Souverain Sénat.

 

ARTICLE XXXIII.
Souverain Sénat du 33ème degré
Nos ancêtres Commandeurs se sont servis de paraboles pour nous instruire ; mais le sens de leurs écrits n’est pas fait pour être compris par tous ceux qui peuvent les lire. L’erreur, l’ignorance et la superstition sont le partage de ceux qui veulent essayer leurs forces contre la Raison , et contre les principes moraux de la Franche Maçonnerie.
La Maçonnerie n’a pas été jetée au hasard. Son type annonce un but moral .
Ô hommes ! Ô vous qui deviez être nos semblables ! N’encenserez-vous jamais que de vaines idoles ? Faut-il que le temple de la Vérité soit si désert ? Institution ancienne et sacrée, la Franche Maçonnerie vous offre les moyens de voir, mais les hiéroglyphes qu’elle place devant vos yeux vous sont inutiles. Le temple se dresse ouvert ; le bandeau tombe de vos yeux, et pourtant vous ne voyez pas. Qu’on vous demande : « Qu’avez-vous vu ? » Vous répondez : « Rien ».
Eh bien ! Apprenez que l’objet de nos recherches est de détruire le mensonge, et de connaître la vérité. Tous les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs de l’Ordre sont tenus d’avoir toujours avec eux les présentes Constitutions Secrètes, pour s’en servir au besoin.
En [Et] y avons apposé le sceau de nos Illustres Souverains Commandeurs du 33ème degré, du Souverain Sénat, et celui de notre Grand Conseil, à l’orient de Paris, sous le C. C. [Celestial Canopy], l’an de la Vraie Lumière 5761 ; en vulgaire le 27ème août 1761 ; en hébreu lvla [Eloul] le 27ème, 1761 . Et signé comme suit :

Maximilien de Saint Simon
Chaillou de Joinville,

Gø Pø , 33ème degré.
Gdø Comø, 33ème degré.

Comte de Choiseul
Topin

Gdø Comø, 33ème degré.
Grand Ambassadeur, Prince Maçon.

Bouchier de L[enoncourt]
Le Souverain Prince de Rohan

Prince Maçon.
Prince Maçon.

Dubantin
Brest de la Chaussée

Prince Maçon.
Snø Prince.

Je certifie, moi, Alexandre Auguste de Grasse, Souverain Député Grand Inspecteur Général et Souverain Grand Commandeur à vie des Isles du Vent et sous le Vent. Je certifie, dis-je, que les présentes Constitutions Secrètes sont conformément à celles du Souverain Grand Commandeur Stephen Morin dont copie a été transcrite sur mon registre au Grand Orient du Cape, le 8ème jour du 5ème mois, appelé zvmt[Tamouz], près le CøCø, l’an de la Vraie Lumière 5562, 8 juillet, 1802.

Signé, Auguste de Grasse,
Grand Commandeur.

LE NEC PLUS ULTRA

Constitutions Secrètes extraites de l’ouvrage d’Albert Pike :
The Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, publié en 1872,
Transcription du texte français réalisée par Gø Cø (8 octobre 2004).